Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE LAURAGAISE DU BATIMENT - SLB c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SARL MCR, S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES, S.A. ACTE IARD Es qualités d'assureur de la SARL 3J TECHNOLOGIES |
Texte intégral
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THIG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01721 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THIG
NAC: 54E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, la SELAS [F] CONSEIL
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE LAURAGAISE DU BATIMENT – SLB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SARL MCR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SARL MCR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD Es qualités d’assureur de la SARL 3J TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THIG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 22 octobre 2020, ayant désigné M. [R] [T] comme expert, lequel a été remplacé par ordonnance en date du 13 avril 2023 par M. [V] [S], concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°19/02072 (MI 20/00001157).
Puis, par actes d’huissier du 14 août 2024 et du 20 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS AXA France IARD et la SAS SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENTS ont fait assigner la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL 3J TECHNOLOGIES et la SA ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL 3J TECHNOLOGIES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ACTE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SARL 3J TECHNOLOGIES, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENTS, titulaire du lot gros œuvre, et de la SAS AXA France IARD, son assureur, sont susceptibles d’être recherchées dans le présent litige, où il apparaît que la première a sous-traité à la SARL MCR une partie des travaux et où il semble que ses assureurs, au moment de la réalisation des travaux, étaient la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qu’elles ne contestent pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Par ailleurs, dans la mesure où il apparaît que la SAS SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENTS avait confié à la SARL 3J TECHNOLOGIE la réalisation d’une étude technique et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA ACTE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, la SAS AXA France IARD et la SAS SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENTS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°19/02072 (MI 20/00001157) et RG n°24/01721 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°19/02072 et MI 20/00001157,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL 3J TECHNOLOGIES et à la SA ACTE IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [V] [S], suivant la décision en date du 22 octobre 2020 (RG n°19/02072 et MI 20/00001157) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demanderesses, la SAS AXA France IARD et la SAS SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENTS, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Indemnités journalieres ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Zinc
- Reconnaissance de dette ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Acte authentique ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Provision ·
- Signature ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Contribution
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Train ·
- Siège social ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Matière gracieuse
- Sociétés ·
- Devis ·
- Retenue de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Tentative ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Montant
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Brésil ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Portugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Langue
- Indemnité d'éviction ·
- Commune ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.