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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAGALHAES, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, Société SMABTP, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Valérie BABOULESSE 89
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Maître Séverine MINAUD 20
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Valérie BABOULESSE 89
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00181
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00612 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRHG
AFFAIRE : [X] [C], [J] [Z] C/ Société SMABTP, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. MAGALHAES, E.U.R.L. [K]'[Q] [Localité 3] [Y], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 22 Août 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [J] [Z]
née le 09 Mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MAGALHAES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sylvie POTIER KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur responsabilité civile décennale obligatoire de la société MAGALHAES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sylvie POTIER KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société SMA SA, société inscrite au RCS de [Localité 6] 332 789 296, dont le siegeest sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 04 octobre 2023, Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] ont confié à l’EURL [K]'[Q] by [Y] la maîtrise d’oeuvre pour l’agrandissement de leur maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 7].
La SARL MAGALHAES a été chargée du lot gros oeuvre.
Le chantier a démarré le 10 juin 2024.
Soutenant que par suite d’un mauvais bâchage par l’entreprise MAGALHAES, l’ensemble de leur habitation aurait été inondée, Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] ont, par exploits des 19, 21 et 24 novembre, fait assigner l’EURL [K]'[Q] by [Y], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL [K]'[Q] by [Y], la SARL MAGALHAES, la Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MAGALHAES et la SMABTP, également en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MAGALHAES devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble soit diligentée.
Par exploit du 24 décembre 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] ont également fait assigner la Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MAGALHAES aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes le 03 février 2026.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] ont maintenu leur demande d’expertise au contradictoire de tous les défendeurs.
Ils se sont opposés aux demandes de mise hors de cause de la SMABTP et de la SA SMA ainsi qu’aux demandes de la SARL MAGALHAES.
Ils réclament la condamnation de cette dernière à leur verser 2000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la proposition de la société ALLIANZ n’aurait pas emporté leur approbation, que la discussion sur le partage de responsabilité entre les défendeurs relèverait du juge du fond et que tous les défendeurs auraient connu les risques d’intempéries et auraient accepté de démarrer le chantier le 10 juin.
Ils soutiennent que les contestations opposées par la SARL MAGALHAES seraient de la seule compétence du juge du fond et que la réalisation de travaux préconisés par l’expert d’assurance pour sécuriser les lieux n’interdirait pas la tenue d’une expertise judiciaire.
Sur la demande de la SMABTP, ils font valoir que les conditions particulières du contrat seraient à l’en-tête de la SMABTP et que celle-ci étant représentée par le même conseil que la SA SMA, il n’existerait en l’état aucun empêchement à ce qu’elles participent toutes les deux à l’expertise.
L’EURL [K]'[Q] by [Y] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] tout en formulant les plus expresses réserves de responsabilité ou de garantie et concluent au rejet des demandes de la SAS MAGALHAES.
La SAS MAGALHAES demande au juge des référés de débouter Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner solidairement à lui verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme ne pas avoir procédé au bâchage litigieux, son devis ne mentionnant pas cette prestation alors en outre qu’elle n’aurait pas été en charge du lot couverture.
Elle ajoute que la protection nécessaire aurait consisté en un module extérieur échafaudage toit parapluie en bâche mais qu’il n’aurait pas été sollicité par le maître d’oeuvre car difficile à mettre en place alors qu’il aurait dû être retiré et remis en place chaque jour et que son coût aurait été excessif au regard de la vétusté du bien
Elle indique que la date de début des travaux aurait été fixée par Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] sans concertation avec la concluante et sans tenir compte des prévisions météorologiques et que des meubles auraient été laissés dans l’immeuble alors qu’il aurait été prévu que la maison soit vidée.
Elle ajoute que certaines sommes réclamées par Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] correspondraient à des travaux qui auraient été prévus antérieurement et qu’au regard de l’ancienneté du sinistre, se poserait la question de la possibilité de constater les désordres.
La SMABTP et la SA SMA, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de :
* recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA,
* prononcer la mise hors de cause de la SA SMA,
* prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
* Débouter Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] ou toute autre partie de leurs demandes,
* Condamner Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] aux dépens.
Elles exposent que seule la SA SMA aurait été l’assureur de la société MAGALHAES à l’exclusion de la SMABTP mais que au jour de la réclamation, la SA SMA n’aurait pas été l’assureur de l’entreprise, le contrat ayant pris effet au 1er janvier 2025.
La SA ALLIANZ, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la SA SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SAS MAGALHAES.
Cette intervention est recevable au vu de l’extrait du contrat faisant apparaître la SA SMA comme assureur de l’entreprise au moins à compter du 1er janvier 2025.
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce aucune des parties ne conteste l’existence même du sinistre survenu en juin 2024 suite au début des travaux de démolition de la toiture de l’immeuble des demandeurs.
La détermination de l’entreprise responsable de l’absence ou du mauvais bâchage de l’immeuble ainsi que la question de l’éventuelle responsabilité des maîtres de l’ouvrage dans la survenance de leur préjudice ou le caractère non fondé de certaines réclamations au regard notamment de la nature des désordres allégués relèvent de la seule compétence du juge du fond.
Par ailleurs, toute expertise peut, le cas échéant, être réalisée sur pièces.
Ainsi le fait que des travaux aient été effectués depuis le sinistre et l’ancienneté du litige ne suffisent pas à priver la demande d’expertise de tout intérêt.
En l’état rien ne permet d’affirmer que l’action à venir de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] est manifestement vouée à l’échec à l’égard de l’entreprise MAGALHAES comme de ses assureurs successifs et de la SMABTP qui est apparue au moins à un moment comme étant l’assureur responsabilité décennale de ce constructeur.
Eu égard au sinistre de juin 2024 et aux pièces versées aux débats et notamment le constat du 19 juin 2024 et le rapport de l’expert d’assurance du 16 juin 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Enfin à ce stade de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en faveur de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] ni en faveur de la SAS MAGALHAES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA SMA ;
DEBOUTONS la SAS MAGALHAES, la SA SMA et la SMABTP de leurs demandes de mises hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[G] [T]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, ainsi que le procès-verbal de constat du 19 juin 2024 et le rapport d’expertise amiable,
— de décrire les travaux réalisés et leur état d’avancement,
— de décrire les désordres figurant dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2024, le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation,
— en rechercher les causes et notamment préciser si ils sont en lien avec une inondation, en en déterminant les causes,
— de rechercher si les désordres auraient pu être évités en précisant par quels moyens, bâchage, retrait de l’ensemble du mobilier présent,
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000€) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 mai 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z] et la SAS MAGALHAES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [Z].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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