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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 25 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Z] [F] [W]
51 Rue d’Auray
44270 MACHECOUL- SAINT MEME
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 juin 2025
date des débats : 05 juin 2025
délibéré au : 25 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQPV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN,
CCC à Madame [J] [Z] [F] [W] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 20 janvier 2012 à effet au 25 janvier 2012, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [J] [W] et [N] [S] un logement de type 4 lui appartenant sis, 4 rue du Saut de la belette, 1er étage n°5 – 44270 MACHECOUL, moyennant un loyer mensuel initial de 471,98 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 34,75 €.
Par contrat du même jour conclu entre les mêmes parties, ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail un garage pour un loyer mensuel de 25,81 €.
Le 18 août 2013, [N] [S] est décédé et [J] [W] est devenue de fait seule locataire du logement et du garage.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait sommation à [J] de transmettre son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, commandement de justifier d’une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 932,35 € arrêté au 31 janvier 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater à compter du 7 avril 2024 la résiliation du bail signé le 20 janvier 2012 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
· Condamner la locataire au paiement de la somme de 2 415,68 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 18 novembre 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner [J] [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 670,11 € (comprenant loyer et charges du logement ainsi que loyer et charges du garage), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner la locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
· Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à [J] [W] pour régler son arriéré de loyer, charges et/ou indemnité d’occupation, juger que :
— durant tout le cours de ces délais, elle devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant de ces délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants,
— à défaut de paiement d’une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l’audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible ;
· Rappeler que l’exécution provisoire est, sauf exception, de plein droit pour les décisions de première instance.
Les services sociaux du département ont informé le tribunal le 2 avril 2025 qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre en contact avec la locataire et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, seuls les observations du bailleur ayant pu être recueillies.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025. À ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4 431,58 € au titre des loyers et charges échus à la date du 3 juin 2025. La bailleresse déclare se désister de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire, celle-ci ayant quitté les lieux.
Régulièrement assignée à étude, [J] [W] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
ATLANTIQUE HABITATIONS déclare se désister de ses demandes relatives à la résiliation du loyer et à l’expulsion d'[J] [W], celle-ci ayant quitté les lieux. Il en de même des indemnités d’occupation.
Le tribunal constate ce désistement.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[J] [W] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4 431,58 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 496,68 € (131,05 € + 181,55 € + 44,08 € + 140 €).
En conséquence, [J] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 3 934,90 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’ATLANTIQUE HABITATIONS de ses demandes formulées à l’encontre d'[J] [W] relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, s’agissant du logement et du garage sis 4 rue du Saut de la belette, 1er étage n°5 – 44270 MACHECOUL ;
CONDAMNE [J] [W] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3.934,90 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 juin 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [J] [W] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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