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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 21 mai 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 21 Mai 2026
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPBM
Minute : 26/119
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 12 Mai 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
S.C.I. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMe Magalie ROUGIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE
…/..1
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025, Madame [G] [F] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort la SCI [S] aux fins de la voir condamnée à lui remettre dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir l’ensemble des affaires listées dans sa pièce n° 7 (mobiliers et affaires personnelles), sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à courir sur une période de 100 jours. Elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de 5000 € en réparation de son préjudice moral du fait de la perte de ses affaires personnelles. Elle réclame enfin 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [F] expose qu’elle a loué à la SCI [S] un appartement situé [Adresse 3] à Rochefort suivant contrat de bail signé le 2 août 2023. A la suite d’un conflit de voisinage et d’une plainte à son égard, elle a été condamnée et incarcérée le 12 juin 2024 pour exécuter une peine de 6 mois. Elle a finalement été libérée le 17 octobre 2024. Ayant été condamnée à une interdiction de reparaître dans son ancien logement, elle a accepté de résilier le bail.
Elle soutient néanmoins qu’elle voulait récupérer ses affaires et ses meubles, ce qui n’a pas été le cas, la bailleresse ayant fait vider les lieux sans rien lui restituer. C’est dans ce contexte qu’elle a engagé la présente action, afin de contraindre la bailleresse à lui remettre l’ensemble de ses affaires qui seraient retenues « sans droit ni titre ».
Elle invoque des problèmes de santé en lien avec le traumatisme subi du fait de la perte de « toute sa vie ».
La SCI [S] conclut au rejet des prétentions de Madame [G] [F]. Il est d’abord invoqué le contexte particulier de l’affaire dès lors que Monsieur [S], gérant de la SCI, a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de son ancienne locataire pour des menaces de mort réitérées.
S’agissant des meubles et affaires personnelles dont il est sollicité la restitution, la SCI [S] invoque l’impossibilité de s’y soumettre dès lors que le logement a été entièrement vidé par une société en vue de la destruction de l’ensemble, considéré sans valeur et dont Madame [G] [F] a accepté expressément « l’abandon ». En effet, il est produit un document émanant du commissaire de justice et signé par Madame [G] [F] le 16 août 2024 dans lequel elle « accepte de restituer le logement et d’abandonner les éventuels meubles s’y trouvant ».
La SCI [S] produit deux attestations au terme desquelles il est établi que le fils et la mère de la locataire ont pu accéder au logement avant qu’il ne soit vidé, et ont été invités à récupérer les effets personnels qu’ils souhaitaient conserver. Monsieur [N] [Z], le fils de la locataire, a ainsi pu emporter toutes ses affaires (outils, ordinateurs, vêtements, etc.) mais a refusé de récupérer les affaires personnelles de sa mère. De même, la mère de Madame [G] [F] n’a pas souhaité récupérer les affaires de sa fille, au regard de leurs relations dégradées.
La SCI [S] a donc fait appel à une société (ADCR) qui a vidé l’appartement entre le 1er et le 2 octobre 2024 afin de libérer les lieux et de relouer le logement.
La SCI [S] considère donc que Madame [G] [F] est à l’origine de la situation dans laquelle elle se trouve. En outre, il est soutenu que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, ni le lien de causalité entre une éventuelle faute commise par le bailleur et le préjudice moral prétendu.
La SCI [S] réclame à Madame [G] [F] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2026, les parties respectives étaient représentées par leur conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un contrat de location a été signée entre la SCI [S] et Madame [G] [F] le 2 août 2023 en vue de la location d’un appartement au [Adresse 3] à Rochefort 17300.
A la suite d’une procédure pénale, jugée en comparution immédiate, Madame [G] [F] a été condamnée et incarcérée à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 12 juin 2024, pour y exécuter une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Même si le jugement n’est pas produit, il ne semble pas contesté que Madame [G] [F] a fait l’objet d’une interdiction de revenir dans son logement au regard de la commission des faits à l’adresse en question.
De fait, Madame [G] [F] a été contrainte d’accepter la résiliation du bail pour se soumettre à la décision de justice.
Le commissaire de justice, mandaté par la SCI [S], a ainsi adressé à Madame [G] [F], un modèle d’attestation à dater et signer, rédigé comme suit : « je soussignée [G] [F], accepte de restituer le logement et d’abandonner les éventuels meubles s’y trouvant sis, deuxième étage [Adresse 4] pour lequel j’étais locataire en vertu d’un bail d’habitation signé le 2 août 2023 avec la SCI [S] représentée par son mandataires [X] 17, agence immobilière à vocation sociale de la Charente-Maritime sis [Adresse 5]. La restitution de ce logement pourra se faire au besoin avec ouverture forcée et changement des serrures. »
Madame [G] [F] a daté le document à la main le 16 août 2024 et a apposé sa signature, sans apporter la moindre modification au document en cause.
Il est également produit le courrier que le commissaire de justice a adressé au fils de Madame [G] [F], Monsieur [Z] [N], le 28 août 2024, pour lui indiquer que sa mère avait signé une autorisation permettant de reprendre les lieux et l’invitant à prendre contact rapidement avec l’étude afin de récupérer ses effets personnels dans le logement devant être libéré et vidé.
Un procès-verbal de constat a été établi par le commissaire de justice le 3 septembre 2024 pour attester de l’état du logement, vide de toute personne mais garni de meubles « abandonnés ».
Deux personnes ont par ailleurs pu attester que Monsieur [Z] [N], fils de Madame [G] [F], et la mère de cette dernière dont l’identité n’est pas précisée, ont bien été présents, courant septembre 2024, dans l’appartement, en présence de Monsieur [S], lequel les a invités à récupérer leurs affaires ainsi que celles de Madame [G] [F]. Il apparaît que Monsieur [Z] [N] a récupéré ses vêtements, ses papiers, de la nourriture, ses produits d’hygiène, son PC et ses outils. En revanche, ni lui ni la mère de la locataire, n’ont souhaité emporter les affaires personnelles ou les papiers appartenant à Madame [G] [F] au regard des relations entre eux et du ressentiment qu’ils ont exprimé à son égard. Il est néanmoins précisé que des « documents » auraient été remis à l’agence [X] 17 afin que Madame [G] [F] puisse les récupérer.
Enfin, la SCI [S] a fait vider le logement par un prestataire qui est intervenu les 1er et 2 octobre 2024. Le sort des meubles et autres effets vestimentaires n’est pas précisé.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que Madame [G] [F] a expressément « abandonné » les biens meubles garnissant le logement qu’elle ne pouvait plus occuper, en signant le document adressé par le commissaire de justice et daté du 16 août 2024.
Elle invoque et produit une lettre manuscrite du 26 septembre 2024, dans laquelle elle revient sur l’abandon de ses meubles et affaires personnelles. Néanmoins, il n’est nullement démontré que ce courrier a été envoyé au commissaire de justice ou à la SCI [S] ou à qui que ce soit d’autre. D’ailleurs, contrairement à ce qu’elle y soutient, son fils a eu l’occasion de récupérer ses affaires personnelles et a été mis en mesure de récupérer celles de sa mère, ce qu’il a finalement refusé de faire.
Ainsi, la SCI [S] n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a fait intervenir un commissaire de justice qui a procédé, conformément à la loi, à la reprise des lieux, en invitant la locataire à émettre ses intentions sur le sort de ses meubles, et en permettant au fils de la locataire de récupérer ses effets personnels.
Madame [G] [F] n’a manifestement pas pris la précaution de donner mandat à une personne de confiance à l’effet de récupérer ses affaires pour les entreposer dans un lieu où elle aurait pu les récupérer à l’issue de son emprisonnement.
Ce faisant, elle a laissé à la SCI [S] la charge de vider le logement alors même que le bail était résilié. La bailleresse n’avait donc pas d’autre choix que celui de faire appel à un prestataire pour vider les lieux afin d’en permettre la location.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la SCI [S] et Madame [G] [F] doit donc être déboutée de son action tendant à obliger cette dernière à lui restituer des biens qu’elle n’a plus en sa possession puisqu’ils ont été détruits à la suite de leur abandon.
De la même manière, il ne peut être fait droit à une demande indemnitaire qui repose sur le même fondement, la faute supposée de la SCI [S]. S’il n’est pas contestable que la perte de toutes ses affaires constitue, pour Madame [G] [F], un préjudice important, elle en est la seule responsable puisqu’elle a signé un document au terme duquel elle abandonnait ses effets personnels et les meubles garnissant le logement, pour permettre la libération du logement.
Partie perdante, Madame [G] [F] sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, la demande de la SCI [S] ne sera pas accueillie favorablement et elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Déboute Madame [G] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute la SCI [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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