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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 17 juil. 2025, n° 24/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/04284
N° Portalis 352J-W-B7I-C4API
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Maître Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0075
DEFENDEURS
La SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE- SADA, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C2364
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société GERALPHA GESTION
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
Madame [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0073
La SAS TOMIDOU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0286
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [R] [H] et M. [X] [H] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier du lot n° 32 constitué d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble.
Mme [L] [N] était propriétaire des lots n° 41 et 42 situés au 4ème étage ainsi que du lot n° 88 constitué d’une cave. Elle est décédée le 18 octobre 2021, laissant pour lui succéder Mme [A] [N], elle-même décédée le 31 mai 2022, dont les ayants-droits, Mme [C] [Z] [A] [W] et M. [I] [T] [D] [W], ont respectivement recueilli la moitié en pleine propriété des lots n° 41, 42 et 88. L’appartement a été vendu par M. et Mme [W] à la société TOMIDOU le 17 février 2023, laquelle l’a revendu à la société SEIZE IMMO le 20 juillet 2023. M. [I] [W] est décédé le 24 mai 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge des référés de Paris a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, sollicitée par les consorts [H] eu égard aux infiltrations survenues dans la salle d’eau et la cuisine de leur appartement, et a désigné Mme [E] [K] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire notamment de Mme [L] [N], représentée par son tuteur, et du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs autres copropriétaires ainsi qu’à l’assureur de l’immeuble, la société SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) et la mission de l’expert a été étendue dans les termes suivants : « rechercher si les consorts [H] et l’ensemble des copropriétaires ont effectué des travaux sur les parties communes, notamment à proximité des appartements portes 7 et 8 de chaque étage de l’immeuble, les décrire, préciser si ces travaux ont été effectués en conformité avec les autorisations données en assemblées générales et avec les règles de l’art, déterminer si ces travaux sont à l’origine des fuites constatées et établir les éventuelles responsabilité, évaluer dans la mesure du possible le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; examiner les désordres affectant l’appartement de Mme [U] etc ». Ladite ordonnance a par ailleurs estimé que la communication de pièces sollicitée par les consorts [H] était justifiée, « afin d’établir que les allégations du syndicat des copropriétaires relatives notamment à l’installation de système de chauffage qui seraient à l’origine des fuites sont avérées ou non, dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond » et lui a ordonné de produire les « procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 1996 à 1997 relatifs à la modernisation du système de chauffage, les factures correspondantes aux travaux réalisés permettant de mesurer l’étendue des travaux réellement effectués, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 1976 à 1977 relatifs à la création de la descente d’eau pluviale et d’eau usées, les factures correspondantes aux travaux réalisés permettant de mesurer l’étendue des travaux réellement effectués », à condition toutefois de ne pas avoir déclaré dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance qu’il n’est pas en possession desdites pièces.
Mme [K] a déposé son rapport le 21 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice respectivement délivrés les 5, 8 et 13 mars 2024, M. [R] [H] et M. [X] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], Mme [C] [W] et la SAS TOMIDOU afin de demander, vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil et la responsabilité pour troubles du voisinage, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
— 15.853,78 € au titre « des travaux 2012 – 2013 – 2017 – 2021 »,
— 46.868,58 € au titre des pertes et remises de loyer subies du 18 septembre 2013 au 1er juillet 2015 (14.803,58 €), de septembre à décembre 2017 (1.065 €), du 14 juillet 2018 au 26 octobre 2018 (2.550 €), du 26 octobre 2018 au 17 septembre 2020 « expertise » (19.950 €), du 17 septembre 2020 au 1er juillet 2021 « retard autorisation travaux de l’expert » (8.500 €),
— les dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 6.399,25 €,
— 25.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation n’a pu être délivrée à M. [I] [W], le commissaire de justice ayant dressé, le 8 mars 2024, un procès-verbal de tentative mentionnant son décès « il y a plus d’un an », selon les services de la mairie.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04284.
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] a fait assigner la société anonyme de défense et d’assurance (SADA), en qualité d’assureur de l’immeuble – police n° 1H0087990, en garantie de toute condamnation en principal et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
L’affaire, enregistrée sous les n° RG 24/07100 et RG 24/07865, a été jointe à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04284, par mentions aux dossiers, le 24 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2025, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil et les troubles du voisinage, l’article 789 du code de procédure civile,
A titre liminaire, information et sommation :
En premier lieu, confirmer au syndicat des copropriétaires et à la SOCIETE GERALPHA laisser accès à l’appartement dont ils sont propriétaires, pour effectuer les travaux de couverture en zinc,
En second lieu, faire sommation au syndicat des copropriétés et à la société GERALPHA de :
1. Communiquer dans les plus brefs délais aux consorts [H], la date d’intervention de l’entreprise qui effectuera les travaux de couverture en zinc, avec le délai de prévenance de 15 jours leur permettant d’avertir leur locataire,
2. justifier la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise SIMON, société responsable du ravalement de la cour, par le syndicat des copropriétés et/ou la SOCIETE GERALPHA comme cela ressort de l’ assemblée du syndicat des copropriétés du 18.01.2021 (p. 08, pièce 11 du syndicat des copropriétaires) et comme cela ressort également de l’ assemblée du syndicat des copropriétaires du 27.06.2018 (p. 08 de cette assemblée versée aux débats par les consorts [H] du chef de l’ancien syndic, en pièce 79 [H] PAGE 08,
3. Justifier de la prise en charge par l’assureur du syndicat des copropriétaires des dégâts occasionnés aux consorts [H] par les fuites, dont le syndicat des copropriétaires est responsable, comme cela ressort de l’assemblée du syndicat des copropriétés du 27.06.2018, page 07 de cette assemblée versée aux débats par les consorts [H], en pièce 79
[H] PAGE 07,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], Mme [C] [Z] [A] [W] en qualités d’ayants droits de Mme [N] et la SAS TAMIDOU à leur payer les provisions suivantes, en application des dispositions de l’article 789, 2° et 3° du code de procédure civile :
— 4.472,52 €, au titre des réclamations formées au titres des travaux 2012 – 2013 – 2017 – 2021 validés par l’expert, provision non sérieusement contestable,
— 40.000,00 € au titre des pertes et remises de loyers validées par l’expert, provision non contestable,
— 15.000 € à titre de provision pour le procès,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], à effectuer ou faire effectuer les travaux recouvrement en zinc sur les appuis de fenêtre des consorts [H] et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en application de l’article 789 – 4° du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], à transmettre aux consorts [H] les assemblées générales du syndicat des copropriétés de 1976 à 1977 et celle de 1997 qui pour cette dernière serait celle à laquelle les copropriétaires ont décidé d’installer un système de chauffage collectif (assignation du syndicat des copropriétaires en intervention forcée et en extension de mission de 2019 et ordonnance de référé du 28 mars 2019) sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article 789, 4°du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile, les articles 9 alinéa 2 et 18 alinéa 3 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété, les pièces communiquées,
Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
A titre principal, débouter Messieurs [R] et [X] [H] de toutes leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire, condamner la compagnie SADA à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre,
A titre reconventionnel,
Enjoindre à Messieurs [R] et [X] [H] et tout occupant de son chef, à laisser libre accès au syndic et à toute société mandatée par ses soins au lots n° 32 aux fins de procéder aux travaux de recouvrement de l’appui de fenêtre en zinc tel que prévu par le devis n° 00005092 de la société GENERALE TOITURE,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard pendant six (6) mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [R] [H] et Monsieur [X] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[Adresse 5] à [Localité 14] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [R] [H] et Monsieur [X] [H] en tous les dépens, ainsi que les dépens occasionnés par l’expertise judiciaire, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric AUDINEAU, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 mai 2025, Mme [C] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 651, 1240 et 1242 du code civil, l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’article 370 et 786 du code de procédure civile,
Déclarer Mme [C] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [I] [W], décédé le 24 mai 2023,
Déclarer la procédure interrompue, en l’absence de mise en cause des héritiers de Feu [I] [W],
Déclarer que les demandes formulées à l’encontre de Mme [C] [W] ne pourront être formulées qu’à hauteur de sa part dans la succession de Mme [L] [N], propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5]) et décédée le 18 octobre 2021,
A titre principal, débouter Messieurs [R] et [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [C] [W] à la somme provisionnelle de 2.236,26 € au titre des travaux engagés par les consorts [H] depuis l’année 2012 suite aux fuites et infiltrations présentes dans leur logement,
Condamner Mme [C] [W] à la somme provisionnelle de 5.525,06 € au titre des pertes et remises de loyers subies et accordées par les consorts [H] pour la période interrompue du 18 septembre 2013 au mois de janvier 2021,
En tout état de cause,
Débouter Messieurs [R] et [X] [H] de de leurs demandes de condamnation in solidum de la SAS TOMIDOU, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et de Madame [N] à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Messieurs [R] et [X] [H] à verser à Madame [C] [W], venant aux droits de Madame [L] [N] décédée, la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 28 janvier 2025, la SAS TOMIDOU demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1188, 1199 et 1240 du code civil, l’article 789 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
Débouter Messieurs [R] et [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société TOMIDOU,
Condamner Messieurs [R] et [X] [H] à verser à la société TOMIDOU la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 mai 2025, la SOCIETE ANONONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 1315 et 1134 du Code civil, les dispositions de l’article L112-6 du code des assurances,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire obstacle à l’allocation d’une quelconque provision,
Juger que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient subi des préjudices imputables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Juger que la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ne pourrait être recherchée que pour la seule part de responsabilité mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été assuré auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA lors du sinistre du 2ème trimestre 2012 et lors du sinistre du 20 octobre 2017,
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’a pas produit les dispositions contractuelles applicables et ne rapporte pas la preuve de la teneur contrat dont il se prévaut,
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA seraient réunies,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’éventuelle obligation de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
A titre subsidiaire,
Faire application des exclusions de garantie et franchises opposables aux tiers,
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes et à défaut les réduire de façon très conséquente,
En tout état de cause,
Débouter tout concluant de ses demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Débouter les consorts [H] et tous autres concluants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamner tout succombant à verser à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est saisi que des conclusions d’incident et non des conclusions au fond des parties.
1 – Sur la demande de Mme [W] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [I] [W], déclarer la procédure interrompue, en l’absence de mise en cause des héritiers de Feu [I] [W], et déclarer que les demandes formulées à son encontre ne pourront être formulées qu’à hauteur de sa part dans la succession de Mme [L] [N]
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de tentative dressé le 8 mars 2024 que le commissaire de justice n’a pu signifier l’assignation à M. [I], [T], [D] [W], né le 29 mars 1950 à [Localité 13], demeurant à [Adresse 1], car il a appris des services de la mairie que ce dernier était décédé « il y a plus d’un an ».
L’assignation n’ayant pas été délivrée à M. [I] [W], celui-ci n’est pas partie à l’instance.
Dès lors, aucune demande ne peut être formulée à son encontre, en application de l’article 14 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées au fond par les consorts [H] à l’encontre de M. [I] [W].
En outre, si l’article 370 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, du décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, il n’y pas lieu de déclarer, au cas d’espèce, l’instance interrompue puisque M. [I] [W] n’a jamais été partie à l’instance. Il convient donc de rejeter la demande de Mme [W] visant à voir déclarer l’instance interrompue en raison de l’absence de mise en cause des héritiers de M. [I] [W].
Enfin, la demande de Mme [W] visant à voir « déclarer que les demandes formulées à (son) encontre ne pourront être formulées qu’à hauteur de sa part dans la succession de Mme [N] » n’est pas formulée sous l’angle d’une irrecevabilité relevant de la compétence du juge de la mise en état. Elle relève d’une appréciation au fond des demandes des consorts [H], telles qu’elles seront formulées dans leur dernier état. Il convient donc de se dire incompétent sur cette demande.
A ce stade, le juge de la mise en état ne peut que rappeler, dans la suite du bulletin de mise état notifié aux parties le 31 janvier 2025, qu’il est constant que :
— la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas, en application de l’article 1310 du code civil ; elle ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire (Civ. 3ème, 20 janvier 1993, n° 90-15.112),
— Mme [C] [Z] [A] [W] et M. [I] [T] [D] [W] avaient respectivement recueilli la moitié en pleine propriété des lots n° 41, 42 et 88 de l’immeuble situé[Adresse 5] à [Localité 14] (attestation notariée du 6 février 23, pièce n° 2 de Mme [W]),
— les consorts [H] ont connaissance du décès de M. [W] depuis la tentative de délivrance de l’assignation du 8 mars 2024 ; le conseil de Mme [W] a communiqué au conseil des consorts [H], par message du 11 septembre 2024, l’acte de décès de M. [I] [W] précisant que ledit décès est survenu le 24 mai 2023 (pièce n° 3 de Mme [W]) puis, selon communication entre avocats du 16 décembre 2024, le nom et les coordonnées du notaire en charge de la succession (communication jointe au message RPVA du conseil de Mme [W] du 31 mars 2025), et les noms des héritiers de M. [I] [W] (pièce n° 9 de Mme [W]).
Si le procès est la chose des parties (article 4 du code de procédure civile), et s’il n’appartient qu’aux consorts [H], maîtres de leurs demandes, de déterminer s’ils entendent ou non attraire à la cause les ayants droits de M. [I] [W], le juge de la mise en état les invite, afin de clarifier la situation procédurale et permettre la fixation d’un calendrier de procédure efficient en vue d’une clôture et d’un jugement au fond de l’affaire dans un délai raisonnable, à :
— se prononcer sur leur choix d’attraire ou non à l’instance les ayants-droits de M. [I] [W], par message RPVA au plus tard le 1/09/25,
— dans l’hypothèse où ils feraient ce choix, faire signifier une assignation en intervention forcée aux ayants droits de M. [I] [W] à l’audience de mise en état à laquelle la présente affaire sera renvoyée, pour jonction.
2 – Sur les demandes de travaux
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté un « écaillage de peinture » en partie basse du mur situé sous la fenêtre de la cuisine de l’appartement des époux [H], côté façade, et a retenu que cette infiltration a pour cause « l’absence de bavette » (page 22 du rapport d’expertise judiciaire, pièce n° 111 des consorts [H]).
Le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement faire valoir que la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 exige la démonstration d’une carence du syndicat dans l’entretien de l’immeuble, lesdites dispositions étant applicables, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, dès lors que le dommage a pour « origine » les parties communes. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas devoir réaliser les travaux litigieux et forme une demande reconventionnelle visant à imposer aux consorts [H] de laisser accès à leur lot pour permettre lesdits travaux.
Il ressort des échanges entre le syndic et la société GENERALE TOITURE que le syndicat des copropriétaires n’est pas opposé aux travaux puisqu’il a accepté le devis n° 00005092 du 22 novembre 2020 de la société GENERALE TOITURE le 23 novembre 2020 en demandant à ladite société de contacter M. [H] pour une intervention « dans les plus brefs délais » (pièce n° 13 du syndicat des copropriétaires). La société a exposé au syndic, par courriel du 11 décembre 2020, avoir laissé des messages à M. [H] et attendre son retour. Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024 (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires), le syndic a, en réponse au courrier de M. [X] [H] du 18 décembre 2023 (pièce n° 115 des consorts [H]), répondu que les travaux n’avaient pas été réalisés faute de délivrance d’accès et a demandé à M. [H] « de lui indiquer (si possible par courrier recommandé) les modalités d’accès à (son) appartement afin que les travaux commandés auprès de la société GENERALE TOITURE puissent enfin être mis en œuvre (téléphone et mail de la personne à contacter pour les accès ». Le syndic a réitéré sa demande par courrier recommandé du 7 octobre 2024 (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires). Entre temps, M. [X] [H] avait demandé communication d’une date d’intervention, avec un délai de prévenance de 15 jours, par courrier recommandé du 6 février 2024 (pièce n° 117 des consorts [H]). Son conseil a réitéré la demande par mail officiel au conseil du syndicat en date du 15 janvier 2024.
En somme, les éléments précités permettent de considérer que :
— le syndicat des copropriétaires et les consorts [H] souhaitent la réalisation des travaux de recouvrement en zinc de l’appui de fenêtre situé au niveau du lot n° 32,
— il n’existe aucune contestation sur la nature des travaux à réaliser, la nécessité de leur réalisation pour remédier à certains désordres constatés par l’expert, le fait qu’il s’agisse de travaux en parties communes à la charge du syndicat,
— lesdits travaux n’ont cependant pas été réalisés, chaque partie se renvoyant la responsabilité de leur non-exécution, le syndicat des copropriétaires demandant à M. [X] [H] les coordonnées de la personne à contacter tandis que M. [H] sollicite inversement la date d’une intervention en considérant qu’il lui appartiendra d’avertir son locataire.
Dans ces conditions, il convient de condamner :
— le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de recouvrement en zinc de l’ appui de fenêtre situé au niveau du lot n° 32 au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] , tels que prévus par le devis n° 00005092 du 22 novembre 2020 de la société GENERALE TOITURE, en prévenant les consorts [H] par courriel 15 jours au moins avant la date de réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— les consorts [H], à laisser libre accès à leur lot n° 32 situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], aux fins de réalisation des travaux de recouvrement en zinc de l’ appui de fenêtre tels que prévus par le devis n° 00005092 du 22 novembre 2020 de la société GENERALE TOITURE, sous réserve d’avoir été prévenus par courriel du syndic au moins 15 jours avant la date de réalisation desdits travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les dites astreintes courront pendant un délai maximal de quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les demandes de provisions
3-1 Sur la somme provisionnelle de 4.472,52 € sollicitée au titre « des travaux 2012 – 2013 – 2017 – 2021 »
L’article 789, 3° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la somme de 4.472,52 € correspond à la somme des trois factures réparatoires suivantes : dépose baignoire pour un montant de 1.515,44 € TTC selon facture de la société ACPS PLOMBERIE n° 12/501 du 16 juin 2012 (pièce n° 31 des consorts [H]), mise hors d’eau colonne pour un montant de 423,32 € TTC selon facture de la société SOCONEX du 30 août 2012 (pièce n° 30 des consorts [H]) , remplacement carrelage faïence salle d’eau pour un montant de 2.533,76 € TTC selon facture de la société LAUMONIER FRERES F14-1986 du 14 novembre 2013 (pièce n° 26 des consorts [H]). Si les factures précitées du 16 juin 2012 et du 30 août 2012 sont adressées au « cabinet MAPIERRE », gestionnaire de biens, il n’est pas contesté qu’elles ont bien été payées par les consorts [H].
Ces trois factures ont été retenues par l’expert judiciaire au titre des seuls travaux de « 2012-2013 », liés à la « fuite sur réseau chauffage » au 4ème étage survenue au 2ème trimestre 2012 (rapport d’expert judiciaire, pages 30, 31, 33, pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires). Il ne ressort pas de l’expertise une quelconque origine de ce sinistre en partie privative. Les consorts [H] n’établissent pas, avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état que le logement « [N] » serait en cause dans la survenance du sinistre survenu au 2ème trimestre 2012. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [W] et de la société TOMIDOU à leur payer la somme provisionnelle de 4.472,52 € au titre du préjudice matériel subi.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune contestation sérieuse, étant à cet égard relevé que l’expert ne met pas en cause, dans les conclusions de son rapport, la création de sanitaires et leur raccordement aux installations communes dans la survenance du sinistre de 2012, exclusivement imputé à une fuite sur le réseau chauffage, fuite dont le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’origine en parties communes. Le syndicat des copropriétaires n’expose pas, dans ses conclusions d’incident, un quelconque lien de causalité entre une éventuelle défectuosité du raccordement précité et la fuite affectant le réseau chauffage ni ne renvoie à la lecture d’aucune pièce qui établirait un tel lien.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer aux consorts [H] la somme provisionnelle de 4.472,52 € au titre du préjudice matériel subi par les consorts [H] suite au sinistre survenu au 2ème trimestre 2012.
3-2 Sur la somme provisionnelle de 40.000,00 € sollicitée au titre des « pertes et remises de loyers validées par l’expert »
L’article 789, 3° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les consorts [H] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer une provision de 40.000,00 € au titre des « pertes et remises de loyers validées par l’expert ».
La demande provisionnelle est réalisée par référence aux sommes « validées » par l’expert. A cet égard, s’agissant des pertes locatives ou remises de loyer, Mme [K] propose de :
— retenir les préjudices chiffrés suivants :
* « pour la période du 18 septembre 2013 au 1er juillet 2015, la répartition pourrait être : imputabilité syndicat des copropriétaires 14 mois x 672,89 €, soit 9.420,46 € et imputabilité [N] 8 mois x 672,89 €, soit 5.383,12 € » ;
* « pour les remises de loyer 2017 : imputabilité syndicat des copropriétaires septembre 2017, soit 60 €, imputabilité syndicat des copropriétaires octobre à décembre 2017, 502,50 €, imputabilité [H] octobre-décembre 2017, 502,50 € » ;
* « du 14 juillet 2018 au 26 octobre 2018, imputabilité syndicat des copropriétaires, 1.275 €, imputabilité [H], 1.250 € »,
— tout en retenant un terme de préjudice au mois de février 2021, la période du 26 octobre 2018 au 17 septembre 2020 correspondant au « temps de l’expertise et crise sanitaire COVID 19 » et la période du 17 septembre 2020 au 8 février 2021, au « temps de séchage et de travaux » (rapport d’expertise judiciaire, page 33).
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaires distinguent différentes périodes de préjudice parce qu’elles retiennent préalablement la survenance de désordres distincts ayant affecté l’appartement des consorts [H] ainsi que des imputabilités distinctes pour chacun de ces désordres :
— sinistre du 2ème trimestre 2012 : fuite sur réseau chauffage, parties communes, imputé au syndicat des copropriétaires,
— sinistre du 26 décembre 2014 : fuite privative sur le réservoir de la chasse d’eau de l’appartement de Mme [N],
— sinistre de septembre 2017 : fuite sur canalisation de chauffage, parties communes, imputé au syndicat des copropriétaires,
— sinistres d’octobre 2017 et 2018 : fuite chauffage, imputée au syndicat des copropriétaires, et fuite sur évacuation « encastrée » des condensats ECS (eau chaude sanitaire), sur installation privative des consorts [H], étant à ce stade constaté que l’expert ne retient pas dans ses conclusions, une cause provenant du logement « [N] » s’agissant de ces derniers sinistres alors qu’il expose précédemment, en page 19 de son rapport, qu’une fuite sur le robinet d’arrêt du réservoir dudit appartement en février 2019 lui « est signalée ».
Or, une condamnation in solidum ne peut intervenir, au stade de l’obligation à la dette, que si les différentes causes identifiées ont concouru, de manière indivisible et par effet cumulatif, à la réalisation d’un même dommage.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, s’agissant de la demande de condamnation in solidum des défendeurs, puisque l’expert retient, non pas la survenance d’un seul dommage résultant de l’effet indivisible et cumulatif de causes en parties communes et privatives (sans qu’il soit possible de déterminer une cause principale) qui se serait poursuivi, mais différents dommages ayant chacun, différentes causes (pour certains dommages, cause unique impliquant la responsabilité d’une seule partie ; pour d’autres, causes conjuguées, impliquant des responsabilités in solidum de plusieurs parties à condition de démontrer que ces causes ont concouru, de manière indivisible et par effet cumulatif, à la réalisation du dommage, sans qu’une cause principale puisse être déterminée).
Par ailleurs, le juge de la mise en état, saisi d’une unique demande de provision relative à la globalité de la période de préjudice allégué, ne peut dépasser ses pouvoirs et fixer de son propre chef des provisions distinctes. En tout état de cause, les parties contestent les imputabilités retenues par l’expert pour chacun des sinistres identifiés :
— la société SADA conteste la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s’agissant de l’origine de la persistance de l’humidité entre la survenance du sinistre au 2ème trimestre 2012 et celle du sinistre distinct en décembre 2014,
— les consorts [H] contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, relatives aux causes des sinistres de 2017 et 2018, en estimant, d’une part, que les fuites privatives du logement « [N] » ont contribué aux désordres jusqu’au début de l’année 2019 et, d’autre part, que leurs installations privatives n’ont joué aucun rôle causal.
Au surplus, la demande de provision se heurte en outre aux contestations sérieuses suivantes :
— le syndicat des copropriétaires oppose à juste titre que, eu égard aux termes précités de l’expertise, les sommes retenues par l’expert sont inférieures à la somme provisionnelle demandée,
— la période de préjudice est contestée, Mme [W] et la société SADA faisant notamment valoir que le préjudice a cessé au mois de septembre 2020, date du 2ème accedit de l’expert aux termes duquel les travaux de peinture auraient pu être engagés, et les consorts [H] développant eux-mêmes, dans leurs conclusions d’incident, des moyens contestant les conclusions de l’expert judiciaire à laquelle leur demande de provision se réfère pourtant, en soutenant que la période de préjudice s’est achevée le 1er juillet 2021,
— l’ampleur du préjudice subi et, en particulier, l’impossibilité de louer l’appartement en raison des désordres du 18 septembre 2013 et le 1er juillet 2015, est contestée par la société SADA.
Enfin, la demande de provision se heurte encore à une contestation sérieuse, s’agissant de la détermination du propriétaire responsable des désordres provenant de l’appartement du 4ème étage, dès lors que :
— la somme provisionnelle demandée correspond à la dénonciation d’une perte locative afférente à une période antérieure à l’acquisition, par la société TOMIDOU, le 17 février 2023, de l’appartement du 4ème étage,
— l’acte de vente du 17 février 2023 prévoit, page 6, après avoir exposé des extraits du rapport d’expertise judiciaire de Mme [K] annexé audit acte, « qu’il est expressément précisé que les parties ont convenu entre elles que si une procédure venait à être engagée, sur la base dudit rapport d’expertise judiciaire, contre le vendeur en raison des désordres causés avant la date de réalisation définitive des présentes, l’acquéreur ne serait pas subrogé dans les droits du vendeur » (pièce n° 103 des consorts [H]).
Les consorts [H] soulèvent eux-mêmes une contestation sérieuse puisqu’ils exposent, en page 14 de leurs conclusions, « qu’il appartiendra au tribunal de trancher le point de savoir si les dommages subis par les consorts [H] au titre de la fuite des WC de Mme [N] relèvent soit de la responsabilité de la société TOMIDOU soit des consorts [W] », question réitérée en pages 15, 16 et 17 de leurs conclusions d’incident.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de provisions sollicitée par les consorts [H] au titre des pertes et remises de loyers.
3-3 Sur la somme de 15.000 € sollicitée à titre de provision pour le procès,
L’article 789, 2° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, les consorts [H] forment une demande de provision pour le procès, à hauteur de 15.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 789, 2° du code de procédure civile. Ils font valoir les diligences réalisées par leur conseil s’agissant de l’instance en référé et des opérations d’expertise judiciaire. Or, la détermination de la charge des frais exposés avant l’introduction de l’instance, pour la préparation de celle-ci, relève de la compétence du tribunal, statuant sur les dépens.
Ils ne motivent aucunement leur demande de provision pour le procès. Ils ne justifient pas subir, dans le cadre de l’instance au fond, des délais imputables à une attitude dilatoire des défendeurs.
Les consorts [H] seront déboutés de leur demande de provision pour le procès, non justifiée.
4 – Sur les demandes visant à faire sommation au syndicat des copropriétés et à la société GERALPHA de justifier de la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise SIMON, société responsable du ravalement de la cour, par le syndicat des copropriétés et/ou la SOCIETE GERALPHA et de la prise en charge par l’assureur du syndicat des copropriétaires des dégâts occasionnés aux consorts [H]
En l’espèce, il sera rappelé, eu égard au libellé de la demande, que la société GERALPHA n’est pas partie à l’instance en son nom personnel mais en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
Les conclusions d’incident des consorts [H] ne contiennent aucun moyen relatif à leurs demandes visant à « faire sommation au syndicat des copropriétaires et à la société GERALPHA de justifier de :
— la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise SIMON – société responsable du ravalement de la cour, par le syndicat des copropriétés et/ou la SOCIETE GERALPHA,
— la prise en charge par l’assureur du syndicat des copropriétaires des dégâts occasionnés aux consorts [H] par les fuites, dont le syndicat des copropriétaires est responsable ».
Faute d’expliquer leurs demandes et en particulier de justifier de l’intérêt de ces sommations pour l’issue du litige au fond, ils en seront déboutés.
5 – Sur la demande de communication de pièces, sous astreinte
En l’espèce, les consorts [H] n’expliquent pas l’utilité, pour l’issue du litige au fond, de la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 1976 à 1977 et de 1997 « qui pour cette dernière serait celle à laquelle les copropriétaires ont décidé d’installer un système de chauffage collectif », sauf à exposer qu’il s’agit de leur permettre de s’opposer à l’irrégularité alléguée au fond, par le syndicat des copropriétaires, du branchement de leurs toilettes sur la colonne de descente commune et de ses conséquences sur un engorgement de la colonne partie commune, en précisant que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucunement un tel phénomène (pages 21, 22 des conclusions d’incident des consorts [H]).
Pourtant, l’instance est relative à l’indemnisation de dégâts des eaux et non à une demande de suppression de travaux au motif qu’ils auraient été irrégulièrement réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires sollicite uniquement au fond, à titre reconventionnel, la « mise en conformité du raccordement sur le conduit EU/EV extérieure de l’immeuble », demande qui sera appréciée par le tribunal eu égard à la démonstration que réalisera ou non le syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une part de la non-conformité (sur le plan technique) de ce raccordement et, d’autre part, du lien de causalité entre cette non-conformité dénoncée et les désordres objets du litige.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des consorts [H] visant à condamner, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], à leur transmettre « les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de 1976 à 1977 et celle de 1997 qui pour cette dernière serait celle à laquelle les copropriétaires ont décidé d’installer un système de chauffage collectif », sans qu’il soit utile de répondre au surplus des moyens présentés par les parties.
6 – Sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société anonyme de défense et d’assurance (SADA).
En l’espèce, la SADA forme une contestation sérieuse relative à la mobilisation de sa garantie en faisant valoir que la seule production des dispositions particulières du contrat d’assurance immeuble à effet au 1er janvier 2014 ne démontre pas qu’elle était l’assureur en risque du syndicat des copropriétaires au 2ème trimestre 2012, date du sinistre objet de la condamnation provisionnelle décidée par la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de son appel en garantie formé à l’encontre de la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) au titre des condamnations objets de la présente ordonnance.
7- Sur les demandes accessoires
Les demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 21 octobre 2025 à 10 heures pour :
1. information du juge de la mise en état sur le souhait ou non des consorts [H] d’attraire à l’instance les ayants-droits de M. [I] [W] à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025, pour jonction, par message RPVA au plus tard le 1/09/25 ;
2. conclusions récapitulatives des parties selon le calendrier de procédure suivant :
— conclusions récapitulatives des consorts [H] au plus tard le 1/09/2025,
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, de Mme [W], et éventuellement de la société TOMIDOU au plus tard le 1/10/2025,
— conclusions récapitulatives de la SADA au plus tard le 17/10/25,
— le juge de la mise état demandant aux parties de bien vouloir :
i) intégrer leurs répliques aux moyens des autres parties dans le corps de leur démonstration et non dans des titres distincts du type « Sur les conclusions des défendeurs et répliques » ;
ii) mentionner entre parenthèses, dans le corps de leur démonstration (partie discussion de leurs conclusions), les pièces produites au soutien de leurs moyens, en particulier les pièces techniques relatives à la détermination de l’origine des sinistres ;
iii) produire les notes aux parties et notes de synthèse de l’expert judiciaire, voire les dires des parties, en les intégrant à leurs moyens, s’agissant en particulier des critiques que les parties peuvent formuler à l’égard du rapport d’expertise ;
iv) à l’attention particulièrement des consorts [H] : développer soit la démonstration d’un dommage unique, en exposant donc en quoi les conclusions de l’expert seraient contestables sur ce point, soit la démonstration, sinistre par sinistre et période de préjudice par période de préjudice, des causes et responsabilités afférentes et en tirer le cas échéant les conséquences sur le plan de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes formées au fond par M. [R] [H] et M. [X] [H] à l’encontre de M. [I] [W],
Rejetons la demande de Mme [C] [W] visant à voir déclarer l’instance interrompue en raison de l’absence de mise en cause des héritiers de M. [I] [W],
Nous déclarons incompétent pour déclarer que les demandes formulées au fond à l’encontre de Mme [C] [W] ne pourront être formulées qu’à hauteur de sa part dans la succession de Mme [N],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], à réaliser les travaux de recouvrement en zinc de l’appui de fenêtre situé au niveau du lot n° 32 au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], tels que prévus par le devis n° 00005092 du 22 novembre 2020 de la société GENERALE TOITURE, en prévenant M. [R] [H] et M. [X] [H] par courriel 15 jours au moins avant la date de réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Condamnons M. [R] [H] et M. [X] [H] à laisser libre accès à leur lot n° 32 situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], aux fins de réalisation des travaux de recouvrement en zinc de l’ appui de fenêtre tels que prévus par le devis n° 00005092 du 22 novembre 2020 de la société GENERALE TOITURE, sous réserve d’avoir été prévenus par courriel du syndic au moins 15 jours avant la date de réalisation desdits travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que lesdites astreintes courront pendant un délai maximal de quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] à payer à M. [R] [H] et M. [X] [H] la somme provisionnelle de 4.472,52 € au titre du préjudice matériel subi par les consorts [H] suite au sinistre survenu au 2ème trimestre 2012,
Déboutons M. [R] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [C] [W] et de la société TOMIDOU à leur payer la somme provisionnelle de 4.472,52 € au titre du préjudice matériel subi,
Déboutons M. [R] [H] et M. [X] [H] de leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], de Mme [C] [W] et de la société TOMIDOU au paiement d’une provision de 40.000 € au titre des pertes et remises de loyers,
Déboutons M. [R] [H] et M. [X] [H] de leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], de Mme [C] [W] et de la société TOMIDOU au paiement d’une provision pour le procès de 15.000 €,
Déboutons M. [R] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes visant à « faire sommation au syndicat des copropriétaires et à la société GERALPHA de justifier de :
— la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise SIMON – société responsable du ravalement de la cour, par le syndicat des copropriétés et/ou la SOCIETE GERALPHA,
— la prise en charge par l’assureur du syndicat des copropriétaires des dégâts occasionnés aux consorts [H] par les fuites, dont le syndicat des copropriétaires est responsable »,
Déboutons M. [R] [H] et M. [X] [H] de leur demande visant la condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], à leur transmettre « les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de 1976 à 1977 et celle de 1997 qui pour cette dernière serait celle à laquelle les copropriétaires ont décidé d’installer un système de chauffage collectif »,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société de la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) au titre des condamnations objets de la présente ordonnance,
Réservons les demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 10 heures pour :
1. information du juge de la mise en état sur le souhait ou non des consorts [H] d’attraire à l’instance les ayants-droits de M. [I] [W] à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025, pour jonction, par message RPVA au plus tard le 1/09/25 ;
2. conclusions récapitulatives des parties selon le calendrier de procédure suivant :
— conclusions récapitulatives des consorts [H] au plus tard le 1/09/2025,
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, de Mme [W], et éventuellement de la société TOMIDOU au plus tard le 1/10/2025,
— conclusions récapitulatives de la SADA au plus tard le 17/10/25,
— le juge de la mise état demandant aux parties de bien vouloir :
i) intégrer leurs répliques aux moyens des autres parties dans le corps de leur démonstration et non dans des titres distincts du type « Sur les conclusions des défendeurs et répliques » ;
ii) mentionner entre parenthèses, dans le corps de leur démonstration (partie discussion de leurs conclusions), les pièces produites au soutien de leurs moyens, en particulier les pièces techniques relatives à la détermination de l’origine des sinistres ;
iii) produire les notes aux parties et notes de synthèse de l’expert judiciaire, voire les dires des parties, en les intégrant à leurs moyens, s’agissant en particulier des critiques que les parties peuvent formuler à l’égard du rapport d’expertise ;
iv) à l’attention particulièrement des consorts [H] : développer soit la démonstration d’un dommage unique, en exposant donc en quoi les conclusions de l’expert seraient contestables sur ce point, soit la démonstration, sinistre par sinistre et période de préjudice par période de préjudice, des causes et responsabilités afférentes et en tirer le cas échéant les conséquences sur le plan de leurs demandes.
Faite et rendue à Paris le 17 Juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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