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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 mars 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan – 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 25/00530
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au 49-51 Bd Ferdinand de Lesseps 13014 Marseille à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Mars 2025 à 14h05, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [Z] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [J], né le 15 Février 1999 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 18 Février 2024, notifié le même jour,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 Mars 2025 notifiée le 21 Mars 2025 à 09h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
A sa levée d’écrpu, il a été placé au CRA car il n’a pas de passeport, pas d’adresse et Monsieur a plusieurs identitées. Monsieur est défavoralement connu des services de police. Il a été placé en détention. Nous avons saisi les autorités tunisiennes le 21 Mars 2025 dans l’attente d’une identification.
Observations de l’avocat : On lui a fait signer un document sans qu’il ‘nait connaissance de la nature, et aujourd’hui, il ne peut plus exercer de recours devant le TA. Il aurait pu faire prévaloir sa situation. Monsieur est arrivé en étant mineur en 2020. Il a toujours affirmé l’identité qu’il donne. Il a eu l’occasion de pouvoir faire des stages, de travailler. Dans le cadre de sa situation, je n’ai pas de passeport en cours de validité. Monsieur a une adresse qu’il n’a pas pu récupérer car il sort de détention. Il a essayé de contacter son avocate habituelle sans succès.
Monsieur serait né en mars 2007 et il aurait exécuté une partie de sa peine dans un quartier majeur alors qu’il vient tout juste d’avoir 18 ans.
S’agissant des garanties de représentation, il n’a pas de passeport mais il souhaiterait quitter le territoire par ses propres moyens.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai fini toute ma vie, j’ai fait des stages 5 fois, j’ai des fiches de paye. J’ai eu 18 ans le 16 mars. Je m’appelle [N] [M]. Je suis né le 16 mars 2007. Je ne travaille pas mais je fait des stages en carrelage et peinture à [Localité 4]. C’est la société “[Y]”, c’est mon patron qui s’appelle comme ça. Je suis arrivé en France en 2020. J’ai mon frère en France, et il vit et travaille en Corse. Ici je suis tout seul. Je vais quitter le teriroire, je vais aller en Espagne, j’ai de la famille là-bas. J’ai pas de père ni de mère, j’ai que mon frère. J’ai toujours vécu avec lui. Je veux faire ma vie c’est tout. Laissez-moi 48 heures ou 7 jours, comme tu veux, je veux juste partir par mes propres moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que monsieur [J] [K] fait l’objet d’une obligation de quitté le territoire français le 18 février 2024 notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé au centre de rétention le 21 mars 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il ressort du dossier que monsieur [J] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Qu’en effet, il n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il a déclaré plusieurs identités (notamment celle de [M] [N], né le 16 mars 2007) et qu’il ne justifie pas d’une adresse effective ;
Que, de surcroît, il a été condamné par le tribunal pour enfants de Toulon, le 21 juin 2021, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que par le tribunal correctionnel de Marseille, le 1er juillet 2024, à 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 21 mars 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 Avril 2025 à 24 heures ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 1], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 24 Mars 2025 À 10 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 24 Mars 2025
L’intéressé
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