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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 mai 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [L]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [Y]
DEFENDEUR :
M. [R] [L]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE avocat commis d’office,
En présence de Mme. [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité de la mesure de garde à vue : a été placé le 2 mai à 12h15. Mais il a été interpellé dès 11h30.
— Prolongation injustifiée de la mesure de gade à vue : demande de prolongation effectuée le 3 mai pour absence d’interprète alors que l’interprétariat aurait pu être fait par truchement téléphonique. Pas de procès-verbal de carence au niveau de l’interprétariat.
— Violation article 6 CEDH : Monsieur est convoqué pour une CRPC le 3 octobre prochain (droit à un procès équitable).
— Absence de perspective d’éloignement au regard de la nationalité algérienne de l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Audition administrative faite en présence d’un avocat et d’un interprète durant laquelle Monsieur a refusé de répondre aux questions. La notification de la garde-à-vue a été faite sans grief. Il a été vu par un médecin, un avocat, un interprète et s’est vu remettre les documents ad hoc protégeant son statut.
— Prolongation de garde à vue justifiée par l’enquête, a été acceptée par les autorités de justice. Pas de grief.
— Article 6 : les relations avec l’Algérie sont problématiques et on n’aura sans doute pas de laissez-passer, mais Monsieur peut se faire représenter devant le tribunal, audience prévue en juin 2026.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous prie de me pardonner, j’étais déjà retenu au CRA de [Localité 1] et je suis sorti il y a une semaine. Le temps que je rassemble toutes mes affaires pour pouvoir quitter la France et aller en Suisse.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/05/2025 reçue et enregistrée le 05/05/2025 à 10H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [L]
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 mai 2025 notifiée le même jour à 12 heure 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [R] né le 10 décembre 2005 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 05 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heure 26, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— le défaut de computation de la garde à vue qui aurait dû rétroagir dès son interpellation à 11h30 par la police municipale ;
— la prolongation injustifiée de la garde à vue pour recours à un interprète ;
— la violation article 6 de la CEDH compte tenu de la convocation CRPC délivrée ;
— absence de perspective d’éloignement dès ce stade au vu du contexte diplomatique ;
En réplique, la préfecture indique que :
— l’audition administrative a été effectuée en présence d’un avocat et d’un interprète, que la garde à vue a été notifiée valablement et que l’intéressé a pu valablement exercer ses droits si bien qu’aucun grief n’est constitué.
— la prolongation de la garde à vue a été effectuée dans le cadre de l’enquête judiciaire et son bien-fondée n’a pas à être remis en cause dans le cadre de la procédure administrative ;
— s’agissant d’une éventuelle violation de l’article 6, l’intéressé a toujours la possibilité de se faire représenter en juin 2026 dans le cadre de la CRPC si il était éloigné ou à défaut il serait libéré et pourra donc valablement comparaître.
[L] [R] est entendu à l’audience. Il souhaite s’excuser, il dit être sorti du centre de rétention de [Localité 1] il y a une semaine et avoir pour projet de quitter le territoire français pour se rendre en Suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la régularité de la procédure
* sur les moyen tirés de la computation et de la prolongation de la garde à vue
En application de l’article 63 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut d’office ou sur instruction du procureur de la république placer une personne en garde à vue. La durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la république si la prolongation est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs prévus à l’article 62-2 à savoir :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit
En l’espèce, le conseil de Monsieur [L] soutient que le point de départ de la garde à vue est erroné, le temps de maintien à la disposition de la police municipale n’ayant pas été pris en compte.
En effet, Monsieur [L] [R] a été contrôlé par la police municipale de [Localité 5] le 2 mai 2025 à 11h25 rue Arcole et interpellé à 11h30 après avoir constaté qu’il dégageait une odeur s’apparentant à du cannabis et avoir découvert lors de la palpation de sécurité 4 pochons d’herbe de cannabis, 43 cachets de médicaments et 6 paquets de cigarettes.
Il résulte du procès-verbal rédigé par la police municipale que dès 11h35, l’OPJ de Quart a valablement été avisé et l’intéressé immédiatement transporté au commissariat central où il a été remis à 12h00 à l’officier de permanence (heure d’arrivée au commissariat à 11h45). Suite à cette remise, [L] [R] a été placé en garde à vue à 12h15 et ses droits lui ont valablement été notifiés ;
Cette mesure de garde à vue a été prolongée le 3 mars 2025 par le procureur de la république qui retient un début de mesure à 11h30 conformément à son heure d’interpellation. Cette prolongation de garde à vue à valablement été notifiée le 3 mai 2025 à 11h09. La fin de garde à vue a été notifiée à l’intéressé le 3 mai 2025 à 12h34.
Il en résulte que l’intéressé a été retenu sous le régime de la garde à vue du 2 mai 2025 à 11h30 au 3 mai 2025 à 12h34 ; que cette garde à vue a valablement été prolongée par le procureur conformément aux exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale et qu’elle a durée au total moins de 48 heures (25 heures et 4 minutes).
Surtout, l’intéressé a pu valablement exercé tous ses droits au cours de sa garde à vue et son conseil ne caractérise aucun grief tiré de la computation initiale de la garde à vue ou des conditions de prolongation.
Par conséquent, ces moyens seront écartés.
* sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CESDH
Il ressort de la procédure que Monsieur [L] [R] est convoqué le 1er octobre 2025 devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une double convocation CRPC/COPJ.
Même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CEDH, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa “court séjour” qui ne pourra lui être refusé. Dès lors, aucune violation de l’article précité n’a été commise.
Ce moyen sera donc écarté
2) Sur la requête en prolongation et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 04 mai 2025.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, et qui reconnaît lui même avoir été placé en rétention à [Localité 1] récemment, justifie la prolongation de la mesure de rétention, les perspectives d’éloignement à bref délai ne s’appréciant pas au stade de la première prolongation prévue à l’article L 742-3 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 06 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 06.05.25 Par recours le 06.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.05.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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