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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 24/05736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me ROCCO
Me ELMALIH
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/05736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RVW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [J]
106 Impasse de la Tournette
74370 ARGONAY
Monsieur [C] [J]
106 Impasse de la Tournette
74370 ARGONAY
représentés par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565
DEFENDERESSES
Madame [T] [X]
17 rue de Lancry
75010 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A. EVERINVEST
38 Rue de Trévisse
75009 PARIS
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la société EVER INVEST suivant contrat de mandat du 22 mai 2018, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] (ci-après désignés Monsieur et Madame [J]) ont acquis et fait procéder, en qualité de maîtres d’ouvrage, à la rénovation d’un pavillon situé 10 rue Rachel à Vitry-Sur-Seine pour un coût total de 854 369 euros.
Sont intervenues au titre des travaux de rénovation :
— Madame [T] [X] en qualité de maître d’œuvre suivant contrat du 1er juillet 2019;
— la société EVER INVEST en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage suivant devis du 20 décembre 2018.
Le 8 mars 2019, la société EVER INVEST a déposé une déclaration préalable mentionnant la création de trois logements, trois places de stationnement, un local vélo et un local poubelle.
Par arrêté du 13 juin 2019, le maire de Vitry-Sur-Seine a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable acquise tacitement le 9 avril 2019 au motif que les travaux projetés ne créaient pas de surface de plancher et ne modifiaient pas l’aspect extérieur, de sorte qu’ils n’entraient pas dans le champ d’application de la déclaration préalable.
Les maîtres d’ouvrage ont opté pour la création de 7 logements.
Par courrier du 20 août 2021, le maire de Vitry-Sur-Seine informait Monsieur et Madame [J] de la notification au procureur du procès-verbal constatant :
— une infraction relative au nombre de logements et au nombre de pièces par logement, les sept logements devant avoir trois pièces chacun ;
— une infraction relative au nombre de parking, un parking par logement devant être prévu.
Suivant acte du 21 octobre 2022, Monsieur et Madame [J] ont vendu le bien au prix de 567.250 euros.
Par courrier du 25 août 2023, le conseil de Monsieur et Madame [J] s’est rapproché de la société EVER INVEST et de Madame [T] [X] aux fins d’obtenir réparation du préjudice découlant des non-conformités au plan local d’urbanisme (PLU) en raison des manquements contractuels qu’ils estiment avoir subis.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 25 avril 2024, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société EVER INVEST et Madame [T] [X] aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison des manquements contractuels commis.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [T] [X] sollicite de voir le tribunal :
« JUGER QUE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] à l’encontre de Madame [T] [X] sont irrecevables ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre Madame [T] [X] ;
CONDAMNER Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] à payer à Madame [T] [X] une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [X] soutient que le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.
Elle expose que l’article G10 du cahier des clauses générales (CCG) prévoit une clause de conciliation obligatoire préalable à toute procédure judiciaire qui n’a pas été respectée par les demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, Monsieur et Madame [J] sollicitent de voir le tribunal :
« DEBOUTER Madame [T] [X] de sa fin de non-recevoir ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [J] sont recevables ;
En conséquence,
RENVOYER ce dossier à une prochaine audience de mise en état pour permettre à Madame [X] de conclure au fond ;
CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [J] soutiennent que les conditions générales n’ont pas été signées par Monsieur et Madame [J], de sorte qu’elles leurs sont inopposables.
Ils exposent que cette fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause contractuelle de conciliation dans un contrat liant un architecte au maître de l’ouvrage ne s’applique pas aux actions fondées sur l’article 1792 du code civil.
Ils précisent qu’il a été proposé plusieurs fois à Madame [T] [X] de trouver une solution négociée, en vain.
La société EVER INVEST, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause préalable de conciliation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis que lorsqu’une clause d’un contrat prévoit l’obligation de recourir, en cas de litige, à une conciliation préalable à la saisine du juge, l’instance introduite en méconnaissance de cette obligation se heurte à une fin de non-recevoir et l’irrecevabilité résultant de cette fin de non-recevoir ne peut être écartée par la mise en œuvre de la clause au cours de l’instance engagée.
L’action décennale, fondée sur l’article 1792 du code civil, rend inapplicable la clause préalable de conciliation.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation que Monsieur et Madame [J], au visa des articles 1792-1 et 1231-1 du code civil, sollicitent de voir le tribunal :
— constater que la société EVER INVEST et Madame [T] [X] ont manqué à leur obligation contractuelle ;
— dire et juger qu’ils ont engagé leur responsabilité contractuelle ;
En conséquence, les condamner à les indemniser de la somme de :
o 432 750 euros pour le manque à gagner lors de la revente du bien ;
o 45 611 euros pour divers postes ayant alourdi l’enveloppe financière de l’opération ;
o 242 279,42 euros pour le coût des travaux de l’opération qui se sont avérés entachés de non-conformités au PLU et donc inutiles ;
o 9 097 euros de compléments d’études.
Aussi, les demandeurs, qui se prévalent de l’existence de manquements contractuels, fondent leur demande sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.
Il résulte de la lecture du cahier des clauses particulières (CCP) signé entre les parties que celui-ci renvoie à l’application du cahier des clauses générales (CCG).
Même s’il n’est pas démontré que Monsieur et Madame [J] aient signé ce cahier des clauses générales, le cahier des clauses particulières stipule en préambule que « le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent ‘'cahier des clauses particulières'' (CCP), par le ‘'cahier des clauses générales'' (CCG) et par l’annexe financière (AF) annexés de l’ordre des architectes du 14 janvier 2015 et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables. »
Monsieur et Madame [J] ne peuvent dès lors valablement indiquer ne pas avoir eu connaissance du cahier des clauses générales et ne pas l’avoir accepté dans la mesure où ils ont signé le cahier des clauses particulières y faisant référence.
L’article G10 du cahier des clauses générales stipule ainsi que : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires ; la saisine du conseil régional est facultative ».
Il résulte de la rédaction de cette clause qu’une procédure devant un tiers parfaitement identifié (le conseil régional de l’ordre des architectes) doit être impérativement mise en œuvre préalablement à toute action en justice, sauf exceptions strictement circonscrites (procédures conservatoires et recouvrement d’honoraires) et qu’à défaut, l’irrecevabilité de cette action judiciaire est encourue.
Les courriers et mises en demeure adressées par les demandeurs et leur conseil ne suppléent pas l’absence de saisine effective par Monsieur et Madame [J] du conseil de l’ordre des architectes selon les formes prescrites par l’article G10 du cahier des clauses générales.
En conséquence, il convient de déclarer les seules demandes de Monsieur et Madame [J] à l’encontre de Madame [T] [X] fondées sur la responsabilité contractuelle, irrecevables pour défaut de conciliation préalable.
Les demandes de ces mêmes parties fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil sont recevables en raison de l’inapplicabilité d’une telle clause à leur égard.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [T] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [J] à l’encontre de Madame [T] [X], pour défaut de conciliation préalable ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13H40 pour :
— conclusions actualisées et régularisées des demandeurs avant le 12 septembre 2025 ;
— éventuelles conclusions en réponse des défendeurs avant l’audience ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux dépens afférents au présent incident ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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