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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 11 oct. 2024, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEMCOCA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/115
DOSSIER N° : N° RG 24/02449 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ST
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [I],
née le 24 janvier 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SEMCOCA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [M] (dûment munie d’un pouvoir)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 12 avril 2022, la société SEMCODA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] portant sur un immeuble à usage d’habitation (au 1er étage) et un parking situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 512,95 euros, provision sur charges incluse.
Suivant avenant du 5 janvier 2023, la société SEMCODA leur a consenti un bail portant sur un second parking à la même adresse, contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 26,19 euros, provision sur charges comprises.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la société SEMCODA a fait commandement à Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] d’avoir à payer la somme en principal de 1 680,70 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 04 octobre 2023, la société SEMCODA a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir notamment la constatation de la résiliation des baux du logement et des deux parkings par l’effet de la clause résolutoire et leur expulsion.
Par jugement en date du 08 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] à payer à la société SEMCODA la somme de 3 776,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse,
— autorisé Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 100 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à effet au 12 avril 2022 entre la société SEMCODA d’une part, et Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation (au 1er étage) et un parking sis [Adresse 1] à [Localité 4] (01) sont réunies au 08 août 2023,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location signé le 05 janvier 2023 entre la société SEMCODA d’une part, et Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] d’autre part, et portant sur un second parking à la même adresse sont réunies au 08 août 2023,
— suspendu les effets des clauses résolutoires pendant les délais de paiement accordés,
— dit que si cette dette est intégralement payée, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué,
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
* la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
* les clauses résolutoires reprendront leurs pleins effets,
* à défaut par Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] d’avoir libéré les lieux (deux parkings inclus) deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
* Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] seront solidairement tenus de payer à la société SEMCODA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation des baux et ce jusqu’à la libération effective des lieux, (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 08 juin 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par jugement du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la rectification de l’erreur matérielle figurant en page 1 du jugement du 08 février 2024 relatif au code postal de la commune de naissance de Madame [N] [I].
Les jugements sus-visés du 08 février 2024 et du 18 mars 2024 ont été signifiés à Madame [N] [I] par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 08 octobre 2024 lui a été délivré par acte du 07 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2024, Madame [N] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Madame [N] [I], comparant en personne, demande un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.
Elle expose que Monsieur [R] [H] a quitté les lieux le 08 mai 2024 ; que ce dernier lui avait affirmé qu’il continuerait de payer pour le logement mais qu’il ne l’a pas fait ; qu’elle est en invalidité et est reconnue travailleur handicapé ; qu’elle est actuellement hospitalisée au [3] depuis le 09 septembre 2024 ; qu’elle perçoit une pension d’invalidité de 440 euros par mois et des indemnités chômage de 1 170 euros par mois ; qu’elle exerce des droits de visite et d’hébergement sur son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; qu’elle aurait une solution de relogement chez quelqu’un mais pas avant le mois de janvier 2025 ; qu’elle va débuter un stage à l’ESRP avec Orsac Insertion.
De son côté, la société SEMCODA, représentée par Madame [D] [M] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délai formulée par la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même Code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [N] [I], âgée de 52 ans, séparée et exerçant un droit de visite et d’hébergement classique sur son fils, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
La requérante a déclaré à l’audience percevoir des indemnités chômage à hauteur de 1 170 euros par mois. Elle justifie par ailleurs qu’elle s’est vue attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 05 décembre 2023 au 31 décembre 2026 ; qu’en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1, elle s’est vue attribuée une pension d’invalidité à compter du 02 juin 2024 d’un montant mensuel brut de 449,04 euros et qu’à la date de l’audience, elle était hospitalisée au [3] depuis le 09 septembre 2024.
En outre, il ressort du relevé de compte produit par le défendeur que si le prélèvement du mois d’août 2024 a été rejeté, la requérante a repris le paiement du loyer courant depuis l’échéance de mai 2024.
Au vu de la situation respective des parties et au regard de l’état de santé de Madame [N] [I] qui rend difficile son relogement des conditions normales, il sera accordé à cette dernière un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (01), étant rappelé que le paiement de l’indemnité d’occupation constitue une priorité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [N] [I] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la société SEMCODA,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé le onze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à Madame [N] [I]
S.A. SEMCOCA
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