Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BT 17, Société c/ FRANCE REVAL |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître Jonathan ROUXEL 93
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00122
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSB4
AFFAIRE : Société BT 17 C/ Société FRANCE REVAL
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société BT 17, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société FRANCE REVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan ROUXEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de cession du 6 juin 2025, la SAS FRANCE REVAL a vendu à la SASU BT17 un véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle PARTNER 3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 10 500 euros.
Le 28 juin 2025, le véhicule était reçu par la société AS 17 pour un voyant ADBLUE allumé et les réparations étaient estimées à la somme de 1 237,01 euros.
A l’issue de deux réunions d’expertise amiable contradictoire organisées les 10 et 22 septembre 2025, les experts mandatés ont estimé la remise en état du véhicule à la somme de 1 753,26 euros TTC, outre les frais d’investigation.
Suivant courrier recommandé du 23 octobre 2025, la SASU BT17 a mis en demeure la SAS FRANCE REVAL de lui régler la somme de 1 871,69 euros au titre des réparations, en vain.
Soutenant que le véhicule est affecté de désordres susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur, la SASU BT17 a fait citer, par exploit du 28 novembre 2025, la société FRANCE REVAL devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et laisser provisoirement les dépens à la charge de la SASU BT17.
En réplique, la société FRANCE REVAL formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort des procès-verbaux de réunion des 10 et 22 septembre 2025 que le véhicule est affecté de divers dysfonctionnements notamment aux endroits du système antipollution, de l’injecteur d’urée ADBLUE, du filtre à particules et du circuit de refroidissement.
Ces désordres ayant été découverts quelques jours seulement après la vente du véhicule litigieux, la responsabilité de la société venderesse est susceptible d’être engagée.
Eu égard aux désordres invoqués et des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réunions d’expertise des 10 et 22 septembre 2025 ainsi que le courrier de mise en demeure du 23 octobre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la SASU BT17 selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SASU BT17, à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SASU BT17 devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SASU BT17 le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que la SASU BT17 supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Délai
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Achat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Stage ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Équité ·
- Dommage ·
- Devoir de conseil ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Document ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Cameroun ·
- Notification ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tiers
- Len ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Cadre ·
- Litige
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.