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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent LAGRAVE 27
Grosse délivrée à : Maître Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00080
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FR6Q
AFFAIRE : [A] [Y] [T] C/ [E] [K]
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y] [T]
né le 10 Juillet 1946 à [Localité 2] (17), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [K]
née le 02 Décembre 1963 à [Localité 3] – ALLEMAGNE (17000), demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [T] est propriétaire d’une ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Une des fenêtres de cet ensemble donne sur la cour de la propriété voisine, située au [Adresse 4], appartenant à Madame [E] [K].
Un conflit a opposé les voisins relativement à l’installation d’un filet au dernier étage de l’immeuble de Madame [E] [K] et constituant une “terrasse” donnant sur les toits.
Soutenant que Madame [E] [K] aurait installé un voilage occultant devant les persiennes de la fenêtre de son immeuble donnant sur la cour voisine, Monsieur [A] [T] a, par exploit du 24 novembre 2025, fait assigner Madame [E] [K] devant le Président de ce Tribunal statuant en référé sollicitant sa condamnation à procéder au démontage de son voilage occultant dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Il demande également la condamnation de Madame [E] [K] à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose que son titre rappellerait l’existence d’une servitude au bénéfice de son immeuble imposée à la propriété voisine relativement à l’existence de la fenêtre donnant sur la cour du [Adresse 4].
Il ajoute avoir fait constater le caractère occultant du voilage par commissaire de justice le 08 juillet 2025.
Il estime que l’intention de nuire de sa voisine serait manifeste et qu’il subirait un préjudice moral et de jouissance de par cette occultation d ela lumière et la limitation du passage de l’air.
Madame [E] [K], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, le titre de Monsieur [A] [T] mentionnerait expressément l’existence d’une servitude au profit de son fonds sur la propriété voisine située [Adresse 4] à [Localité 2] et ainsi décrite “les fenêtres de la maison n°27.. ouvrant sur la cour de la maison vendue ne seront pas murées mais il sera placé un auvent devant ces fenêtres aux frais des vendeurs. Ces auvents permettront à la lumière de venir et empêcheront la vue sur la cour de l’immeuble vendu.”.
Or il résulte du constat dressé le 08 juillet 2025 par Maître [O] [Z], clerc habilitée aux constats de la SAS AURIK, commissaires de justice associés à [Localité 2], que des voilages de différentes couleurs (rouge, bleu, blanc et jaune) sont placés à l’extérieur devant les persiennes installées devant les ouvertures de l’immeuble du demandeur ainsi qu’un végétal artificiel. Ces voilages et ce végétal limitent le passage de la luminosité.
Il est ainsi établi que si Monsieur [A] [T] a mis en place, conformément à la servitude, des persiennes empêchant la vue sur la cour, Madame [E] [K] ne respecte pas, de son côté, le contenu de la servitude à savoir laisser la lumière passer par les ouvertures maintenues dans le mur de la propriété du [Adresse 3].
Le trouble manifestement illicite est démontré.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [T] et ordonné à Madame [E] [K] de retirer ces voilages occultants dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Il est constant que ces voilages ont limité l’entrée de la luminosité dans le bien de Monsieur [A] [T] et que leur installation est démonstrative de la volonté de Madame [E] [K] d’entretenir le conflit de voisinage existant.
Dès lors il sera alloué à Monsieur [A] [T] une provision de 2000€ à valoir sur son préjudice de jouissance et le préjudice moral découlant de l’installation de ces voilages.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [T], contraint d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [E] [K] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2000€
Madame [E] [K] qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [E] [K] de procéder au démontage des voilages occultants installés devant les persiennes de l’immeuble de Monsieur [A] [T] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
CONDAMNONS Madame [E] [K] à verser à Monsieur [A] [T] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS Madame [E] [K] à verser à Monsieur [A] [T] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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