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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00823 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UJX
AFFAIRE : Commune de [Localité 10], représentée par son Maire en exercice C/ [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [D] [B] – 1123 (expédition)
Maître [J] [T] – 2203 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DES FAITS :
La commune de [Localité 10] a assigné Monsieur [N], devant le juge des référés de [Localité 8] le 16 avril 2025 aux fins de :
— Juger la Commune de [Localité 10] recevable et fondée en toutes ses demandes ;
— Constater que le congé délivré par la Commune de [Localité 10] le 17 juin 2022 a été régulièrement notifié pour effet au 31 décembre 2022 ;
A titre principal,
— Juger que Monsieur [X] [N] ne dispose plus d’aucun droit au maintien dans les lieux, faute d’avoir saisi le Tribunal dans le délai de deux ans prévu à l’article L.145-9 du Code de commerce ;
— Juger que le maintien du preneur dans les locaux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion de l’occupant ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un commissaire de justice habilité à cet effet ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Se déplacer, si besoin est, dans les locaux concernés ;
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels);
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] à compter du 31 décembre 2022 ;
— Débouter Monsieur [N] de l’entièreté de ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Monsieur [N] à verser à la Commune de [Localité 10] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] au paiement des frais d’expulsion, ainsi que les éventuels frais liés à l’exécution forcée ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 10] expose les éléments suivants :
Monsieur [K] [U] était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section BM n°[Cadastre 5] pour une contenance de 229 m². Cet ensemble comprenait un bâtiment élevé sur rez-de-chaussée et deux étages, composé :
— D’un local à usage commercial au rez-de-chaussée d’environ ;
— De deux logements à l’étage (un studio et un appartement de type F1), représentant une surfaceutile totale de 180 m².
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2002, Monsieur [K] [U] a consenti un bail commercial à Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 442 181 814, portant sur le local commercial précité. À la suite du décès de Monsieur [U], ses ayants droit ont renouvelé le bail commercial par acte du 13 janvier 2012, pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 30 juin 2020.
Au cours de l’été 2012, les consorts [U] ont mis en vente l’ensemble immobilier. La communauté urbaine du Grand [Localité 8] a exercé son droit de préemption pour le compte de la commune de [Localité 10]. Le bien concerné jouxtait le groupe scolaire Zola, dont l’extension était nécessaire. L’acquisition s’inscrivait dans la continuité d’un secteur réservé au Plan local d’urbanisme en vue de l’agrandissement de l’établissement scolaire. L’objectif poursuivi était de constituer une réserve foncière en prévision d’une opération d’extension du groupe scolaire à moyen ou long terme.
Consécutivement à cette acquisition, la gestion de l’immeuble a été transférée au service du patrimoine de la commune, qui a informé son locataire Monsieur [N] de ce changement de propriétaire par courrier en date du 25 janvier 2013. L’exécution du bail commercial s’est poursuivie sans difficulté.
Par LRAR en date 22 octobre 2021, la Commune de [Localité 10] a informé son locataire de son intention de mettre un terme au bail en cours. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 mai 2022, la Commune a réitéré sa position au preneur tout en lui demandant de lui communiquer des éléments financiers pour former une proposition d’indemnité d’éviction. Par acte d’huissier en date du 17 juin 2022, la Commune de [Localité 10] a régulièrement fait signifier au preneur un congé avec offre d’indemnité d’éviction, conformément aux dispositions des articles L. 145-9 et L. 145-14 du Code de commerce, avec effet au 31 décembre 2022.
L’indemnité d’éviction n’était pas chiffrée dans le congé, la Commune ne disposant pas, à cette date, des éléments comptables et financiers indispensables à son évaluation. En dépit de nombreuses relances, le preneur s’est abstenu de toute réponse pendant près d’une année, se refusant ainsi à transmettre les documents sollicités.
En février 2023, le preneur a finalement pris attache avec la Commune par l’intermédiaire de son conseil, permettant ainsi la reprise des échanges. Les premiers éléments financiers requis ayant finalement été communiqués en juillet 2023, la Commune de [Localité 10] a pu commencer à procéder à l’évaluation de l’indemnité d’éviction. Une offre ferme a ainsi été formulée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, pour un montant de 46.800 euros.
Cette évaluation a été établie sur la base d’une expertise réalisée par la Direction de l’immobilier de l’État en date du 15 novembre 2023.
Le preneur n’a jamais accepté l’indemnité d’éviction qui lui avait été proposée. Il n’a pas davantage saisi le Tribunal en fixation ou en paiement d’une quelconque indemnité dans le délai de deux ans suivant la date d’effet du congé, soit avant le 31 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L.145-9 du Code de commerce. Pour autant, il occupe toujours les lieux depuis lors, sans droit ni titre.
La Commune se voit contrainte de solliciter du juge des référés qu’il ordonne l’expulsion du preneur.
Par assignation délivrée le 27 mai 2025, Monsieur [N] a cru bon de saisir le Tribunal judiciaire aux fins de fixation de son indemnité d’éviction. Toutefois, il n’a pas procédé à l’enrôlement de cette assignation dans le délai de quinze jours précédant l’audience fixée au 16 juin 2025, ainsi que l’impose l’article 754 du Code de procédure civile. En l’absence d’enrôlement dans le délai légal, l’assignation est caduque, et aucune procédure au fond n’est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire — contrairement à ce que Monsieur [N] avance dans ses écritures. Pour autant, il n’hésite pas à solliciter du juge des référés le rejet de la totalité des demandes de la commune au titre de la contestation sérieuse de la forclusion arguée par cette dernière et Monsieur [N] demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 40.000€ de provision à valoir sur son indemnité d’éviction ainsi que la somme de 3000 € hors-taxes soit 3600 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au titre de l’article L145-9 du Code de commerce : « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la cessation. Aux termes de l’article L. 145-60 du Code de commerce, « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans », le chapitre visé étant le chapitre V du Code de commerce intitulé « Du bail commercial ».
Ainsi, lorsque le congé est assorti d’une offre d’indemnité d’éviction, le preneur qui entend en contester la validité ou solliciter le paiement d’une indemnité supérieure doit impérativement saisir le Tribunal compétent dans ce délai de deux ans, à peine de prescription, conformément aux articles L145-9 et L145-60.
La seule inaction du preneur à compter de la date d’effet du congé est ainsi suffisante pour faire courir le délai. Le maintien dans les lieux ne saurait valoir acte interruptif ni reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du Code civil. Seule une reconnaissance non équivoque du droit invoqué par le créancier, résultant d’un acte positif du débiteur, est susceptible d’interrompre la prescription. Le seul fait de délivrer un congé avec offre d’indemnité ne saurait valoir reconnaissance de cette indemnité, ni interrompre le délai de prescription. La prescription biennale applicable n’est ainsi pas subordonnée à une contestation du droit à indemnité, et elle court quelle que soit la position du bailleur sur le fond.
Le bail commercial consenti à Monsieur [N] avait été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2011, échéant le 30 juin 2020. À défaut de congé ou de demande de renouvellement à cette date, le contrat s’est poursuivi par tacite prolongation, en application de l’article L.145-9 du Code de commerce. La Commune de [Localité 10], devenue propriétaire de l’immeuble en cours de bail, a signifié au preneur, par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2022, un congé avec offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 décembre 2022. Ce congé respecte scrupuleusement les conditions prévues par l’article L.145-9 du Code de commerce. Il a été notifié plus de six mois à l’avance, comme l’exige le texte lorsqu’un bail est en tacite prolongation. Il prend effet pour le dernier jour du trimestre civil, en l’occurrence le 31 décembre 2022, conformément à l’exigence de concordance calendaire. Le congé comportait les mentions légales obligatoires, en ce compris l’information selon laquelle le preneur disposait d’un délai de deux ans pour saisir le Tribunal, à peine de forclusion, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement informé de la volonté de la Commune de mettre un terme au bail, Monsieur [N] est demeuré totalement silencieux pendant près d’un an, ignorant délibérément toutes les relances qui lui ont été adressées. La Commune a entrepris les démarches nécessaires à l’évaluation de l’indemnité d’éviction, sollicitant en ce sens l’avis de la Direction de l’immobilier de l’État. Or, par courriel en date du 21 décembre 2022, le Domaine a expressément indiqué ne pas être en mesure de procéder à l’évaluation, au motif que le dossier transmis était incomplet, en raison de l’absence persistante des éléments comptables que seul le preneur détenait. En juillet 2023, après de nombreuses relances demeurées sans effet, que le Conseil de Monsieur [N] a répondu à la Commune. Les documents financiers attendus ont enfin été communiqués et la Commune a pu finaliser sa demande auprès du Domaine, lequel a établi une évaluation sur la base de laquelle une offre ferme d’indemnité d’éviction a été formulée par lettre recommandée du 2 mai 2024, pour un montant de 46.800 euros. Cette proposition n’a fait l’objet d’aucune acceptation de sa part, et aucune procédure n’a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article L.145-9 du Code de commerce, lequel a expiré le 31 décembre 2024. Monsieur [N] se maintient dans les lieux, sans droit ni titre, et fait obstacle à la reprise des locaux par la Commune, alors même que le bail a définitivement pris fin, que le preneur a perdu tout droit à indemnité et que toutes les tentatives de règlement amiable ont échoué du fait de son inertie délibérée. Dans ces conditions, la Commune est pleinement fondée à solliciter son expulsion.
Après avoir reçu l’assignation en référé délivrée par la Commune le 16 avril 2025, Monsieur [N] a cru bon de répliquer en faisant délivrer à son tour une assignation au fond le 27 mai 2025 avec une audience fixée au 16 juin 2025 à 13h30. Conformément à l’article 754 du Code de procédure civile, l’enrôlement devait intervenir au plus tard quinze jours avant la date d’audience, soit avant le 31 mai 2025. Non seulement cette formalité n’a pas été respectée, mais Monsieur [N] a tenté d’enrôler son assignation le 25 juin 2025, soit près de dix jours après l’audience. En l’absence d’enrôlement dans le délai légal, aucune procédure au fond n’est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire.
Si, par impossible, le juge des référés devait considérer que la demande de Monsieur [N] en paiement d’une indemnité d’éviction n’est pas atteinte par la prescription biennale, il conviendra alors de constater que les parties sont en profond désaccord sur le montant de cette indemnité.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [N] demande au juge des référés :
— Le rejet de la totalité des demandes de la commune au titre de la contestation sérieusede la forclusion arguée par cette dernière ;
A titre reconventionnel et non à titre subsidiaire,
— La condamnation de la commune à lui verser la somme de 40.000€ de provision à valoir sur son indemnité d’éviction ainsi que la somme de 3000 € hors-taxes soit 3600€ TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ladesignation d’un expert avec la mission habituelle en ces matières ;
— La condamnation de la commune aux entiers dépens.
Monsieur [N] au soutien de ses demandes fait valoir les éléments suivants:
Il est propriétaire d’un fonds de commerce situé [Adresse 3]. Il a reçu un congé avec reconnaissance de son droit à l’indemnisation au titre de son éviction. La mairie a sollicité l’intervention des domaines qui a fait un rapport que la commune a toujours refusé de communiquer à Monsieur [N]. Par courrier du 2 mai 2024, la commune fait une offre au titre de l’indemnité d’éviction qui a été rejetée par Monsieur [N] qui a fait une contre-proposition à hauteur de 200 000 €.
La commune qui n’a pas répondu à cette contre-proposition sinon pour dire qu’elle était tenue par l’évaluation des domaines, a assigné en expulsion au motif que Monsieur [N] était forclos.
Le congé qui ne précise aucun motif ou qui précise des motifs qui sont erronés n’est pas nul dès lors qu’il contient une offre au titre de l’indemnité d 'éviction. Le congé délivré par la commune ne fait état d’aucune offre d’une indemnité d’éviction et se contentent de reconnaître le droit à celle-ci par le locataire, de sorte que ce congé est nul. Ce débat relève bien évidemment du débat devant le juge du fond mais il convient d’informer le juge des référés que la position de la commune n’est absolument pas fondée. Par courrier du 21 juin 2024, la commune a refusé la contre-proposition de Monsieur [N] en refusant également de lui tenir le rapport des domaines au motif que sa communication ne sera possible « qu’après la délibération du conseil municipal statuant sur l’éviction intervenue ». Dans ces conditions, Monsieur [N] a délivré une assignation le 27 mai 2025 dont l’enrôlement a été refusé par des agents qui ne sont ni greffier ni magistrat.
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, que dans l’intervalle de la proposition de la commune à son assignation au fond, aucun délai de deux ans ne s’est écoulé de sorte que Monsieur [N] n’est absolument pas forclos.
L’article 2241 du Code Civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.L’assignation de Monsieur [N] est bien une demande en justice et quoi qu’elle n’a pas pu être enrôlée, elle a interrompu la prescription et cela, sous réserve de la validité du congé délivré par la commune.
Monsieur [N] paye régulièrement son loyer et n’a pas à être expulsé tant que son indemnité d’éviction ne lui a pas été payée. Outre le rejet de la totalité des demandes de la commune, Monsieur [N] demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 40.000€ de provision à valoir sur son indemnité d’éviction.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025 et le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la commune de [Localité 10] et Monsieur [N] ont été liés par un bail commercial portant sur un local à usage commercial au rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section BM n°[Cadastre 5] et que par acte d’huissier en date du 17 juin 2022, la Commune de [Localité 10] a régulièrement fait signifier au preneur un congé avec offre d’indemnité d’éviction, conformément aux dispositions des articles L. 145-9 et L. 145-14 du Code de commerce, avec effet au 31 décembre 2022.
En raison de la contestation qui oppose les parties et sur la validité de ce congé et sur la forclusion du droit d’obtenir une indemnité d’éviction pour Monsieur [N] en application des dispositions de l’article 145-9 du code de commerce, le juge des référés qui est le juge de l’évidence, ne peut en l’espèce statuer en constatant un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux par Monsieur [N] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile car la caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétenduement violée est effectivement applicable à Monsieur [N] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit. Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expulsion de Monsieur [N].
S’agissant de la demande de paiement provisionnel de l’indemnité d’éviction, il convient de constater qu’il existe une contestation sérieuse alors que la commune de [Localité 10] expose que Monsieur [N] est forclos pour cette demande, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés de constater. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de paiement provisionnel d’une indemnité d’éviction à Monsieur [N].
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, à la suite du congé donné par la commune de [Localité 10], les parties ne s’étant pas accordées sur le montant de l’éventuelle indemnité d’occupation due, il y a lieu de faire droit à la demande légitime de Monsieur [N] et d’ordonner une expertise relative à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les parties au paiement par moitié chacune des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expulsion de Monsieur [N] formulée par la commune de [Localité 10] ;
REJETONS la demande de paiement provisionnel de l’indemnité d’occupation de Monsieur [N] ;
ORDONNONS une expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame [R] [E] [A]
[Adresse 4] [Localité 6]
06 99 20 43 65, [Courriel 7]
expert près la cour d’appel de [Localité 8]
qui aura pour mission de :
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels);
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport avant le 15 mars 2026 ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
— Qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— Qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
— Qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis;
— Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— Qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— Qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— Qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ;
— Qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles. la réponse appropriée en la motivant ;
— Qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours. à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— Qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux ;
— Qu’il devra entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ;
— Qu’il devra formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ;
— Qu’il devra déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ;
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 30 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les parties au paiement par moitié chacune des dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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