Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05382 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECL
N° MINUTE :
9
Requête du :
21 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [W],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1821, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [B] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05382 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECL
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [G] [F] née 02 mars 1962, exerçant la profession de femme de ménage, a adressé à la [2] ([5]) du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle en date du 01 décembre 2017 pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Le certificat médical initial du 01 décembre 2017 fait état d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée à un syndrome du tunnel radial coude gauche ».
L’état de santé de Madame [M] [G] [F] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) de [Localité 10] à la date du 28 février 2018.
Par décision du 09 novembre 2018, la [2] ([5]) du Val d’Oise a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 7% à la date de consolidation du 28 février 2018 pour des « séquelles d’une épicondylite gauche, chez une gauchère, consistant en des douleurs permanentes, une flexion obtenue difficilement, une force de serrage déficitaire ».
Par courrier adressé le 21 novembre 2018 et reçu le 22 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [M] [G] [F] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[8] de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 01 décembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 08 janvier 2025.
Aux termes de son rapport d’expertise du 02 janvier 2025, le docteur [O] indique que « Madame [G] [F] a déclaré une maladie professionnelle le 01/12/2017 par certificat médical au titre d’une épicondylite gauche. La patiente a bénéficié d’un traitement par antalgique anti-inflammatoire, toujours en cours le jour de l’expertise du médecin-conseil.
L’IRM mettait en évidence une importante désinsertion partielle des tendons épicondyliens latéraux. L’épicondylite du coude gauche membre dominant, a été consolidée le 28/02/2018 par décision du médecin-conseil avec un taux d’IPP de 7% pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse.
A la consolidation, il persiste des allégations de douleurs et de maladresse gestuelle dans les actes de la vie quotidienne la nécessité d’un traitement antalgique régulier, un trépied classique d’une épicondylite récidivante, soit chronique.
Nous considérons conformément au barème Légifrance qu’il existe un retentissement important pour un membre dominant, soit un taux de 10% conformément au barème. Le taux de 7%, n’indemnise pas équitablement les séquelles d’une épicondylite récidivante du coude gauche. La patiente présente de multiples affections altérant sa capacité fonctionnelle en particulier au niveau de l’épaule droite et de l’épaule gauche. Elle bénéficie d’une invalidité catégorie deux. L’inaptitude n’est pas exclusivement et de manière certaine en rapport avec l’épicondylite gauche du membre dominant. Il n’y a pas de coefficient professionnel justifié ».
Le médecin-expert conclut « au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 28/02/2018, et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 01/12/2017 – épicondylite gauche- doit être fixé à 10%.
La patiente présente de multiples affections altérant sa capacité fonctionnelle en particulier au niveau de l’épaule droite et de l’épaule gauche. Elle bénéficie d’une invalidité catégorie deux. L’inaptitude n’est pas exclusivement et de manière certaine en rapport avec l’épicondylite gauche du membre dominant. Il n’y a pas de coefficient professionnel justifié ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [G] [F], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 09 avril 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 03 avril 2015, le conseil de Madame [G] [F], sollicite une dispense de comparution à l’audience du 09 Avril 2025.
La [3] dûment représentée sollicite du tribunal l’entérinement du rapport du médecin conseil et le rejet de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 09 avril 2025, Madame [G] [F] sollicite du tribunal de céans :
— Entériner le rapport du médecin expert Docteur [O], en ce qu’il a retenu que « conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 01 décembre 2017 -épicondylite gauche- doit être fixé à 10% ».
En conséquence,
— Juger que le taux d’IPP fixé à 7% est sous-évalué du fait de l’état de santé de Madame [F] ;
— Juger que Madame [F] présente un taux d’incapacité permanente de 10% en raison de son état de santé ;
En conséquence,
— Condamner la [7] à verser à Madame [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
En l’espèce, Madame [G] [F], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 09 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier du 03 avril 2015, le conseil de Madame [G] [F], sollicite une dispense de comparution à l’audience du 09 Avril 2025.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en dernier ressort sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [M] [G] [F] a adressé à la [2] ([5]) du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle en date du 01 décembre 2017 pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Le certificat médical initial du 01 décembre 2017 fait état d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée à un syndrome du tunnel radial coude gauche ».
L’état de santé de Madame [M] [G] [F] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) de [Localité 10] à la date du 28 février 2018.
Par décision du 09 novembre 2018, la [2] ([5]) du Val d’Oise a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 7% à la date de consolidation du 28 février 2018 pour des « séquelles d’une épicondylite gauche, chez une gauchère, consistant en des douleurs permanentes, une flexion obtenue difficilement, une force de serrage déficitaire ».
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique.
Le médecin-expert a conclu « au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 28/02/2018, et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 01/12/2017 – épicondylite gauche- doit être fixé à 10%.
La patiente présente de multiples affections altérant sa capacité fonctionnelle en particulier au niveau de l’épaule droite et de l’épaule gauche. Elle bénéficie d’une invalidité catégorie deux. L’inaptitude n’est pas exclusivement et de manière certaine en rapport avec l’épicondylite gauche du membre dominant. Il n’y a pas de coefficient professionnel justifié ».
Les parties sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise.
L’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté, et corroboré par les éléments médicaux, et, en outre, les parties demandant son homologation, le tribunal décide d’entériner les conclusions du rapport d’expertise. En conséquence, il y a lieu de retenir le taux de 10% proposé par l’expert qui tient compte de l’intégralité des séquelles.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [2] ([5]) du Val d’Oise, partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [M] [G] [F] sollicite du tribunal la condamnation de la [3] au versement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’équité, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [M] [G] [F] à l’encontre de la décision du 09 novembre 2018 de la [3] fixant à 7% le taux d’IPP de Madame [M] [G] [F] en lien avec la maladie professionnelle du 01 décembre 2017.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 01 décembre 2017 par Madame [M] [G] [F] est fixé à 10 %.
CONDAMNE la [3] au versement du montant de 500 euros à Madame [M] [G] [F].
DIT que la [3] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05382 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [W]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Exécution
- Atlas ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Titre ·
- Provision ·
- Durée ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement ·
- Débat public ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt à agir ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Facture
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Pologne ·
- Code civil ·
- Usufruit
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Police municipale ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.