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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 24 févr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGBF – Page / -
MINUTE N° : 24/ADD
JUGEMENT DU : 24 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGBF
AFFAIRE : [X] [N] [S] C/ [Z] [M] [S], [G] [D] [O] [S], [C] [H] [S], [R] [K] [S], [G] [Q] [S], [B] [A] [S], [V] [E] [S], [F] [W] [S], [P] [Y] [S] épouse [T], [U] [L] [S] épouse [I]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 24/ADD
Prononcé le 24 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Localité 2] (TUAMOTU)
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier: Adresse Insuf) [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [G] [D] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier: Adresse Insuf) [Adresse 1]
non comparant
Madame [C] [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 23/07/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
Madame [R] [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Localité 5] (TUAMOTU)
non comparante
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 01/08/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
Monsieur [G] [Q] [S]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience du 26/08/2025
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 16/08/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
Madame [B], [A], [J][S]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (TUAMOTU)
concluant par écrit
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 17/08/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
Monsieur [V] [E] [S]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 18/08/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
Monsieur [F] [W] [S]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 20/08/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
Madame [P] [Y] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 3]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 2] (TUAMOTU)
non comparante
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 06/08/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
Madame [U] [L] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 3]
Mariée, demeurant [Localité 2] (TUAMOTU)
non comparante
Rep/assistant : M. [G] [D] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 08/08/2025 comparant à l’audience du 26/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JANVIER 2026
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Bruno Achille LEON
ASSESSEUR
: Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage – sans procédure particulière
En date du 15 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 23 avril 2025
Dossier N° RG 25/00042 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGBF
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 24 février 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant requête enregistrée au greffe le 23 avril 2025, [X] [N] [S] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de voir ordonner le partage de la terre [Localité 6] cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour 12 671 m2 et section A n° [Cadastre 2] pour 14 613 m2 en 10 lots d’égale valeur entre les ayants droit de Madame [C] [KK] épouse [S] et de voir désigner un géomètre expert aux fins de confection des lots. Il conclut également à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Par actes d’huissier des 27 et 28 mai, 4 et 20 juin 2025, il a fait assigner [R] [K] [S], [B] [A] [S], [P] [Y] [S], [U] [L] [S], [Z] [M], [G] [D] [O] [S], [C] [H] [S], [G] [Q] [S], [V] [E] [S] et [F] [W] [S].
A l’audience du 26 août 2025, [R] [K] [S], [B] [A] [S], [P] [Y] [S], [U] [L] [S], [Z] [M], [G] [D] [O] [S], [C] [H] [S], [G] [Q] [S], [V] [E] [S] et [F] [W] [S] représentés par [G] [D] [S] ont donné leur accord au partage en sollicitant l’homologation du projet élaboré par le cabinet ANDING et LEININGER.
Par conclusions du 2 décembre 2025, [X] [S] a maintenu ses demandes.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 2 décembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de propriété des terres
Suivant jugement du 20 septembre 1989, la terre [Localité 6] section A4 n° [Cadastre 3] à [Localité 2] et section A4 n° [Cadastre 4] a été attribuée à [C] [KK] épouse [S].
Elle est cadastrée [Localité 6] lot B section A n° [Cadastre 1] pour 12671 m2 et [Localité 6] lot E section A n° [Cadastre 2] pour 14163 m2 et la propriétaire à la matrice cadastrale est [C] [NV] [KK] épouse [S].
Sur la dévolution successorale
[C] [KK] épouse [S] est née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder :
1.[F] [V] [SM] [D] [S], né le [Date naissance 13] 1955 et décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 2] en laissant pour lui succéder :
a. [Z] [M] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
b. [G] [D] [O] [S], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3]
2.[C] [H] [S] épouse [ZX], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4]
3. [R] [K] [S] épouse [TM], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1]
4. [X] [N] [S], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
5. [G] [Q] [S], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 2]
6. [B] [A] [J] [S] épouse [VL], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 1]
7. [V] [E] [S], né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 1]
8.[F] [W] [S], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 3]
9.[P] [Y] [S] épouse [T], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 3]
10. [U] [L] [S] épouse [I], née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 3]
Sur la demande en partage et la demande d’expertise
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention »
Il convient en conséquence d’y faire droit.
Afin de parvenir au partage, il convient de désigner un expert aux fins de confection des lots, le projet de partage du cabinet ANDING et LEININGER qui date de 2009 étant trop ancien pour être homologué en l’état et n’ayant pas reçu l’accord du demandeur.
Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort
Ordonne le partage de la terre [Localité 6] lot B section A n° [Cadastre 1] pour 12671 m2 et [Localité 6] lot E section A n° [Cadastre 2] pour 14163 m2 en 10 lots d’égale valeur à revenir à :
o 1 lot de 1/10 aux ayants droit de [F] [V] [SM] [D] [S],né le [Date naissance 13] 1955 et décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 2]
o 1 lot de 1/10 à [C] [H] [S] épouse [ZX], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4]
o 1 lot de 1/10 à [R] [K] [S] épouse [TM], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1]
o 1 lot de 1/10 à [X] [N] [S], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
o 1 lot de 1/10 à [G] [Q] [S], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 2]
o 1 lot de 1/10 à [B] [A] [J] [S] épouse [VL], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 1]
o 1 lot de 1/10 à [V] [E] [S], né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 1]
o 1 lot de 1/10 à [F] [W] [S], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 3]
o 1 lot de 1/10 à [P] [Y] [S] épouse [T], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 3]
o 1 lot de 1/10 à [U] [L] [S] épouse [I], née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 3]
Avant-dire droit :
Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à Monsieur [JV] [MQ], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 6] – [Courriel 1] – Tél. [XXXXXXXX01], avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l’état d’occupation des terres en cause,
4°) dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, en prenant en compte le projet de partage établi par la SCP ANDING LEININGER
6°) procéder à leur évaluation,
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers,
8°) rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
10°) à défaut d’accord, proposer un projet de partage en vue d’un tirage au sort,
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que [X] [N] [S] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, r égie de la cour d’appel et du tribunal de première instance de Papeete située [Adresse 7] à [Localité 3] dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 30 mai 2026 la somme de 500 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe des terres dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ;
Dit que conformément à l’article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 juin 2026 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification du versement intégral de la consignation ;
Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 – I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
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