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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 24/51296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/51296 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJV
N° : 1
Assignation du :
13 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #391
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploit délivré le 13 février 2024, Madame [H] [X] a fait citer Madame [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation au paiement :
de la somme de 20.000 €, avec intérêts légaux à compter de la première lettre de mise en demeure,de la somme de 1000€ à titre d’indemnité forfaitaire, de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante exposait qu’une reconnaissance de dette avait été établie le 11 mai 2019 par l’Office Notarial [E] et Ballot, aux termes de laquelle la défenderesse avait reconnu lui devoir la somme de 20.000€ en remboursement d’un prêt qu’elle lui avait consenti ; que cette somme restait impayée.
A l’audience du 27 février 2024, la requérante sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance et la défenderesse, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, ne constituait pas avocat.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la requérante communique l’original de l’acte de reconnaissance de dette et à défaut, fasse valoir ses observations sur l’application des dispositions de l’article 1376 du code civil à la reconnaissance de dette en l’absence de mention manuscrite de la somme dont la défenderesse s’est déclarée redevable.
L’affaire, rappelée à l’audience du 21 mai 2024, a fait l’objet de renvois successifs, dans l’attente de l’obtention d’une copie exécutoire de la reconnaissance de dette.
A l’audience du 1er juillet 2025, la requérante dépose des écritures signifiées à la défenderesse le 27 juin 2025, maintenant le bénéfice de ses demandes initiales et formulant, à titre subsidiaire, les mêmes demandes, non sur le fondement d’un acte authentique mais sur le fondement d’un acte enregistré auprès du service des impôts.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a toujours pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures signifiées à la défenderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La requérante vise, dans le dispositif de son assignation, les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, l’urgence n’étant pas alléguée par la requérante, ce sont les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile qui trouvent à s’appliquer et qui prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
En l’espèce, le document produit ne porte aucune mention notariée. Par courrier adressé le 15 avril 2025 par Me [E], cette dernière a informé le conseil de la requérante qu’aucun dossier n’était ouvert à l’Etude à son nom et que la facture de 100€ correspondait au coût d’une consultation.
Mme [G] [F] ne peut donc justifier que la reconnaissance de dette a été établie par acte authentique, de sorte que cette reconnaissance doit porter la mention manuscrite prévue par l’article 1376 du code civil.
Force est de constater que l’acte versé aux débats et sur lequel repose la demande ne porte aucune mention manuscrite. Dès lors, la reconnaissance de dette ne saurait valoir preuve de l’engagement non sérieusement contestable de la défenderesse, nonobstant le fait qu’il soit enregistré au service des impôts, ce qui ne pallie pas l’absence de mentions manuscrites.
Enfin, il est constant qu’en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, le juge des référés ne peut accorder que des provisions à valoir sur des dommages et intérêts qui seront éventuellement définitivement fixés par les juges du fond, et non une somme d’argent, ce qui le conduirait à trancher le fond du litige et excéderait ses pouvoirs.
Il s’ensuit qu’à défaut de démontrer l’existence d’une obligation de remboursement de la défenderesse non sérieusement contestable et de solliciter une indemnisation à titre provisionnel, la demande excède les pouvoirs du juge des référés et il n’y a pas lieu à référé.
La requérante, succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [G] [F].
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 30 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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