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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 22/05488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, S.C.I. ALIZE INVEST c/ SAS AON FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/05488 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRMG
Minute n° : 2025/ 280
AFFAIRE :
S.C.I. ALIZE INVEST C/ SAS AON FRANCE, S.A. L’EQUITE, S.A. ENEDIS
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025 mis en délibéré au 3 Juillet 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL HBP
Me Stéphanie WEBER
Délivrées le 22 Juillet 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALIZE INVEST,
domiciliée : chez SCP [L],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
SAS AON FRANCE, compagnie d’assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A. L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocats au barreau de TOULON,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la société AON FRANCE, courtier en assurance, la SCI ALIZE INVEST a conclu, un contrat d’assurance multirisques habitation avec la société L’EQUITE garantissant les biens immobiliers dont elle est propriétaire, situés [Adresse 1] à SAINT-TROPEZ (83990), dont la villa AIME.
La SCI ALIZE INVEST a déclaré un sinistre survenu sur la villa AIME, la date n’en étant pas précisée, auprès de la société AON FRANCE, qui a mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise des dommages.
Un document intitulé « Accord sur indemnité » mentionnant un montant de 74.942,48 euros a été adressé à la SCI ALIZE INVEST, qui l’a signé et retourné à la société AON FRANCE.
La somme de 14.857,42 euros a été versée par la société L’EQUITE à la SCI ALIZE INVEST au titre de la réparation des dommages garantis.
Par exploit de commissaire de justice des 27 et 28 juillet 2022, la SCI ALIZE INVEST a assigné la SAS AON FRANCE, la SA L’EQUITE et la SA ENEDIS en condamnation solidaire en paiement de la somme de 60.085,10 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la SCI ALIZE INVEST sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société AON FRANCE à lui payer la somme de 60.085,10 euros au titre de son engagement contractuel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner solidairement la société L’EQUITE au règlement de la somme de 60.085,10 euros avec la société AON FRANCE outre intérêts légaux à compter de l’assignation
— Condamner la société ENEDIS à lui payer, solidairement avec les sociétés AON FRANCE et L’EQUITE, la somme de 60.085,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— A titre subsidiaire, condamner la société AON FRANCE à lui payer la somme de 60.085,10 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation de son devoir de conseil
— Solliciter sur le plan technique l’avis de tel sachant
— A titre éminemment subsidiaire, condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 60.085,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts
— Rejeter les demandes des sociétés AON FRANCE, L’EQUITE et ENEDIS
— Condamner les sociétés AON FRANCE, L’EQUITE et ENEDIS à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les sociétés AON FRANCE, L’EQUITE et ENEDIS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ALIZE INVEST, se fondant sur les articles 1102 et suivants du code civil, fait valoir que le document intitulé « Accord sur indemnité » est précis et non équivoque, en ce qu’il indique que l’indemnité qui lui sera versée est de 74.942,48 euros. La SCI ALIZE INVEST déclare que malgré cette promesse d’indemnisation, ne lui a été versée que la somme de 14.857,42 euros par la société L’EQUITE alors même que la société AON FRANCE a reconnu qu’elle avait bien reçu l’accord de la SCI ALIZE INVEST pour l’indemnité. Elle soutient que la société AON FRANCE s’était donc engagée à verser la somme de 74.942,48 euros, les limitations de l’indemnisation à 15 fois un indice FFB avec une franchise de 0,15 fois l’indice n’étant dès lors pas valables. Elle souligne que ces limitations n’apparaissent pas clairement dans le contrat d’assurance, qui renvoie à des conditions particulières, de même que n’est pas indiqué le taux de l’indice FFB à la date du 23 août 2021, appliqué par l’assureur pour limiter la garantie due à la SCI ALIZE INVEST. Cette dernière fait donc valoir, en se prévalant de l’article 1240 du code civil, que la société AON FRANCE, courtier, a méconnu son devoir de conseil, en n’informant pas précisément l’assuré sur l’étendue de la garantie à laquelle il a souscrit.
Par ailleurs, pour solliciter la condamnation de la société ENEDIS à lui verser la somme de 60.085,10 euros à titre de dommages et intérêts, la SCI ALIZE INVEST se fonde sur l’article 1242 du code civil, soutenant que la société ENEDIS doit être considérée comme auteur direct du sinistre, étant garante du réseau qu’elle a sous sa garde. Elle souligne que cette société a vérifié et convenu de la surtension au compteur de la villa AIME suite à un orage, faisant passer du courant de 380V au lieu de 220V et a effectué des travaux de reprise entre le compteur de la villa et celui au bord de la route.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, les sociétés AON FRANCE et L’EQUITE sollicitent du tribunal de :
— Débouter la SCI ALIZE INVEST de sa demande de condamnation à leur encontre
— Condamner la SCI ALIZE INVEST à payer à la société AON FRANCE et à la société L’EQUITE la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles
— Condamner la SCI ALIZE INVEST aux dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AON FRANCE et L’EQUITE font valoir que le document intitulé « Accord sur indemnité » adressé à la SCI ALIZE INVEST ne correspond pas à une proposition d’indemnisation mais à une lettre d’accord sur le montant des dommages suite à l’évaluation effectuée par l’expert missionné. Elles précisent ainsi que le document a été adressé directement par le cabinet d’expertise SARETEC à la SCI ALIZE INVEST et non par son intermédiaire et ne comporte pas le papier en-tête du courtier ou de l’assureur ni leur signature. Elle ajoute que le chiffrage de l’expert constitue une estimation qui n’engage pas l’assureur, qui est seul habilité à statuer sur la mobilisation de la garantie et le montant de l’indemnité à allouer.
Les sociétés AON FRANCE et L’EQUITE soutiennent en outre avoir respecté leurs obligations contractuelles.
S’agissant de la société AON FRANCE, celle-ci indique qu’elle n’est que courtier d’assurances et n’a donc pas vocation à prendre en charge les sinistres qui lui sont déclarés. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat qui serait à l’origine du préjudice subi par la SCI ALIZE INVEST.
S’agissant de la société L’EQUITE, celle-ci fait valoir que les conditions générales relatives à la garantie « dommages électriques » est plafonnée à quinze fois l’indice FFB, soit la somme de 15.007,50 euros à la date du sinistre. Elle ajoute que les conditions particulières du contrat prévoient qu’une franchise est applicable d’un montant de 0,15 fois l’indice. Elle conclut ne pas pouvoir être tenue au-delà des garanties souscrites.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société ENEDIS sollicite du tribunal de :
— Débouter la SCI ALIZE INVEST de ses demandes concernant la société ENEDIS
— Condamner la SCI ALIZE INVEST à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner a SCI ALIZE INVEST aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS fait valoir, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1240 du code civil, que la SCI ALIZE INVEST ne démontre pas qu’une faute lui est imputable qui serait à l’origine directe et certaine du préjudice qu’elle invoque alors que la société ENEDIS conteste sa responsabilité dans la survenance du sinistre. Elle précise ne pas être intervenue sur le réseau Basse Tension entre le 1er janvier 2021 et le 23 mars 2021, n’étant intervenue que le 22 mars 2021 pour rétablir l’alimentation électrique. A cette occasion, elle dit avoir constaté qu’une réparation de fortune avait été réalisée, à l’aide de matériel non approuvé par ses soins pour des branchements souterrains alors qu’elle est seule habilitée à arrêter la liste de matériel utilisable. Elle fait valoir qu’il est donc impossible qu’elle ait exécuté ce bricolage. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la SCI ALIZE INVEST, aucun impact de foudre n’a été enregistré le 26 janvier 2021 sur le département du Var et plus globalement, en France et qu’aucun appel au centre d’appel de dépannage d’ENEDIS n’a été enregistré le week-end du 24 et 25 janvier 2021, le seul appel datant du 22 mars 2021.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour fixant l’audience de plaidoirie au 24 avril 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI ALIZE INVEST aurait pu solliciter le juge de la mise en état pour voir diligenter toute opération d’expertise par le biais de conclusions d’incidents. Aucune demande à ce titre n’a été formée durant la mise en état du dossier alors que l’acte introductif d’instance date de juillet 2022, que les dernières écritures de la SCI ALIZE INVEST ont été adressées le 25 mars 2024, la clôture intervenant par ordonnance du 28 janvier 2025. Par ailleurs, les parties allèguent, aucune ne le contestant, qu’une expertise privée a déjà eu lieu suite au sinistre, l’expert étant missionné par l’assureur de la SCI ALIZE INVEST, le rapport d’expertise n’étant pas versé au dossier de la procédure. En outre, il sera rappelé que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier une éventuelle carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, en l’état de ces éléments, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle
Sur l’existence d’un engagement contractuel indépendant des conditions de garantie
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En application de l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI ALIZE INVEST ne produit que le document intitulé « Accord sur indemnité », accompagné de ce qui semble être une estimation des dommages minorée d’un coefficient de vétusté, l’origine de ces documents n’étant pas expliquée par les parties. En revanche, aucune mention sur ce document ne permet de déterminer avec certitude que la société AON FRANCE ou la société L’EQUITE se sont engagées sans réserve sur le versement de l’indemnité qui y est mentionnée, à savoir la somme de 74.942,48 euros. En effet, ces deux dernières sociétés contestent avoir émis cette offre d’indemnisation, indiquant que le document a été adressé à la SCI ALIZE INVEST par l’expert et non par elles. A cet égard, aucune signature ou identité d’un représentant de la société de courtage en assurance ou de l’assureur n’est apposée sur le document produit. Si le moyen invoqué par la société AON considérant à déclarer qu’il ne s’agit que d’un accord sur l’évaluation des dommages n’apparaît pas crédible au vu des éléments de langage employés, notamment de la phrase « le montant de l’indemnité qui me sera versée est de 74.942,48 euros » qui ne laisse place à aucune interprétation, il n’apparaît pas avec certitude que le document émane bien de la compagnie d’assurance ou de son courtier. En effet, si une offre sans équivoque acceptée dans les mêmes termes par le bénéficiaire de celle-ci conduit à la conclusion d’un contrat, encore faut-il que l’auteur de cette offre soit précisément identifié pour que cet engagement contractuel lui soit opposé. Ici, il n’est pas démontré que la société AON FRANCE ou la société L’EQUITE sont les auteurs de l’offre d’indemnisation adressée à la SCI ALIZE INVEST.
Dès lors, à défaut de preuve suffisante, il ne peut être retenu un engagement contractuel de la part des sociétés AON FRANCE ou L’EQUITE à verser une indemnité correspondant à la somme de 74.942,48 euros. La demande en paiement sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du devoir de conseil
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que seule la responsabilité contractuelle, fondée sur l’article 1231-1 du code civil est applicable en présence d’un contrat lorsque l’une des parties à celui-ci soulève un manquement au devoir de conseil, qui est de nature contractuelle.
Il est également constant que c’est au débiteur du devoir de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque la SCI ALIZE INVEST, les dispositions de l’article 1240 du code civil ne s’appliquent pas en matière de devoir de conseil, de nature contractuelle, les parties à l’instance étant liées contractuellement suivant un contrat d’assurance et de courtage en assurance, ce qui n’est ici pas contesté.
Le seul fondement pouvant être invoqué en matière de devoir de conseil est celui de la responsabilité contractuelle, à savoir les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
De même, contrairement à ce qu’allègue la société AON FRANCE, c’est à cette dernière, débitrice du devoir de conseil, de démontrer qu’elle l’a exécuté et non pas au créancier de ce devoir de rapporter la preuve qu’il n’a pas été suffisamment conseillé.
En l’espèce, il convient de noter qu’aucune des parties ne produit le contrat d’assurance applicable durant la période supposée du sinistre, soit entre janvier et mars 2021. Ainsi, ne sont produites que les dispositions particulières d’assurances multirisques habitation suite à un avenant à effet du 19 août 2021 ainsi que ces mêmes dispositions datées du 6 mai 2022 faisant référence à un renouvellement des garanties à effet du 1er octobre 2020.
Ces documents, qui ne sont pas signés de l’assuré, indiquent simplement que le souscripteur reconnaît avoir reçu et approuvé les dispositions générales, les conventions spéciales ainsi que le document d’information sur le produit, ce qui, en l’absence de signature de la SCI ALIZE INVEST, ne permet de toute évidence pas de s’assurer que le courtier en assurance a informé l’assuré de l’étendue des garanties auxquelles il souscrivait.
Il en va de même du document intitulé « Fiche d’information et de conseil », document signé par la SCI ALIZE INVEST sans que n’ait été cochée la case indiquant que la société ou en tout état de cause, son représentant, a bien pris connaissance de cette fiche ainsi que du document d’information sur le produit d’assurance (IPID) préalablement à la souscription du contrat.
De plus, il apparaît, sur le document intitulé « Dispositions particulières d’assurance habitation » en date du 25 août 2021, soit postérieurement au sinistre, mais constituant un des seuls documents produits à l’instance sur l’étendue des garanties, que la société AON FRANCE renvoie, pour la garantie relative aux dommages électriques, à des conventions spéciales sans qu’elles soient précisées. Par ailleurs, la société AON FRANCE produit les dispositions générales de l’assurance habitation pour la société L’EQUITE, ce document indiquant que le plafond de la garantie pour les dommages électriques est de 15 fois l’indice quand la franchise est de 0,15 fois l’indice, l’indice en question apparaissant être celui publié chaque trimestre par la Fédération Française du Bâtiment (indice FFB).
En l’état de ces précisions, il apparaît qu’une information détaillée était nécessaire pour permettre au souscripteur de connaître réellement l’étendue des garanties auxquelles il souscrivait, notamment en matière de dommages électriques. Or, le renvoi à des conventions autres, sans démonstration de l’information donnée sur les limites de la garantie souscrite, ne permet pas de s’assurer que le souscripteur avait compris l’étendue de ces garanties ni que le produit d’assurance proposé correspondait aux besoins qu’il avait exprimés. La preuve de la délivrance de ces informations n’étant pas rapportée par la société AON FRANCE, il sera considéré qu’elle a manqué à son devoir de conseil.
Toutefois, s’agissant de la réparation du préjudice lié au manquement au devoir de conseil, il est constant que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec ce manquement contractuel. Or, la SCI ALIZE INVEST sollicite la réparation d’une somme équivalant à l’intégralité des dommages subis, soit 60.085,10 euros, sans démontrer ni même indiquer en quoi le préjudice lié à ces derniers est en lien avec le manquement au devoir de conseil constaté.
A défaut d’une telle démonstration, la demande en réparation liée au manquement au devoir de conseil de la société AON FRANCE ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts
Sur la demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle à l’égard des sociétés AON FRANCE et L’EQUITE
Comme cela l’a été rappelé, les dispositions de l’article 1240 du code civil ne sont pas applicables à la matière contractuelle. Cela est d’autant plus le cas que la SCI ALIZE INVEST se prévaut du contrat d’assurance l’unissant aux sociétés AON FRANCE et L’EQUITE pour solliciter la réparation de dommages garantis par ce contrat.
Dès lors, la demande en condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement extracontractuel à l’égard des sociétés AON FRANCE et L’EQUITE sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société ENEDIS
L’article 1242 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il apparaît que la date du sinistre n’est pas précisément déterminée par les parties. En effet, le témoignage de Monsieur [E] [R], employé comme jardinier auprès de la SCI ALIZE INVEST relève un incident le week-end précédent le 26 janvier 2021, ce qui correspondrait aux 20 et 21 janvier 2021. Pourtant, dans ces écritures, la SCI ALIZE INVEST évoque une surcharge du réseau électrique survenue le 26 janvier 2021. Par ailleurs, elle ne remet pas en cause les allégations de la société ENEDIS selon lesquelles elle ne serait intervenue que deux mois plus tard, les 22 et 23 mars 2021, suite à un appel de Monsieur [E] [R] ce que confirment les dates précisées aux documents d’intervention de la société ENEDIS. Cela est de nature à laisser penser que les dommages ne sont en réalité survenus qu’au mois de mars 2021, aucun autre élément permettant de déterminer la date de survenance des dommages n’étant produit, comme par exemple la déclaration du sinistre auprès de l’assureur de la SCI ALIZE INVEST.
Toutefois, en l’espèce, les imprécisions évoquées sont peu déterminantes en ce qu’il faut conclure que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, il existe bien un fait actif d’une chose, à savoir une surtension du réseau électrique, ce dont conviennent la SCI ALIZE INVEST tout comme la société ENEDIS, qui produit à cette instance les deux bulletins de son intervention, datés des 22 et 23 mars 2021 mentionnant l’existence d’une surtension en sortie du disjoncteur. Cette surtension, dont la cause est contestée par les parties est à l’origine de dommages, ce qui n’est pas contesté par la société ENEDIS, qui les constate elle-même dans une déclaration à son initiative. La société ENEDIS est par ailleurs gardienne du réseau électrique en question.
Dès lors, les conditions de la responsabilité du fait des choses sont acquises, l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil n’exigeant pas, contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, la démonstration de sa faute.
Pour se dégager de cette responsabilité, la société ENEDIS soutient que la surtension et les dommages en résultant sont dus non pas à la survenance d’un orage mais à l’intervention d’un tiers, qui aurait effectué une réparation de fortune, ce qui serait démontré par l’usage de matériel non autorisé par cette société. Toutefois, la démonstration de cette cause d’exonération de responsabilité lui revient, ce qu’elle ne parvient pas à réaliser en ne produisant qu’une déclaration qu’elle a elle-même rédigée ainsi que la seule photographie d’un boîtier dont elle dit qu’il constitue un matériel non autorisé. Il sera également relevé que la société ENEDIS n’a jamais sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, se bornant à regretter que le rapport d’expertise privée réalisée par le cabinet SARETEC n’ait pas été produit à l’instance malgré sa sommation de communiquer.
Sur ce point, il sera noté que malgré que la SCI ALIZE INVEST et les sociétés AON FRANCE et L’EQUITE conviennent de l’établissement d’un rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC, missionné par l’assureur de la SCI ALIZE INVEST et se servent de ces conclusions pour soutenir que leurs prétentions sont bienfondées, ce rapport n’est pas produit à la présente instance. Les allégations sur son contenu ne sont donc, en tout état de cause, pas considérées comme démontrées.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’intervention d’un tiers, la société ENEDIS sera condamnée à réparer l’entier préjudice causé par le fait du réseau électrique dont elle a la garde.
S’agissant de la détermination du préjudice, n’est produite que l’estimation des dommages, au titre de divers devis, qui semble être issue du rapport d’expertise rendu par le cabinet SARETEC et qui n’est pas produit in extenso. Toutefois, la société ENEDIS ne contestant pas cette estimation, ne se prononçant par ailleurs pas sur cette question, seule pourra être retenue l’estimation produite par la SCI ALIZE INVEST, à savoir des dommages évalués à la somme de 78.941,38 euros. Toutefois, il convient de retenir la somme de 61.044,57 euros correspondant à la déduction de 17.896,81 euros au titre de la vétusté, le principe de réparation intégrale du dommage ne pouvant conduire à enrichir une partie au détriment de l’autre. De ce montant sera déduit le versement réalisé par la société L’EQUITE, assureur de la SCI ALIZE INVEST, au titre de la garantie des dommages électriques, soit la somme de 14.857,42 euros. En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la SCI ALIZE INVEST la somme de 46.187,15 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
La société ENEDIS, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité justifie que cette même société soit condamnée à verser à la SCI ALIZE INVEST la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés AON FRANCE et L’EQUITE à l’égard de la SCI ALIZE INVEST.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre proivisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que le principe de l’exécution provisoire de la présente décision soit écarté. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par la SCI ALIZE INVEST ;
REJETTE les demandes en paiement et en condamnation à des dommages et intérêts formées par la SCI ALIZE INVEST à l’égard de la S.A.S AON FRANCE et de la S.A. L’EQUITE ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la SCI ALIZE INVEST la somme de 46.187,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formées par la S.A.S AON FRANCE, la S.A L’EQUITE et la S.A ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A ENEDIS à payer à la SCI ALIZE INVEST la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 22 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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