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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 18 juin 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/26
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZNP
[H] [K]
C/
[C] [Z]
[N] [V]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le 09 Avril 1978 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David BOSCARIOL, demeurant [Adresse 2]) avocat plaidant inscrit au barreau REIMS et par Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [V]
née le 05 Mai 1961 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2024
Date des Débats : 07 Mai 2025
Date du délibéré : 18 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [H] [K] a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [V] épouse [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sollicitant de voir :
Ordonner la cessation du passage du voisin sur son fonds, Condamner « le voisin » à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner « le voisin » aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [H] [K], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, il expose être propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 16] ; il fait valoir que son voisin, Monsieur [C] [Z], emprunte un passage pour accéder à son terrain, alors que sa parcelle n’est pas enclavée. Il ajoute que cela cause des dégradations, le tuyau d’alimentation en eau potable de sa maison ayant été écrasé. Il observe que l’acte notarié ne mentionne pas de servitude, et soutient que le notaire a rectifié l’acte de vente de l’immeuble des défendeurs pour y faire mention d’un chemin commun. Dès lors, il sollicite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile la cessation du trouble manifestement illicite.
Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [V] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de voir :
Se déclarer incompétent en raison de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, Déclarer Monsieur [H] [K] irrecevable en raison de la prescription de son action, Subsidiairement sur le fond, débouter Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir qu’il n’y a ni dommage imminent, en l’absence de dégradations qui leur seraient imputables, ni troubles manifestement illicites, dès lors qu’il s’agit d’un passage commun, évoqué dans tous les actes notariés produits aux débats. Ils soutiennent également que l’action initiée par Monsieur [H] [K] est prescrite, et arguent à titre subsidiaire de l’enclavement de leur parcelle.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande formée par Monsieur [H] [K] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Monsieur [H] [K] sollicite du juge des référés de voir « ordonner la cessation du passage du voisin sur son fonds » ; il explique en effet que Monsieur [C] [Z], son voisin, emprunte un passage pour accéder à son propre terrain.
Néanmoins, il ressort de l’acte notarié en date du 24 avril 2015 produit aux débats par Monsieur [H] [K] que le bien acquis est ainsi désigné :
« Une maison d’habitation vétuste sise en ladite commune, [Adresse 3] (…)
Et droits dans le passage commun cadastré [Cadastre 8] section AB n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 14] pour une contenance de 1 a 84 ca ».
Dès lors, il n’apparaît pas que Monsieur [H] [K] soit l’unique propriétaire du passage litigieux, et dès lors que l’utilisation dudit passage par les époux [Z] constitue un trouble manifestement illicite. Au surplus, les défendeurs produisent aux débats leur titre de propriété, aux termes duquel il est indiqué :
« L’accès au garage, à la grange et au terrain dépendant de cet immeuble ne peut se faire que depuis la [Adresse 17] par un passage commun avec d’autres cadastré section [Cadastre 11] lieudit « [Localité 14] » pour 1 a 84 ca et qu’à défaut ces dépendances se trouvent enclavées.
Ce passage (alors cadastré section C n°[Cadastre 7]) est commun avec M. [J] [S] et Mme [R] [A].
Par suite d’une erreur matérielle ce passage commun a été omis dans l’acte d’acquisition par les époux [Y] ».
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par Monsieur [H] [K].
Sur les mesures de fins de décision :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [K], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] sera condamné à payer à époux [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [H] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [V] épouse [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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