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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AF
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SFQ
[H] [B]
C/
Société [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
née le 06 Août 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier COULEAU (SELARL GUIGNARD & COULEAU), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Société HLM DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 17 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2025 délivrée à la SA DOMOFRANCE sur la requête de Madame [H] [B] à comparaître à l’audience du 19 septembre 2025 à neuf heures à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé sur le fondement de l’article 145 heures du code de procédure civile et au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres décrits , en rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis par la requérante qui invoque l’indécence du logement qu’elle occupe en ce que le bailleur n’aurait pas pris en charge les dégâts des eaux successifs qui en auraient affecté la plénitude de jouissance.
À l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été appelée la requérante a repris l’exposé des moyens et prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
La SA DOMOFRANCE s’oppose à titre principal à une demande d’expertise au motif qu’une suite a bien été donnée à la demande de travaux relatifs à des dégâts des eaux et que pour le surplus seul le syndic pour les parties communes est habilité à intervenir.
La SA DOMOFRANCE fait valoir à titre subsidiaire qu’elle émet les plus expresses réserves et protestations d’usage sur une demande d’une mesure d’instruction.
Elle sollicite la condamnation de Madame [H] [B] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la procédure que la SA DOMOFRANCE qui est propriétaire d’un appartement numéro 243 situé [Adresse 2] au sein d’une résidence dénommée CHISTERA , est intervenue dans le cadre de deux dégâts des eaux dont l’un en provenance de l’appartement situé au-dessus quin ne peut lui être imputé bien qu’elle ait fait procéder aux réparations nécessaires en dépit des difficultés rencontrées avec sa locataire qui n’avait pas effectué l’enlèvement du mobilier de sa cuisine.
S’agissant de l’infestation de nuisibles dans le logement, il est justifié par la bailleresse avoir fait intervenir à plusieurs reprises une société spécialisée dans ce domaine comme en attestent les factures d’intervention produites aux débats.
Les autres désordres soulevés par la requérante relèvent des parties communes notamment concernant le dysfonctionnement de l’interphone et l’absence d’étanchéité de la terrasse lesquels seraient du ressort du syndic de copropriété et non de la bailleresse.
Il s’en évince qu’il n’est pas justifié d’une inexécution des obligations de la bailleresse au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 laissant apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et la santé et donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande de Madame [H] [B] comme étant sans fondement au regard des obligations du bail d’habitation liant les parties.
Il n’y a donc pas lieu à suspension du paiement des loyers à la charge de Madame [H] [B] dès lors qu’il est établi à tout le moins une contestation sérieuse sur l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance en lien avec une faute de la défenderesse.
L’équité commande de condamner Madame [H] [B] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référée par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la demande de Madame [H] [B] régulière, recevable mais mal fondée.
L’en déboute.
La condamne à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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