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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 23/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07531 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7KW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C517
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07531 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7KW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 21 juillet 2019, un bus de la RATP a pris feu au terminus de la gare routière " [Adresse 14] ", situé sous un immeuble appartenant au ministère des armées, occasionnant alors des dommages à cet immeuble.
Un procès-verbal de constatations a été établi le 22 juillet 2019 par M. [U], dûment assermenté, sur ordre de Mme l’ingénieure [S], cheffe de l’unité de soutien de l’infrastructure de la Défense (USID) de [Localité 13] sur le site du BCC Mortier, et en présence de son conducteur de travaux, M. [X].
M. [U] a ainsi constaté d’importants dégâts au niveau :
— du plafond de la zone sous le plancher béton du bâtiment 003 ;
— des flocage et calorifugeage des réseaux d’eau potable et chauffage (partiellement brûlé et consommé) ;
— du réseau d’évacuation des eaux usées ([Localité 12]) en PVC totalement carbonisé sur toute une zone,
— de la façade nord de l’immeuble du 1er au 5ème étage du bâtiment 003 ;
— de l’intérieur de l’immeuble dans les chambres du 1er au 5ème étage du bâtiment 003.
Il a également constaté, qu’étant donné l’état des réseaux au rez-de-chaussée, l’arrivée d’eau avait été coupée sur toute la partie gauche du bâtiment et à tous les niveaux, soit du 1er au 8ème étage.
Par courrier du 19 novembre 2019, le ministère des armées a informé la RATP que son administration avait subi un préjudice dont elle entendait demander réparation et, par courrier du 24 mars 2022, lui a indiqué le montant de l’indemnisation à hauteur de 118.259,53 euros.
Le 2 septembre 2022, la RATP a été destinataire d’un titre de perception émis par le comptable public le 9 août 2022 pour une somme à payer de 118.259,53 euros.
Par courrier du 26 octobre 2022 adressé à l’agence comptable des services industriels de l’armement (ACSIA), la RATP a contesté le montant sollicité.
Par courrier en réponse du 26 janvier 2023, le ministère des armées a maintenu sa réclamation et écarté les griefs évoqués par la RATP.
Par requête enregistrée le 24 mars 2023, la RATP a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation du titre de perception émis le 9 août 2022.
Suivant ordonnance du 30 mars 2023, la requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
***
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la RATP a assigné devant ce tribunal l’agent judiciaire de l’Etat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
***
Par conclusions notifiées le 29 août 2024, l’Epic RATP demande au tribunal de :
— annuler le titre de perception du 2 septembre 2022 ;
— juger que le montant des sommes dues par lui au titre de l’accident du 21 juillet 2019 sera évalué à la somme de 91.753,55 euros ;
— condamner l’agent Judiciaire de l’Etat à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Pivot dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation, la RATP fait valoir que le titre de perception ne comporte aucune mention relative au délai de contestation et aux voies de recours, qu’il ne fait référence à aucun document susceptible d’en comprendre les raisons et justifications.
S’agissant du montant de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat, la RATP reconnaît devoir, en réparation des dommages matériels, la somme de 91.753,55 euros, conformément au rapport établi le 24 mars 2023 par l’expert [P] mandaté par ses soins, qui conteste la facture SOCOTEC à hauteur de 2.568,68 euros considérant qu’il s’agit d’un doublon, et applique une réduction de vétusté.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— constater le bien fondé du titre de perception pour la somme de 118.259,53 euros ;
— dire et juger exécutoire de plein droit le titre de perception contesté ;
— débouter la RATP de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la RATP au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique que le titre de perception est parfaitement conforme aux prescriptions légales et que les pièces produites établissent le bien fondé du montant des réparations.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le titre de perception du 9 août 2022
L’analyse du titre de perception susvisé laisse apparaître :
— l’indication précise de la nature de la créance et le compte budgétaire, soit le « Remboursement de préjudice subi par l’Etat » ;
— la référence au fait générateur sur lequel est fondé l’existence de la créance, soit " Affaire STE RATP / ÉTAT. Accident matériel de la circulation du 21/07/2019 à [Localité 13] (75). V/réf. : sinistre [Numéro identifiant 3]/[Localité 11]/WL, [Localité 11] n°3632 » ;
— les bases de la liquidation de la créance, soit la " Décision n°2022-0228-DOM/ARM/SCA/SLC RNS du 29/07/2022. CPTE BUD 269710. Aff. suivie par Mme [Z]. / TÉL [XXXXXXXX01]. Dossier RNS2019DOM1057. Contact SLC de [Localité 15] : [Courriel 16] » ;
— le nom et le domicile du débiteur, soit la " REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN, [Adresse 5] » ;
— le nom et le domicile du créancier, soit l'" AGENCE COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRI / [Adresse 2] [Localité 9] » ;
— le numéro, la référence du titre, la date d’émission et le numéro d’état récapitulatif dans l’encart « Vos références » ;
— le montant de la somme à recouvrer et la date limite de paiement, soit 118.259,53 euros avant le 15/10/2022 ;
— le caractère exécutoire du titre, soit « Le présent titre a été rendu exécutoire par l’ordonnateur en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable » ;
— les diverses modalités de paiement au dos du titre dans le paragraphe « Comment payer ce titre de perception » ;
— les modalités de contestation, délais et voies de recours, au dos du titre dans le paragraphe " Comment réclamer ? ".
Il convient donc de rejeter les griefs de la RATP tirés de l’irrégularité du titre de perception en ce qu’il ne contiendrait pas les mentions relatives aux délais de contestation, voies de recours, objet précis et bien fondé de la créance.
Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’Etat justifie, par les pièces produites aux débats, le montant du coût des réparations.
La RATP, qui applique péremptoirement une réduction de vétusté aux termes du rapport de M. [P], ne justifie pas de son bien-fondé.
Par ailleurs, alors qu’elle soutient que les travaux facturés par la société SOCOTEC ont déjà été exécutés par la société SOVEAMIANTE dont le coût aurait été directement pris en charge par la RATP, force est de contester qu’elle ne justifie pas plus de la facture SOVEAMIANTE et de la nature des travaux réalisés par cette dernière, étant de surcroît précisé que le ministère des armées indique, sur ce point, dans son courrier du 26 janvier 2023 que « la société SOVEAMIANTE a réalisé des mesures sur la façade du bâtiment et dans la gare routière alors que la société SOCOTEC a réalisé des mesures dans les chambres impactées par l’incendie », ce sur quoi la RATP n’apporte aucun nouvel éclaircissement.
Il résulte de ces considérations qu’il convient de rejeter la demande de la RATP visant à annuler et à réduire la créance de l’Etat telle qu’inscrite dans le titre de perception du 9 août 2022.
Ledit titre étant déjà exécutoire, il n’y a pas lieu de « dire et juger exécutoire de plein droit le titre de perception contesté ». L’agent judiciaire de l’Etat sera débouté de cette demande.
Sur les frais de procès
La RATP, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS aux dépens ;
CONDAMNE la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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