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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYP6
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIVO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 8] – REPUBLIQUE – IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 juillet 2025, la SAS FIVO a fait assigner la SCCV CHAMPS SUR MARNE -REPUBLIQUE-IDF devant le tribunal judiciaire de Lille statuant en référés aux fins de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF à la somme de 9300€,
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 500€ par jour de retard qui sera effective à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et réserver sa liquidation au juge des référés,
— débouter la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF à régler à la SAS FIVO la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS FIVO expose qu’elle est intervenue à la demande de la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF dans le cadre d’un marché de travaux afférent à la construction d’une résidence [Adresse 10]. Plusieurs factures ont été établies par la SAS FIVO et sont demeurées impayées malgré la finalisation des travaux. C’est dans ces conditions que la SAS FIVO a assigné la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF devant le juge des référés en paiement des factures et d’une demande de condamnation à procéder à la régularisation du procès-verbal de réception du chantier [Adresse 10] sous astreinte.
Suivant ordonnance de référé du 4 mars 2025, le juge a fait injonction à la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF de procéder à la régularisation du procès-verbal de réception afférent au chantier [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1], dans un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance sous astreinte de 150 € par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois.
L’ordonnance a été signifiée le 16 avril 2025 à la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF.
La SAS FIVO fait valoir qu’elle n’a toujours pas été destinataire du procès-verbal de réception régularisé. C’est dans ces conditions qu’elle sollicite la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte.
La SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF fait valoir par conclusions écrites et à l’audience que le procès-verbal de réception a déjà été établi, il s’agit d’une question de délai de transmission à la SAS FIVO.
La SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF demande au juge des référés de prendre acte qu’elle a réglé toutes les condamnations pécuniaires mises à sa charge par l’ordonnance du 4 mars 2025. Elle sollicite que soit ramenée à de plus juste proportions l’astreinte prononcée en jugeant que seuls les jours ouvrés sont comptabilisés. La demande de fixer une nouvelle astreinte doit être rejetée. Elle sollicite la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance de référé signifiée le 16 avril 2025 que la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF doit procéder à la régularisation du procès-verbal de réception afférent au chantier [Adresse 9] dans un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance sous astreinte de 150€ par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois.
Il est établi dans les écritures de la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF que le procès-verbal de réception n’a pas été délivré à la SAS FIVO « pour des raisons de gestion interne » sans plus d’explications.
L’astreinte prend effet 15 jours après la signification de l’ordonnance soit le 3 mai 2025, courant pendant deux mois, soit jusqu’au 3 juillet 2025, pour un montant de 150 euros par jour soit la somme de 9300 euros.
Il y a lieu dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, soit la somme de 9300 euros que la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF sera condamnée à payer à la SAS FIVO, sans qu’il puisse être ordonnée sa réduction au vu de l’absence éléments justificatifs apportés par la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte en communication du procès-verbal de réception des travaux.
La SAS FIVO sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois.
La SAS FIVO dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, pour obtenir la communication du procès-verbal de réception des travaux. Le juge de la liquidation de l’astreinte ne peut par conséquent condamner à nouveau la défenderesse à communiquer le document sollicité.
Eu égard aux difficultés d’exécution précitées, il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la demande visant à « donner acte » à la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF du paiement des factures
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d’effet telles que les demandes de « donner acte », ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile mais le simple rappel des principaux arguments des parties, de sorte qu’ il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF qui succombe supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, le demandeur ayant été contraint par l’inertie du défendeur à saisir la justice une nouvelle fois, la SCCV [Localité 7] [Localité 11] -REPUBLIQUE-IDF sera condamnée à payer à la SAS FIVO, 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2025 à 9300 euros pour l’intégralité de la période de deux mois concernés ;
Condamnons la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF à payer à la SAS FIVO 9300 euros (neuf mille trois cent euros) au titre de ladite astreinte provisoire ;
Condamnons la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF à payer à la SAS FIVO 1200 euros (mille deux cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référés sur les autres demandes,
Condamnons la SCCV [Localité 8] -REPUBLIQUE-IDF aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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