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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 mars 2025, n° 20/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02230 – N° Portalis 352J-W-B7E-CST7K
N° MINUTE :
9
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [L] [V] (conjoint)
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02230 – N° Portalis 352J-W-B7E-CST7K
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [J] épouse [V], née le 15 août 1957, exerçant la profession d’artiste-auteur, a formé une demande de pension invalidité le 16 février 2019.
Le 2 avril 2019, le médecin-conseil a rendu un avis favorable à l’attribution d’une pension invalidité de 2ème catégorie à la date de demande de pension formulée par Madame [T] [V], soit le 16 février 2019.
La décision de la [5] notifiée le 17 juillet 2019 a été contestée par Madame [T] [V] devant la commission de recours amiable qui l’a confirmée le 21 juillet 2020.
Le 31 août 2020, Madame [T] [V] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) contre la décision du 21 juillet 2020 qui a confirmé la date d’effet de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie qui lui a été attribuée à compter du 16 février 2019.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [T] [V] était représenté par son époux Monsieur [V]. Celui-ci a contesté la date de prise d’effet de la pension attribuée à son épouse. Il estime que celle-ci doit prendre effet, non au 16 février 2019, mais au 17 novembre 2017, date à laquelle Madame [V] a eu son AVC. Il fonde également son recours sur l’état de travailleur handicapé de son épouse.
Régulièrement représentée, la [5] a déposé des conclusions au terme desquelles elle estime que la pension invalidité ne peut prendre effet qu’au moment où la [5] a eu connaissance de l’état de santé de l’assurée. Dans le cas présent, le 16 février 2019, date de la demande directe de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Sur la date d’effet de la pension d’invalidité
Au soutien de son recours, Monsieur [V], représentant son épouse Madame [T] [J] épouse [V], affirme que la date de prise d’effet de la pension attribuée à son épouse doit être fixée au 17 novembre 2017, date à laquelle Madame [V] a eu son AVC. A tout le moins, et en application de l’alinéa 1°) de l’article L.341-3 « après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ». Toutefois, Monsieur [V] n’est pas en mesure de fixer cette date sur laquelle il émet plusieurs hypothèses, sans véritablement les étayer.
Le requérant s’appuie également sur le même article mais en son l’alinéa 3°) : « après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ». Pour ce faire, Monsieur [V] se rapporte à plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation. Cependant l’analyse de ces documents médicaux n’établit pas une stabilisation de l’état de Madame [V]. Au contraire, ils mentionnent la persistance des troubles cognitifs. Ce qui semble priver de pertinence cet argument.
Enfin, il reconnaît que son épouse n’a jamais perçu d’indemnités journalières de la caisse des artistes auteurs l’AGESSA, et que celle-ci lui a même enjoint de ne pas payer « les deux trimestres de 2019 ». Ceci vient renforcer l’argumentaire de la [5] qui en déduit justement que faute d’indemnisation par l’assurance maladie, elle ne pouvait avoir connaissance de l’état de santé de Madame [V].
La [5] expose que la date de prise d’effet de la pension invalidité au 17 novembre 2017, date à laquelle Madame [T] [V] a été victime d’un AVC, ne peut être retenue. L’organisme soutient que, en l’espèce, ce sont les dispositions de l’article L.341-3 4)° qui doivent s’appliquer. En effet, c’est seulement à la suite de sa demande directe, soir le 16 février 2019, que la [5] a bien eu connaissance de l’état de santé de Madame [T] [V], et que la pension d’invalidité a pu lui être attribuée, après que le médecin-conseil a été mesure d’apprécier son état d’invalidité. En outre, en application des dispositions de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, il est constant que l’avis du médecin-conseil s’impose à la [5].
Celle-ci demande donc la confirmation de la date du 16 février 2019 comme date d’effet de la pension d’invalidité 2ème catégorie attribuée à Madame [T] [V].
Sur ce, il résulte des éléments précités que, en application de l’article L.341-3 4°) (à l’exclusion de tous les autres), c’est seulement à la date de la demande directe de Madame [V] à la [5], soit le 16 févier 2019, que l’organisme social a eu connaissance de son état, et qu’il a pu ainsi diligenter auprès d’elle son médecin-conseil pour apprécier son état d’invalidité.
Il convient en conséquence de confirmer la date de de prise d’effet de la pension d’invalidité 2ème catégorie attribuée à Madame [T] [J] épouse [V] au 16 février 2019.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 80% invoqué à l’appui du recours
A l’appui de son recours, et pour demander que son invalidité soit reconnue avant le 16 février 2019, Madame [T] [V] indique que la [Adresse 6] ([7]) lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et lui a attribué l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) à effet du 1er mars 2018.
La [5] rappelle, aux termes de ses conclusions, que le handicap et l’invalidité répondent à deux régimes juridiques distincts et qu’au vu des motifs avancés à l’appui de son recours, Monsieur [V] représentant son épouse Madame [T] [V], semble commettre une confusion entre ces deux régimes.
En effet, l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, psychiques…
Alors que l’invalidité est ainsi définie par l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale : L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il en ressort que l’ argument avancé par la requérante fondée sur le taux d’IPP égal ou supérieur à 80% qui lui a été reconnu par la [7] est sans effet sur l’appréciation d’éligibilité à une pension d’invalidité. Dans le premier cas, sont pris en compte les critères physiques et psychiques. Dans le second cas, celui de l’invalidité, seules l’incapacité partielle ou totale à exercer une activité et la perte de gains qui en résulte sont pris en considération lorsque celles-ci sont réduites des 2/3.
En l’espèce, le tribunal ne saurait fonder sa décision en faveur du recours sur le fondement d’une décision de la [7] ayant octroyé à la requérante l’allocation adulte handicapé, décision de surcroît inopposable à la [5].
Au vu des observations précises, étayées et circonstanciées de la [5], il y a lieu de débouter, au fond, Madame [T] [J] épouse [V] de son recours pour les motifs juridiques et d’espèce qui viennent d’être développés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [J] épouse [V] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 confirmant la décision de la [5] du 17 juillet 2019 attribuant à celle-ci une pension d’invalidité de 2ème catégorie à effet du 16 février 2019.
CONDAMNE Madame [T] [J] épouse [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
N° RG 20/02230 – N° Portalis 352J-W-B7E-CST7K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [J] épouse [V]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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