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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW3Q
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW5R
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Guillaume ROLAND du barreau de PARIS, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 13] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00082 § 25/00084
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 février 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] ayant implicitement rejeté sa contestation s’agissant du taux d’incapacité permanente de 12 %, dont 4 % de taux professionnel, attribué à [O] [N], sa salariée, suite à sa maladie professionnelle du 16 mai 2020 (RG 25 00082).
Par lettre recommandée postée le 7 février 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 10 décembre 2024 ayant confirmé la décision d’attribuer un taux d’incapacité de 12 %, dont 4 % de taux professionnel, à [O] [N], sa salariée, suite à sa maladie professionnelle du 16 mai 2020 (RG 25 00084).
Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [5] recevable,
A titre principal,
— constater que le taux de d’IPP de 8 % est surévalué,
En conséquence,
— ramener ce taux d’incapacité permanente partielle médicale de Mme [N] à un taux qui ne saurait être supérieur à 5 %,
— constater que le taux socio-professionnel de 4% attribué à Mme [N] n’est pas justifié,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Mme [N] suite à sa maladie professionnelle,
— demander à la [8] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Mme [N].
La [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],
— dire opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, dont 4 % d’incidence socio-professionnelle, attribué à Mme [N] suite à sa maladie professionnelle du 16 mai 2020,
A titre subsidiaire,
Si par un extraordinaire, le présent tribunal entendait recevoir le recours de la société [5], i sera ordonné une mesure d’expertise sous la forme d’une consultation médicale,
En tout état de cause,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par la société [5], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
AU FOND
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, la société [5] sollicite la diminution du taux médical d’IPP accordé à [O] [N] et demande au pôle social de constater que le taux socio-professionnel de 4% attribué à Mme [N] n’était pas justifié. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux médical d’incapacité attribué à Mme [N].
La [7] sollicite la confirmation du taux d’IPP médical ainsi que du coefficient professionnel accordé à Mme [N]. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
La société [5] joint aux débats une note médicale rédigée par le docteur [D], son médecin-conseil, daté du 16 décembre 2024, lequel conclut : " Lors de son examen le médecin-conseil décrit une mobilité quasi complète du coude dans tous les axes. Il n’y a pas d’amyotrophique témoignant d’une sous utilisation du membre concerné par rapport au côté opposé. Les testings tendineux retrouve à la fois des signes d’épicondylite et des signes d’épitrochléite.
La symptomatologie douloureuse séquellaire ne fait l’objet que d’un traitement antalgique de pallier 1, sans poursuite de la rééducation. La symptomatologie douloureuse séquellaire est donc d’origine plurifactorielle sans limitation fonctionnelle au niveau du coude. Le taux médical justifié nous semble devoir être évalué à 5 % . […] La [10] a rejeté le recours, en indiquant : " la [11] en date du 16.05.2020 reconnait : épicondylite latérale du coude gauche côté dominant. Les répercussions fonctionnelles sont : perte de force musculaire, persistance d’inflammation des épicondyliens avec épicondylite chronique. Le traitement a été : repos, arrêt de travail, rééducation et antalgiques. Répercussion sur l’emploi : licenciement pour inaptitude. Le taux médical de 8 % est conforme au barème d’incapacité ".
Ce faisant, la [10] ne tient pas compte d’une affection interfèrante connue (épitrochléite) retentissant sur la force musculaire.
Elle maintient le taux d’incapacité sur la seule justification que ce taux est prévu dans la fourchette de 5 à 10 %, ne justifiant pas du quantum évalué et ne précisant pas l’incidence de l’état interférant ".
Compte tenu de la difficulté d’ordre médicale rencontrée par le pôle social ce dernier, réuni dans sa formation collégiale, estime qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.. "
En application de cet article, les frais d’expertise judiciaire exposés dans le cadre des contestations par l’employeur du taux d’incapacité permanente sont supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 25 00082 et RG 25 00084 sous le RG 25 00082.
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais des caisses de sécurité sociale.
DESIGNE pour procéder à l’expertise le Docteur [M] [C], [Adresse 4], avec mission d’évaluer le taux médical d’incapacité permanente de [O] [N] à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 16 mai 2020.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [8] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 27 avril 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jours, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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