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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 20/02/2025
N° RG 24/00169 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOWP
CPS
MINUTE N° :
[8]
CONTRE
M. [R] [J] [C]
Copies :
Dossier
[8]
[R] [J] [C]
Me Inna SHVEDA
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Inna SHVEDA, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
[E] [L], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 19 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 mars 2024, Monsieur [R] [C] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 6 467 € signifiée le 26 février 2024 à la requête de l'[6] ([7]) [Localité 3], en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre et de novembre 2023.
L'[7] Auvergne demande au Tribunal :
— de constater que la contrainte litigieuse n’est plus causée et que le recours est sans objet,
— de constater qu’il n’y a pas lieu à rembourser les majorations de retard et les émoluments visés aux termes de cette contrainte,
— de rejeter la demande de remise de la somme de 774,52 € correspondant aux majorations de retard restant dues pour des périodes non visées par la contrainte objet du recours,
— de rejeter la demande de dommages et intérêts pour la somme de 6 000 €,
— de rejeter les demandes formées au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes autres demandes.
Monsieur [R] [C] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de constater la nullité de la contrainte querellée,
* de constater la renonciation de l'[8] concernant la contrainte,
* de lui restituer la somme de 307 € au titre de la majoration de retard, la somme de 105,43 € au titre de l’émolument proportionnel et la somme de 71,88 € au titre du coût de l’acte, soit la somme totale de 484,31 €,
* d’ordonner la remise de la somme de 774,52 € au titre de la majoration de retard,
* de condamner l'[7] [Localité 3] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
* de débouter l'[7] [Localité 3] de toutes demandes contraires,
— En tout état de cause, de mettre les dépens à la charge de l’organisme social et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la nullité de la contrainte
Monsieur [R] [C] soutient qu’aux termes des articles L244-2 et R244-1 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et pénalités qui s’y
appliquent et la période à laquelle elles se rapportent. Il ajoute que le régime général est défini par l’article L200-1 du Code de la sécurité sociale.
Il indique alors qu’en l’occurrence, il a mis en place un prélèvement automatique pour ses cotisations sociales, et ce, depuis une dizaine d’années. Il affirme, en outre, que l’URSSAF [Localité 3] a arrêté lesdits prélévements sans l’avertir ni en informer son expert-comptable, de sorte que de nombreuses contraintes lui sont délivrées. Il prétend, de ce fait, qu’il lui est impossible de se retrouver dans ce qui est payé et ce qui reste à payer. N’ayant aucune visibilité sur les cotisations sociales et ayant sollicité l’URSSAF [Localité 3] à plusieurs reprises afin de connaître les raisons de l’arrêt de ces prélèvements, en vain, il estime que la contrainte est nulle.
En réponse, l'[7] [Localité 3] fait valoir que la contrainte litigieuse a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [R] [C] le 25 novembre 2023. Elle ajoute que, selon la jurisprudence applicable, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, ces documents doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle rappelle également que la jurisprudence admet que ces trois éléments puissent être notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable. Or, d’après elle, la contrainte litigieuse satisfait à ces trois obligations et indique bien la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et la période concernée. Elle en déduit que la contrainte litigieuse est régulière.
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’il résulte des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, par mise en demeure datée du 22 novembre 2013, l'[8] a demandé à Monsieur [R] [C] de régler la somme totale de 6 467 €.
Cette mise en demeure précise, en première page, le motif de la mise en recouvrement, à savoir : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)” ainsi que la nature des sommes dues, à savoir : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”.
Il convient alors de préciser que, par arrêts du 12 mai 2021 (pourvoi n°20.12-164 et 20.12-165), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé des mises en demeure portant la simple mention “régime général” en tant que nature des sommes dues et la simple mention “absence de versement de cotisations” en tant que motif de recouvrement. Dès lors, en application de cette jurisprudence, il doit être considéré que la mise en demeure du 22 novembre 2023 mentionne bien la cause et la nature des sommes réclamées.
Par ailleurs, cette mise en demeure précise en troisième page les périodes concernées par le recouvrement, à savoir les mois d’octobre et de novembre 2023. Par la suite, elle détaille, pour chacune de ces périodes, les sommes dues au titre des cotisations principales ainsi que les sommes dues au titre des majorations et pénalités. Enfin, elle mentionne la somme totale due, soit 6 467 €.
Il est démontré que cette mise en demeure a été réceptionnée par Monsieur [R] [C] le 25 novembre 2023.
Ainsi, à la lecture de cette mise en demeure, Monsieur [R] [C] a bien eu connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La mise en demeure est donc parfaitement motivée et a permis à Monsieur [R] [C] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
S’agissant de la contrainte objet du présent litige, il s’avère que celle-ci a été établie le 21 février 2024 et qu’elle reprend les mêmes mentions que celles figurant sur la mise en demeure. Elle porte ainsi sur les cotisations et contributions sociales afférentes aux mois d’octobre et de novembre 2023. Elle précise le montant en principal de ces cotisations ainsi que le montant des majorations de retard. Elle mentionne également la somme totale due à savoir 6 467 €.
A la lecture de cette contrainte, Monsieur [R] [C] a donc eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte litigieuse est donc, elle aussi, parfaitement motivée et régulière. Il n’y aura donc pas lieu de l’annuler.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce premier moyen.
II – Sur le fond
L'[7] [Localité 3] expose qu’à l’origine, la contrainte litigieuse a été émise pour un montant de 6 467 € et qu’à la date de l’émission de cette contrainte, le montant des échéances 2023 était fixé conformément à la législation, c’est-à-dire, sur la base des cotisations provisionnelles ajustées sur le revenu 2022. Elle affirme alors que Monsieur [R] [C] ne pouvait ignorer ces éléments dans la mesure où il a reçu une notification détaillée d’appel de cotisations le 16 juin 2023. Elle ne conteste pas, en outre, que des prélèvements ont bien été mis en place mais fait observer que ceux-ci sont revenus impayés. De ce fait, les cotisations exigibles en octobre et novembre 2023 sont passées en débit et des majorations de retard se sont ajoutées.
Elle en déduit qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle ajoute qu’à la suite de la déclaration de revenus 2023 effectuée en juin 2024, elle a pu recalculer les cotisations ; ce qui a permis de minorer les sommes demandées dans la contrainte, de sorte que la régularisation créditrice s’est affectée sur les périodes débitrices. Elle précise que Monsieur [R] [C] a été informé de ce recalcul par une notification d’appel des cotisations du 14 juin 2024. Elle conclut donc qu’initialement, sa créance était justifiée mais que, désormais, du fait du recalcul, elle a été soldée, de sorte que la contrainte n’est plus causée.
Elle rappelle, par ailleurs, que les cotisations d’octobre 2023 étaient exigibles le 5 octobre 2023 et que celles de novembre 2023 étaient exigibles le 6 novembre 2023. Constatant que ces
périodes ont finalement été soldées le 5 juillet 2024, elle en déduit que les majorations de retard contestées étaient fondées. Elle conclut donc au rejet de leur remboursement.
S’agissant de la somme de 774,52 € évoquée par l’opposant, elle explique que celle-ci correspond aux majorations de retard restant dues à ce jour sur d’autres périodes non réglées et non visées par la contrainte litigieuse. Elle estime donc qu’il n’y a pas lieu à la rembourser, d’autant qu’elle n’a pas été réglée par Monsieur [R] [C].
Elle estime, enfin, que les sommes relatives aux frais de la signification de la contrainte litigieuse n’ont pas à être restituées puisque l’émission de la contrainte était bien justifiée.
Monsieur [R] [C] prétend, quant à lui, que les demandes de l'[8] sont incohérentes dans la mesure où celle-ci modifie les appels de cotisations sans en justifier. Il s’estime donc bien fondé à contester le montant des cotisations impayées et à demander les détails de ces cotisations afin d’avoir une visibilité suffisante et savoir ce qu’il doit payer exactement. Il se considère également bien fondé à demander la suppression de la majoration de 307 € puisque la déclaration des revenus 2023 n’a pas encore été faite, le bilan n’a pas encore été établi, de sorte qu’il est impossible de majorer les cotisations sociales. Il ajoute que l'[8] manque de clarté dans ses calculs de cotisations sociales alors que, selon lui, il appartient à cet organisme de rapporter la preuve de ce qu’il réclame. Il estime, en outre, que dans la mesure où cet organisme renonce à la validation de la contrainte litigieuse, il doit être tenu de lui rembourser les frais engagés, notamment la somme de 307 € au titre des majorations de retard, la somme de 105,43 € au titre de l’émolument proportionnel et la somme de 71,88 € au titre du coût de l’acte, soit la somme totale de 484,31 €. Il précise qu’aux termes du décompte produit par l’URSSAF Auvergne, une somme de 774,52 € est facturée au titre des majorations de retard alors que rien ne justifie ces majorations. Il conclut donc à la restitution de cette somme.
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Il incombe donc à Monsieur [R] [C] de démontrer que la somme initialement demandée par l’URSSAF [Localité 3] dans le cadre de la contrainte litigieuse n’était pas fondée ni dans son principe ni dans son montant.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, par courrier daté du 16 juin 2023, que Monsieur [R] [C] ne conteste pas avoir reçu, l'[7] [Localité 3] a informé celui-ci :
— du nouveau calcul de ses cotisations suite à la mise à jour de son compte, et ce, à partir de la déclaration de revenus 2022 effectuée,
— en conséquence, du calcul de ses cotisations définitives pour l’année 2022 après déduction des cotisations provisionnelles 2022 déjà payées,
— et du recalcul du montant de ses cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2023, et ce, sur la base de ses revenus 2022 et dans l’attente de la déclaration de revenus 2023.
Un échéancier de cotisations 2023 et un détail du calcul des cotisations définitives 2022 ont été joints à ce courrier.
Ainsi, à la lecture de ces divers documents, Monsieur [R] [C] savait que ses cotisations provisionnelles dues pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 étaient de 3 025 € (pour chacun de ces mois) ; que ses cotisations provisionnelles dues pour le mois de novembre 2023 étaient de 3 135 € et que ses cotisations provisionnelles dues pour le mois de décembre 2023 étaient de 3 009 €. Il a également été informé de la date d’exigibilité de chacune de ces cotisations, soit le 5 de chaque mois.
Or, il s’est avéré que les prélèvements effectués par l’URSSAF [Localité 3] pour les cotisations provisionnelles dues au titre des mois d’octobre et de novembre 2023 ont été rejetés. En outre, Monsieur [R] [C] ne produit aucun élément permettant de contester cet état de fait et ainsi de démontrer que ces prélèvements ont bien eu lieu. En effet, sa pièce 4, qui représente une copie d’un écran de téléphone portable, ne démontre nullement que les prélèvements effectués par l’organisme social ont abouti, de manière effective, à un paiement.
Ainsi, à défaut de paiement de ces échéances, l'[8] était en droit d’en solliciter le paiement via une mise en demeure et d’en recouvrer le montant via une contrainte.
Il résulte, en outre, de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale qu'“Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions”.
Ainsi, à défaut de paiement des cotisations dues aux dates limites de leur exigibilité, des majorations de retard s’appliquent de manière automatique. Les cotisations provisionnelles dues au titre des mois d’octobre et de novembre 2023 n’ayant pas été réglées à leur date limite d’exigibilité, soit le 5 octobre et le 5 novembre 2023, des majorations de retard ont été appliquées à juste titre (soit 151 € et 156 €).
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, lors de l’émission de la contrainte litigieuse, la créance de l'[8] était fondée dans son principe et dans son montant. De ce fait, la somme de 307 € correspondant aux majorations de retard était bien due et Monsieur [R] [C] n’est pas en droit d’en solliciter le remboursement.
Par ailleurs, l’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte et les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, hors le cas où l’opposition est jugée fondée. L’opposition formée par Monsieur [R] [C] n’étant finalement pas fondée puisque la créance de l’organisme social était fondée dans son principe et dans son montant, les frais nécessaires au recouvrement de celle-ci doivent donc mis à la charge de ce dernier.
De ce fait, Monsieur [R] [C] ne peut prétendre au remboursement de la somme de 105,43 € (émolument proportionnel), ni de la somme de 71,88 €, correspondant au coût de l’acte de signification de la contrainte.
Enfin, s’agissant de la somme de 774,52 €, il s’avère que celle-ci n’a aucun rapport avec la contrainte litigieuse. Monsieur [R] [C] n’est donc pas fondé, dans le cadre de la présente instance, à en demander la “remise” ; d’autant qu’une demande de remise de majorations de retard doit, au préalable, être effectuée auprès du Directeur de l’organisme de recouvrement.
Il s’avère, finalement, que suite au dépôt de la déclaration de revenus 2023, les cotisations définitives dues au titre de l’année 2023 ont pu être calculées. Il apparaît alors que ces cotisations définitives étaient inférieures aux cotisations provisionnelles. De ce fait, la contrainte litigieuse n’est plus causée, ainsi que le fait remarquer l’URSSAF Auvergne, de sorte que la présente opposition à contrainte est devenue sans objet.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la contrainte litigieuse n’est plus causée et que la présente opposition à contrainte est devenue sans objet. Toutefois, il y aura lieu de rejeter toutes les demandes de remise et de restitution présentées par Monsieur [R] [C], celles-ci n’étant pas fondées.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [C]
Monsieur [R] [C] sollicite la réparation de son préjudice, et ce, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Il estime, en effet, que les fautes répétées de l'[7] [Localité 3] dans le traitement de son dossier lui ont causé un préjudice important alors qu’il a mis en place des prélèvements mensuels automatiques et que sa pièce 4 démontre, selon lui, que les cotisations demandées ont été effectivement prélevées.
En réponse, l'[7] [Localité 3] soutient qu’elle rapporte la preuve d’une absence de faute et d’anomalies dans le traitement du dossier de Monsieur [R] [C]. Elle rappelle ainsi que ce dernier n’a pas rempli ses obligations et que le prélèvement automatique a fait l’objet de plusieurs impayés. Elle s’oppose donc à cette demande indemnitaire.
Il convient de relever que la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être recherchée. Toutefois, celle-ci repose sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et non sur les dispositions de l’article 1231-1.
Il résulte alors de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil qu’il appartient à Monsieur [R] [C] de rapporter la preuve que l'[7] [Localité 3] a commis une faute, laquelle lui a directement causé un préjudice.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [R] [C] a constamment été informé par l'[7] [Localité 3] du montant des sommes dont il était redevable chaque mois au cours de l’année 2023. En outre, il a été jugé précédemment que la pièce 4 de l’opposant, qui représente la copie d’un écran de téléphone portable, ne permet nullement de démontrer que les prélèvements mis en place par Monsieur [R] [C] ont abouti au paiement effectif des cotisations provisionnelles dues au titre des mois d’octobre et de novembre 2023 alors que l’URSSAF [Localité 3] affirme, pour sa part, que ces prélèvements ont été rejetés.
Ainsi, en l’état de la procédure, aucune faute dans le traitement du dossier de Monsieur [R] [C] ne peut être retenue à l’encontre de l'[7] [Localité 3].
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] succombant, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il conviendra de le condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la contrainte litigieuse n’est plus causée et que la présente opposition à contrainte est devenue sans objet,
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
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