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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00268 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4DO
N° Minute : 25/00310
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PARAMEDIC DU [Adresse 15] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 890 556 475, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N] CAULIER ATELIER [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE substituée par maître Laure DEBEE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [L] [I] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 503 398 299, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. DUYME ELECTRICITE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 402 723 837, dont le siège social est sis [Adresse 20]
ayant pour avocat Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. DETAMDECOR immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 440 563 872, dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DETAM immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 399 842 723, dont le siège social est sis [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TENDANCE CARRELAGE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 528 979 446, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. VL-TRAC FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 423 999 135, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat plaidant me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°440 048 882
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S.U. ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice De COSNAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD SA à conseil d’administration au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 20 novembre 2017, la SCI [Adresse 17] a confié à la SARL [N] [R] ATELIER D’ARCHITECTURE en sa qualité d’architecte, et à la SARL [L] [I] en sa qualité de bureau d’études, des travaux de construction d’un immeuble ayant vocation à accueillir un pôle santé composé notamment d’un cabinet de kinésithérapie, sur le terrain dont elle est propriétaire sis [Adresse 7] à [Adresse 18] (59).
Les travaux ont été confiés à différentes sociétés, selon la répartition suivante :
— la SARL DUYME ELECTRICITE assurée auprès de la société GROUPAMA NORD EST, pour les lots électricité-ventilation, plomberie et chauffage pompe à chaleur air/air,
— la SARL DETAMDECOR assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot peinture,
— la SAS DETAM assurée auprès de la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG , pour les lots couvertures, étanchéité et menuiseries extérieures en aluminium,
— la SARL TENDANCE CARRELAGE assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour les lots peintures, sols souples et carrelage-faïence,
— la SARL VL-TRAC FRANCE, pour le lot gros oeuvre.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2023 et la remise des clés de l’immeuble est intervenue en septembre 2023.
Le 29 avril 2025, le commissaire de justice mandaté par la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] a relevé la présence de désordres affectant la salle de balnéothérapie de l’immeuble abritant le pôle santé.
Par courrier du 17 octobre 2025, l’Agence Régionale de la Santé a adressé à la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] une alerte de non conformité chimique affectant le bain de balnéothérapie situé dans l’immeuble, et l’a invitée à prendre les mesures nécessaires de mise en conformité avec les normes réglementaires ainsi qu’à en interdire l’accès jusqu’à un retour à la conformité des paramètres physico-chimiques.
Par acte de commissaire de justice signifié les 23 et 24 octobre 2025, la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] a fait assigner la SARL [N] [R] ATELIER D’ARCHITECTURE, la SARL [L] [I], la SARL DUYME ELECTRICITE, la SARL DETAMDECOR, la SARL DETAMDECOR, la SAS DETAM, la SARL TENDANCE CARRELAGE, la SARL VL-TRAC FRANCE, la société GROUPAMA NORD EST, la société MMA IARD ASSURANCES, la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG, et la société AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, après autorisation, selon ordonnance du 22 octobre 2025, de réduction des délais de l’article 755 du code de procédure civile, et ce à l’audience du 6 novembre 2025 à 10 heures. Elle sollicite la condamnation de la SARL VL-TRAC FRANCE à communiquer son attestation d’assurance décennale pour la période correspondant à sa participation à l’acte de construction litigieux, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD intervenante volontaire, sollicitent à titre principal le débouté de la société défenderesse de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre. Elles demandent à titre subsidiaire la condamnation de la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] à communiquer sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour pendant 100 jours à compter du 8ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des contrôles de l’installation réalisés par l’Agence Régionale de la Santé depuis l’ouverture du centre médical. Les société défenderesses sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société demanderesse à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions qu’aucune pièce ne documente l’installation d’un déchloraminateur postérieurement à la réception du chantier litigieux, ni la souscription d’une assurance dommage-ouvrage par la maîtrise d’ouvrage du projet. Elles ajoutent qu’aucune instruction sérieuse du sinistre et de ses causes ne semble avoir été réalisée et que la cause des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble semble être la température anormalement haute dans la pièce.
La SARL DUYME ELECTRICITE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage, les dépens devant être réservés.
La société GROUPAMA NORD EST, représentée par son conseil, sollicite à titre principal le renvoi de l’affaire afin de communiquer des pièces et formule à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage.
La SARL VL-TRAC FRANCE et la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG représentées par leur conseil respectif, formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation de la société demanderesse aux dépens.
La SARL [L] [I], la SARL DETAMDECOR, la SAS DETAM, et la SARL TENDANCE CARRELAGE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibérée autorisée par le juge des référés et reçue le 21 nombre 2025, la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] a indiqué se désister de sa demande condamnation à communication de pièce formulée à l’encontre de la SARL VL-TRAC FRANCE, au motif que celle-ci lui a transmis l’identité de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de prendre acte du désistement de la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] de sa demande de communication de pièces sous astreinte dirigée à l’encontre de la SARL VL-TRAC FRANCE ;
Il convient par ailleurs de recevoir la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société DETAMDECOR, en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 29 avril 2025, les éléments suivants affectant l’immeuble de la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15]:
— température de 33 °C, difficilement supportable et respirable dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— déshumidificateur recrachant de l’air chaud dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— barres de maintien et mains courantes aux abords du bassin de balnéothérapie chaudes au toucher,
— piscine à 31,3 °C,
— porte d’accès menant à l’accueil gondolée en zone basse et frottant sur le bâti dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— bâti de fenêtre corrodé dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— accroches latérales du rideau de piscine fortement rouillé,
— marques d’humidité avec tâches de coulées sur l’ensemble des murs dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— gouttes en provenance des sports intégrés au plafond dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— impossibilité d’isoler les différentes climatisations et de les mettre en marche individuellement pièce par pièce,
— marque d’humidité et de gondolement sur le bloc fenêtre donnant au niveau de la zone de circulation du cabinet médical,
— mauvaise évacuation de l’eau au niveau du pédiluve du fait d’une contrepente dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— eau stagnante sur le sol ne s’évacuant pas dans la pièce accueillant la piscine de balnéothérapie,
— absence d’évacuation dans les vestiaires,
— bassines posées au sol pour récolter l’eau et essorer les maillots,
— plinthes humides et marquées d’humidité dans le cabinet sous le bloc fenêtre situé côté bassin,
— filtres déshumidificateur bloqués par le mur à l’extrémité gauche et un boîtier côté droit dans le local technique,
— filtre fortement rempli et ne remplissant plus sa fonction dans le local technique,
— absence d’entrée d’air neuf dans le local technique,
— absence de grille visible dans le local technique
— VMC ne ventilant pas d’air neuf dans le local technique.
De plus, l’Agence Régionale de la Santé a signifié par courrier du 17 octobre 2025 à la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] une “alerte non conformité chimique eaux de loisirs” affectant le bain de balnéothérapie situé dans l’immeuble de la société demanderesse, avec un taux de chlore actif de 3,66 mg/L. l’Agence Régionale de la Santé a également invité la société demanderesse à “procéder à l’interdiction immédiate de la baignade pour le bain de balnéothérapie” et précisé que “la réouverture ne pourra se faire qu’après retour à la conformité des paramètres physico-chimiques”.
Par ailleurs, si la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD soutiennent à l’appui de leur demande de mise hors de cause qu’ “aucune instruction sérieuse du sinistre et de ses causes ne semble avoir été réalisée” et que les désordres qui affectent les menuiseries semblent résulter de “la température anormalement haute de la pièce” de balnéothérapie, force est de constater qu’aucune des parties ne conteste le fait que la société DETAMDECOR ait réalisé des travaux de menuiserie dans la pièce litigieuse, ni le fait que ces menuiseries soient affectées de désordres, ni encore que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD soient les assureurs de la société DETAMDECOR. De plus, l’expertise sollicitée vise notamment à permettre de déterminer de façon contradictoire la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres relevés. Il n’y a donc pas lieu de mettre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD hors de cause.
Ces éléments suffisent à justifier, pour la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] , l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite au contradictoire de l’intégralité des défendeurs, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont la société demanderesse bénéficie à l’encontre des sociétés défenderesses.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Le point de mission proposé par la SCI [Adresse 17] et visant à demander à l’expert judiciaire désigné de s’adjoindre “les services d’un sapiteur dans la spécialité géothermie, ventilation et climatisation” ne sera pas inclus dans la mission de l’expert dès lors que celui-ci a la faculté, en application des dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, de recourir au sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne s’il l’estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce sous astreinte
Il n’y a pas lieu en l’espèce, de faire droit à la demande de communication sous astreinte de l’intégralité des contrôles de l’installation de balnéothérapie réalisés par l’Agence Régionale de la Santé depuis l’ouverture du centre médical litigieux formulée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à l’encontre de la société demanderesse, dès lors que ces dernières ne démontrent pas avoir déjà formulée cette demande à la SCI [Adresse 17] avant de solliciter une astreinte, qu’il appartiendra à l’expert désigné de se faire communiquer tous documents utiles, et que les éléments sollicités sont précisément énumérés dans la mission visée au dispositif de la présente ordonnance.
La demande de condamnation à communication sous astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD seront déboutées de leur demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Prenons acte du désistement de la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Recevons la société MMA IARD en son intervention volontaire ;
Organisons une mesure d’expertise entre la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] d’une part, et la SARL [N] [R] ATELIER D’ARCHITECTURE, la SARL [L] [I], la SARL DUYME ELECTRICITE, la SARL DETAMDECOR, la SARL DETAMDECOR, la SAS DETAM, la SARL TENDANCE CARRELAGE, la SARL VL-TRAC FRANCE, la société GROUPAMA NORD EST, les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD, la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG, et la société AXA FRANCE IARD d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [W] [Y] ([Adresse 9] : [Courriel 14]), qui prêtera serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience, et qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux et l’intégralité des contrôles de l’installation litigieuse réalisés par l’Agence Régionale de la Santé depuis l’ouverture du centre médical ;
— visiter les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 19];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile);
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à l’une ou plusieurs des société suivantes intervenues sur le chantier litigieux : la SARL [N] [R] ATELIER D’ARCHITECTURE, la SARL [L] [I], la SARL DUYME ELECTRICITE, la SARL DETAMDECOR, la SAS DETAM, la SARL TENDANCE CARRELAGE, et la SARL VL-TRAC FRANCE ;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble de la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la société demanderesse résultant des désordres constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SCI [Adresse 17] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Déboutons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la SCI PARAMEDIC DU [Adresse 15] dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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