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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SEMINOR, CAISSE FEDERALE DE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSM
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[L] [I]
né le 14 Décembre 1950 à GER (HAUTES PYRENEES)
APPT 3 – RESIDENCE ST BENOIST
IMMEUBLE BERNE – 12 RUE VIEILLE EUROPE
76400 FÉCAMP
comparant
[O] [F] épouse [I]
née le 22 Janvier 1953 à LONLAY-L’ABBAYE (ORNE)
APT 3 – RESIDENCE ST BENOIST -
IMMEUBLE BERNE – 12 RUE VIELLE EUROPE
76400 FÉCAMP
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
Société SEMINOR
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] née [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 février 2023.
Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 64 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %,
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée de la Banque de France le 27 février 2024, Monsieur et Madame [I] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 5 février 2024 en contestant le montant de la mensualité de remboursement à hauteur de 832€ qu’ils trouvent trop élevée car avant le dépôt de leur dossier de surendettement, ils remboursaient 783€ par mois. Ils ajoutent ne pouvoir rembourser que 300€ par mois.
Par courrier reçu le 11 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 19 septembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 2 août 2024, le Crédit Mutuel rappelait le montant de ses créances constituées d’un découvert bancaire et d’utilisation du crédit passeport,par courrier reçu le 26 août 2024, le bailleur social SEMINOR indiquait communiquer le relevé du compte locatif mais qui n’était pas joint au courrier.
À l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] comparaissent en personne. Madame expliquait avoir eu des problèmes dentaires et avoir dû se faire poser des implants. Elle a eu un reste à charge d’un montant de 10 000€. Puis, ils ont déménagé sur Fécamp pour se rapprocher de leur fille qui a eu un cancer et qui a cinq enfants. Ils vont valoir qu’ils ont des factures d’énergie importantes car ils sont chauffés à l’électricité. Ils ajoutent ne plus pouvoir aider leurs enfants mais que c’est eux désormais qui les aident. Ils demandent à ne verser que 300€ par mois pour régler leurs créanciers afin de pouvoir vivre leur retraite dignement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 février 2024, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 5 février 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf écision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME à hauteur de 51 780,29€.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [I], âgé de 73 ans, et Madame [I], âgée de 71 ans, sont tous les deux à la retraite.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 954,01 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I], perçoivent :
* Retraite Monsieur : 1710 euros
* Retraite Madame : 952 euros
soit un total de 2662 euros par mois.
Monsieur et Madame [I] doivent faire face aux dépenses suivantes :
— mutuelle : 190 euros,
— forfait chauffage : 164 euros,
— forfait de base : 844 euros,
— forfait habitation : 161 euros,
— logement : 602 euros
soit un total de 1961 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] est donc de 701 euros, soit inférieure à celle retenue par la commission d’un montant de 832 euros. Leur plan tel qu’établi par la commission de surendettement de la Banque de France sur une durée maximum de 64 mois n’est plus envisageable. Celui sera donc modifié.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 30 janvier 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur la durée maximum de 75 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 700 euros.
Certes, le plan pourrait être légèrement rallongé puisqu’il est inférieur à la durée légale de 84 mois (sept ans) et par conséquent, les mensualités pourraient être moindres. Cependant, il n’apparaissait pas opportun de rallonger la durée du plan au vu de l’âge des débiteurs.
Dès lors, il sera fait droit à leur recours et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 30 janvier 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] à la somme maximale de 700 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] pendant une durée maximale totale de 75 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 12 janvier 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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