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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C573S
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : Me YHUEL-LE GARREC Gaëlle
Copie à : M. [U] [V]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat conclu électroniquement le 3 juillet 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [V] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO E-TECH ENGINEERED FULL HYBRID 145, immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 25.245,76 euros TTC, pour une durée de 37 mois moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 276,25 euros et un premier loyer de 2.500 euros.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, la société DIAC, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, a assigné Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience 22 janvier 2026 aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la DIAC, la somme de 24.898,19 €, arrêtée au 11 octobre 2025, outre les intérêts de retard postérieurs et jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du contrat à la date de 1'assignation.
Condamner en conséquence Monsieur [V] [U] à payer à la DIAC les sommes suivantes :
— 6.341,44€ au titre des échéances antérieures à la date de l’assignation, demeurant impayées,
— l8.l68,86€, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée définie à l’article 4.2 du contrat.
En toute hypothèse :
Confirmer l’injonction faite à Monsieur [V] [U] d’avoir à restituer le véhicule RENAULT CLIO objet du litige à la DIAC, et à défaut de restitution, l’autorisation de reprise ainsi que des pièces administratives s’y rattachant.
Autoriser en conséquence la DIAC à faire appréhender le véhicule objet du litige en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, récupérer le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la DIAC, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à autoriser le Commissaire de justice à instrumenter le dimanche et les jours fériés.
Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la DIAC, la somme de l.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.
Ordonner1'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Monsieur [V] [U], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 15 décembre 2025, ce en quoi l’action de la société DIAC n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1217 du code civil, pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat.
Toutefois, il résulte des articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 du code civil dans leur rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent auquel est assimilé le contrat de location avec promesse de vente peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle non écrite trouve à s’appliquer aux crédits soumis au Code de la consommation.
Lorsque le loueur-prêteur se prévaut de la déchéance du terme, il appartient au juge de vérifier que les conditions d’une déchéance du terme régulière sont remplies.
En l’espèce, aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [V] [U], il est notamment mentionné que la résiliation sera acquise en cas notamment de non paiement des mensualités.
En outre, il ressort du relevé de compte produit que des mensualités sont impayées à partir du mois de mai 2024.
Par courrier en du 15 avril 2024, Monsieur [U] a été mis en demeure de régulariser l’impayé dans un délai de 8 jours.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la DIAC est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location avec option d’achat qui est valablement intervenue.
Sa créance est donc fondée en son principe.
Sur le montant de la créance
L’article article 312-40 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016 dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-18 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Par application de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance.
En l’espèce, la société DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
Loyers impayés : 280, 26 euros
Indemnité sur impayés : 106, 80 euros
Frais de justice : 358,15 euros
Intérêts de retard : 292, 47 euros
Indemnité de résiliation : 23.860,51 euros
Soit un total de 24.898,19 euros avec intérêts au taux contractuels.
Néanmoins, le demandeur ne peut réclamer la somme de 3.976, 75 euros au titre de la TVA, car l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002. Aussi, la somme en question sera déduite du montant dû.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA DIAC demande à Monsieur [U] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 106, 80 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le requérant et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Monsieur [V] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 20 814,64 euros avec intérêts au taux contractuel.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [U] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la société DIAC la somme de 20 814,64 euros au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 3 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à restituer le véhicule objet du contrat ;
AUTORISE la société DIAC, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 5 Mars 2026.
La greffière Le juge
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