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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 août 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01957 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJZI
N° de Minute : 25/1872
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 10]
c/
[O] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 25 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 10]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES, commise d’office.
tiers
Monsieur [W] [I]
[Localité 11] (Cameroun)
régulièrement avisé par téléphone, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [O] [T], née le 01 Janvier 2000 à [Localité 8] (Cameroun), demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 4 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [W] [I], son frère.
Par décision du 14 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé la poursuite de la mesure.
Vu la décision du 6 mai 2025, instaurant un programme de soins pour [O] [T] prévoyant la prise d’un traitement et une consultation psychiatrique mensuelle au C.M. P. de [Localité 10] ;
Vu la décision rendue le 15 août 2025 par le directeur de l’établissement, portant réadmission de [O] [T] en hospitalisation complète ;
Le 20 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [O] [T] était présente, assistée de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[O] [T] a affirmé qu’elle ne délirait pas et que tout ce qui était écrit était « archi faux ». Elle a soutenu qu’elle n’avait eu aucune pensée suicidaire mais qu’elle avait un sérieux problème avec sa grande soeur qui la rabaisse tout le temps et qui est trop maniaque. Elle a énoncé qu’elle avait traversé des moments de dépression intense avec la mort de son fils à l’âge de 3 semaines, de la mort subite du nourrisson en janvier 2024. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas été soutenue par sa famille. Elle a demandé à quitter l’hôpital pour aller vivre chez une amie à [Localité 9].
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la décision du directeur de l’établissement
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
La décision portant réadmission du 15 août 2025 mentionne :
« Vu le certificat médical circonstancié établi le 15 août 2025 par le docteur [L] [Z], psychiatre participant à la prise en charge du patient, proposant la modification de la forme de prise en charge de [O] [T] et demandant son hospitalisation complète ;
Considérant que dans ce certificat … le docteur [L] [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, conclut que la prise en charge de [O] [T] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état …".
Ces mentions sont suffisantes pour considérer que la décision est circonstanciée et justifie les soins psychiatriques sous contrainte.
Par ailleurs, le conseil de la patiente ne met pas en évidence de grief particulier pour la patiente qui est dans le déni complet de ses troubles, comme elle l’est à notre audience.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu les certificats médicaux mensuels et notamment le dernier certificat médical mensuel dressé le 4 août 2025, par le Docteur [B] [E] ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 15 août 2025, par le Docteur [L] [Z];
Dans un avis motivé établi le 20 août 2025, le Docteur [B] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant notamment que [O] [T] refuse les soins et s’oppose à l’hospitalisation ; que le risque de passage à l’acte auto-agressif et hétéro-agressif est élevé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [O] [T], née le 01 Janvier 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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