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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 31 juil. 2025, n° 24/08083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/08083 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZS6
N° MINUTE : 25/00087
AFFAIRE
[S] [O] [Y] épouse [D] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C786462023005795 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
C/
[B] [K] [D] [F]
DEMANDEUR
Madame [S] [O] [Y] épouse [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K] [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [I] [V],
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière lors des débats et de Scarlett DEMON, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière lors des débats et de Scarlett DEMON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce du 26 septembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S], [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Brésil),
et de Monsieur [B], [K] [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Portugal),
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] (94),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [S] [M] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande dire que Monsieur [D] [F] assumera seul le remboursement de la totalité des éventuels emprunts contractés et des éventuelles dettes du ménage,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 septembre 2024, date d’introduction de l’instance en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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