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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Clémence [Localité 1] 44
— Me [Localité 2] DRAGEON 19
— Me Maguy COMBEAU 23
— Me Jérôme GARDACH 25
— Me Cyril REPAIN 114
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00086
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00615 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRLC
AFFAIRE : S.C.I. A ET A SAUNIER C/ S.C.I. CLISSON IMMO, [U] [I], S.A. [L] – LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.S. KIDS AND CIE AYTRE
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. A ET A SAUNIER, société inscrite au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°933 667 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
S.C.I. CLISSON IMMO, société inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le n°838 255 289, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Aurélie RUCHAUD de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant
Monsieur [U] [I], inscrit sous le N° SIREN 838 255 289, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Clémence ALLAIN de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. [L] – LA PARISIENNE ASSURANCES, société inscrite au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°B 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. KIDS AND CIE AYTRE, société inscrite au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°884 311 820, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En 2020 et 2021, la SCI CLISSON IMMO a confié à la société SRPRO les travaux de transformation de son local commercial sis [Adresse 6] à AYTRE (174400).
Suivant facture du 2 décembre 2023, la SCI CLISSON IMMO a confié à Monsieur [U] [I] la réfection de la toiture de ce local pour un prix de 42 000 euros.
Par acte authentique de vente du 20 décembre 2024, la SCI CLISSON IMMO a vendu ce local à la SCI A ET A SAUNIER pour un prix de 560 000 euros.
Ce local est loué par la SAS KIDS AND CIE AYTRE qui y exploite deux micro-crèches.
La SCI A ET A SAUNIER ayant découvert des infiltrations d’eau en provenance de la toiture un mois après l’acquisition du bien, Monsieur [D] a été mandaté pour donner un avis technique dont le rapport a été rendu le 30 juin 2025.
La SCI A ET A SAUNIER a déclaré un sinistre auprès de la SA AXA, assureur de la société SRPRO, et auprès de la SA [L] – LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur de Monsieur [I].
La SA [L] – LA PARISIENNE ASSURANCES a refusé toute garantie selon courrier du 2 octobre 2025.
Soutenant que le bien vendu est affecté de désordres, la SCI A ET A SAUNIER a fait citer, par exploits des 6, 7, 14 et 20 novembre 2025, la SCI CLISSON IMMO, Monsieur [U] [I], la SA [L] – LA PARISIENNE ASSURANCES et la SAS KIDS AND CIE AYTRE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SCI CLISSON IMMO formule des protestations et réserves, s’oppose à toute autre demande formulée à son encontre, et sollicite de réserver les dépens.
Monsieur [I] formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise incombent à la requérante et demande de réserver les dépens.
Le SA [L] – LA PARISIENNE ASSURANCES formule des protestations et réserves et demande de condamner la SCI CLISSON IMMO aux dépens.
La SAS KIDS AND CIE AYTRE formule des protestations et réserves, sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il donne son avis sur les conséquences des désordres, leurs suites et conséquences sur l’exploitation de la crèche, qu’il détermine les travaux nécessaires à la suppression des désordres (en précisant leur urgence au regard de l’activité d’accueil du jeune enfant, leur durée probable, les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être réalisés sans compromettre l’activité de la crèche, la sécurité et l’accueil des enfants et leur impact prévisible sur l’exploitation de la crèche), qu’il donne son avis sur les mesures conservatoires et/ou urgentes à mettre en œuvre pour garantir la poursuite de l’activité de la crèche, et enfin qu’il évalue et chiffre l’ensemble des préjudices subis par la SAS KIDS AND CIE AYTRE (notamment les frais et pertes d’exploitation liées aux sinistres, les frais et pertes d’exploitation liés aux travaux à réaliser pour remédier aux désordres, les frais liés aux solutions provisoires et mesures d’urgences prises à la suite des sinistres, et l’atteinte à l’image et à la relation de confiance avec les familles et la PMI). Enfin, la SAS KIDS AND CIE AYTRE demande que les frais d’expertise soient avancés par la SCI A ET A SAUNIER et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport du 30 juin 2025, l’expert indique que les infiltrations seraient dues à une mise en œuvre défectueuse et non pérenne des entourages d’étanchéité, à des défauts de fixation, à des percements aléatoires dans les couloirs d’eau et à des non-conformités à l’endroit du chéneau.
La réalisation de travaux de sécurisation sur le toit a été constatée suivant procès-verbal des 21 et 22 juillet 2025.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 30 juin 2025 et le procès-verbal de constat des 21 et 22 juillet 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité, il sera fait droit à la demande de la SAS KIDS AND CIE AYTRE telle que formulée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[K] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Décrire les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du rapport d’expertise amiable du 30 juin 2025 et du procès-verbal de constat des 21 et 22 juillet 2025 ainsi que les conséquences de ces désordres ; Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente du 20 décembre 2024, s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente, s’ils étaient connus ou pouvaient être connus de la venderesse au moment de la vente,Dire si les travaux réalisés ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires, en précisant les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être réalisés sans compromettre l’activité de la crèche, la sécurité et l’accueil des enfants et leur impact prévisible sur l’exploitation de la crèche,[U] si des mesures conservatoires sont nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par la SCI A et A SAUNIER et la SAS KIDS AND CIE AYTRE,DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SCI A ET A SAUNIER devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI A ET A SAUNIER le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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