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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 5 janv. 2026, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIXV
Nac :56B
Minute:
Jugement du :
05 janvier 2026
S.A.S. UCAR DEVELOPPEMENT
c/
Monsieur [I] [P]
DEMANDERESSE
S.A.S. UCAR DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 novembre 2025 tenue par Madame Élodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT a présenté une requête en injonction de payer le 17 avril 2025 qui a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 09 mai 2025 condamnant Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 7.679,25 € correspondant au paiement d’une facture de remise en état d’un véhicule, outre 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 26 juin 2025.
Monsieur [I] [P], par déclaration au greffe du 08 juillet 2025, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, sollicite de :
déclarer irrecevable les demandes de la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT faute d’intérêt à agir contre Monsieur [I] [P] et eu égard à l’acquisition de la prescription biennale,à titre subsidiaire, débouter la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat écrit et faute de rapporter la preuve du bien-fondé et de l’étendue de sa créance,en tout état de cause, condamner la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose à titre principal que la facture ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer est libellée à l’ordre de la société RTE, de sorte que la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT ne dispose d’aucun intérêt à agir contre lui.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 04 août 2025, la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur [I] [P] ayant formé opposition dans les délais légaux, il y a lieu de déclarer son opposition recevable.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 14 avril 2023 produite aux débats que celle-ci a été émise par la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT à la société RTE. Aucun autre élément du dossier ne permet d’établir un lien entre la société RTE et Monsieur [I] [P].
La S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT n’a pas comparu, ne produisant aucun élément permettant de constater son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I] [P].
En conséquence, il convient de dire que la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I] [P] s’agissant de la créance ayant fait l’objet de l’injonction de payer du 09 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour être indemnisé, tout préjudice doit être prouvé.
Monsieur [I] [P] sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, si la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT ne justifie pas de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, il n’est pour autant pas rapporté la preuve de ce qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’opposition formée le 08 juillet 2025 par Monsieur [I] [P] ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I] [P] s’agissant de la créance ayant fait l’objet de l’injonction de payer du 09 mai 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNE la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S UCAR DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge,
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