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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [W],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 4] D,
[Adresse 5],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,excusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à ,
[C], [W]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [W], employée comme accompagnante d’élèves en situation de handicap, a déposé le 11 mai 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 3] (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 8 janvier 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame, [W] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et, par nouvelle décision rendue le 18 mars 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié le 18 mai 2024, Madame, [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 débattues contradictoirement, la MDPH sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 18 mars 2024, et, à titre subsidiaire une mesure d’expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Madame, [W] était comparante, tandis que la MDPH de Moselle était dispensée de comparaître.
Madame, [W] a indiqué qu’elle ne pouvait plus du tout exercer d’activité professionnelle du fait du retentissement de ses différentes pathologies. Elle fait état d’une perte d’autonomie dans le quotidien. Elle précise être prise en charge en affection longue durée depuis 2024. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame, [W] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le tribunal doit apprécier la situation à la date de la demande, soit en l’espèce au 11 mai 2023.
Or, il ressort des éléments du dossier qu’à cette date, la MDPH, compte tenu des éléments médicaux en sa possession, a parfaitement justifié de sa décision de refus de l’AAH du fait de l’absence de caractérisation d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En effet, si le médecin de la demanderesse, le Docteur, [I], faisait état, à la date de la demande, d’une incapacité d’exercer un emploi, cette affirmation n’est pas confortée par les éléments recueillis selon lesquels Madame, [W] pouvait alors bénéficier d’une formation adaptée à ses difficultés de santé, ainsi que d’aménagements sur un poste de travail sédentaire. Par ailleurs, elle ne justifiait pas non plus d’une pension d’invalidité ou d’un arrêt maladie continue et de longue durée.
Par ailleurs, force est de constater que, pour contester cette décision, Madame, [W] produit des éléments médicaux postérieurs à sa demande, notamment quant à l’existence d’une prise en charge en affection longue durée depuis 2024. Enfin, le fait qu’elle dépende de ses proches pour certains actes de la vie quotidienne est insuffisant, en l’état des éléments recueillis à la date de la demande, à établir une incapacité de travailler, y compris avec des aménagements de poste.
La décision litigieuse rendue par la CDAPH sera en conséquence confirmée, et la demande d’expertise rejetée, cette mesure ne pouvant servir à pallier la carence des parties.
Il sera rappelé à Madame, [W] qu’elle peut saisir la MPDH d’une nouvelle demande d’AAH sur la base des nouveaux éléments médicaux en sa possession.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame, [C], [W] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame, [C], [W] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 18 mars 2024 ayant refusé à Madame, [W] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
INVITE la demanderesse à ressaisir la MDPH de Moselle d’une nouvelle demande sur la base des nouveaux éléments produits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Carole PAUTREL,
assisté de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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