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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00470
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 19 Août 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.S. RONCELIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Ghislaine CHAUVET-LECA (SELARL CHAUVET-LECA AVOCAT), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. FIDOLIS 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Ghislaine CHAUVET-LECA (SELARL CHAUVET-LECA AVOCAT), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CDCS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement réel Enseigne NAF NAF sis [Adresse 3],
non comparante
le 24/11/2025
Titre à Me COTTIN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, la société par actions simplifiée RONCELIN a donné en location à la société à responsabilité limitée CDCS, pour une durée de dix années un local à usage commercial constituant le local n°24 d’un centre commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant initial de 44 100 euros HC et HT, d’un loyer variable additionnel et d’une provision sur charges.
Par acte authentique en date du 12 novembre 2024, la société par actions simplifiée RONCELIN a cédé son bien à la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019.
Par exploit d’huissier en date du 28 mai 2025, la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 a fait délivrer à la société à responsabilité limitée CDCS un commandement de payer la somme de 46 186,34 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée RONCELIN et la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 ont fait assigner la société à responsabilité limitée CDCS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à payer à la société par actions simplifiée RONCELIN,-la somme de 2 677,39 euros assortie des intérêts au taux mensuel de 1% à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 novembre 2024,
— la somme de 267,74 euros assortie des intérêts au taux mensuel de 1% ou à défaut au taux légal, à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard,
— la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société défenderesse à payer à la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019,-la somme de 64 732,99 euros assortie des intérêts au taux mensuel de 1% ou à défaut au taux légal, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges, taxes et indemnité d’occupation arrêtée au 2 juillet 2025, troisième trimestre de l’année 2025 inclus,
— la somme de 6 473,30 euros assortie des intérêts au taux mensuel de 1% ou à défaut au taux légal, à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard,
— une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel, du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
juger que le dépôt de garantie versé par la société défenderesse restera acquis à la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019.
A l’audience du 19 août 2025, la société par actions simplifiée RONCELIN et la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 ont réitéré leurs demandes.
La société à responsabilité limitée CDCS, citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire sanctionnant le défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, une clause pénale prévoyant une majoration de 10% des sommes dues au titre du loyer, des charges et des taxes huit jours après mise en demeure restée infructueuse ainsi que l’application de plein droit d’un taux d’intérêt mensuel de 1% à toute somme non réglée à sa date d’exigibilité y compris celles résultant de l’application de la clause, et une clause pénale prévoyant la fixation de l’éventuelle indemnité d’occupation au double du dernier loyer, majorée des charges et taxes.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, la société défenderesse était redevable à l’égard de la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 de la somme de 46 186,34 euros au titre du loyer, des provisions sur charges et de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas de créanciers inscrits antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 29 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé, conformément à la clause pénale précitée mais également à la demande formée par la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019, laquelle ne sollicite le bénéfice de cette clause qu’à compter du 1er octobre 2025, au montant du loyer augmenté des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée du 29 juin 2025 jusqu’au 30 septembre 2025 et au double du dernier loyer augmenté des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er octobre 2025.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant du loyer, des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée dus pour la période antérieure au 12 novembre 2024 s’élevait à la somme de s’élevait impayés s’élevait au 31 juillet 2021 à la somme de 2 677,39 euros et que le montant du loyer, des charges, de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités d’occupation dus pour la période allant du 12 novembre 2024 au 2 juillet 2025, indemnité d’occupation du troisième trimestre de l’année 2025 intégralement comprise, s’élevait à la somme de 64 732,99 euros. L’obligation pour la société à responsabilité limitée CDCS de payer ces sommes n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer des provisions de ces montants.
Les deux sociétés demanderesses ayant fait délivrer le 28 mai 2025 une sommation et un commandement de payer puis ayant fait assigner la société défenderesse, ces actes valant mise en demeure et étant restés infructueux, l’obligation pour la société défenderesse de payer l’indemnité de retard égale à 10% des sommes dues n’est pas non plus sérieusement contestable. Il conviendra donc de condamner la société à responsabilité limitée CDCS à payer des provisions d’un montant de 267,74 et 6 473,30 euros à valoir sur cette indemnité.
Les sommes dues au titre du loyer, des charges, de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’application du taux majoré prévu par la clause pénale précitée, cumulée avec la pénalité de retard et le doublement de l’indemnité d’occupation, pouvant être considéré comme manifestement excessive par le juge du fond et l’obligation pour la société défenderesse de payer ces intérêts étant de ce fait sérieusement contestable.
Il n’appartient pas enfin au juge des référés de se prononcer sur le sort définitif du dépôt de garantie. Ce dépôt est pour le moment entre les mains du bailleur et aucune demande de restitution n’est formée. Cette demande sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée CDCS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation de payer délivrée par la société par actions simplifiée RONCELIN, cet acte ne constituant pas un acte obligatoire de procédure. La société défenderesse sera également condamnée à payer à la société par actions simplifiée RONCIN et à la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 des indemnités au titre des frais irrépétibles d’un montant respectif de 500 et 1300 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 29 juin 2025 du bail commercial liant la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 et la société à responsabilité limitée CDCS et portant sur un local à usage commercial constituant le local n°24 du centre commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée CDCS, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le local à usage commercial constituant le local n°24 du centre commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée CDCS et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée CDCS, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée CDCS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, au montant du dernier loyer outre les charges et la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 septembre 2025 et au double du dernier loyer outre les charges et la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er octobre 2025 ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CDCS à payer à la société par actions simplifiée RONCELIN :
la somme de 2 677,39 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charge et taxes arrêtée au 11 novembre 2024,la somme de 267,74 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard stipulée au contrat,les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 15 juillet 2025,la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée CDCS à payer à la société par actions simplifiée FIDOLIS 2019 :
la somme de 64 732,99 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charge, taxes et indemnités d’occupation due pour la période allant du 12 novembre 2024 au 2 juillet 2025, indemnité d’occupation du troisième trimestre de l’année 2025 intégralement comprises,la somme de 6 473,30 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard stipulée au contrat,les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 15 juillet 2025,l’indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du dernier loyer annuel, augmentée des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux,la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la société à responsabilité limitée CDCS aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance mais pas celui de la sommation de payer,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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