Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 24 nov. 2025, n° 25/80029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XNJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître [Localité 6] par LS
CE à Maître [X] par LS
LE:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F] [K] [Y]
domicilé chez Maître [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN702
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I] [Y]
domicilé [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2284
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par sentence du 21 novembre 2022, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale a décidé de :
— Tenir les sociétés H2 Holding Sal et Resource Group Holding Sal ainsi que Messieurs [L] [F] [K] [Y], [F] [K] [Y] et [M] [F] [K] [Y] solidairement responsable du paiement à M. [F] [I] [Y] de la somme de 5.000.000 de dollars américains à titre d’astreinte de retard, conformément au contrat de garantie du 17 février 2017,
— Condamné solidairement les sociétés H2 Holding Sal et Resource Group Holding Sal ainsi que Messieurs [L] [F] [K] [Y], [F] [K] [Y] et [M] [F] [K] [Y] solidairement responsable du paiement à M. [F] [I] [Y] de la somme 139.500 de dollars américains, au titre des frais d’arbitrage.
Le 17 avril 2023, M. [F] [I] [Y] a fait procéder à une saisie conservatoire de parts sociales détenues par M. [L] [F] [K] [Y] au sein de la SCI Alma [Y], pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre lui fixée à 4.678.584,27 euros soit la contre-valeur de la somme de 5.139.500 dollars américain, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2023. Le procès-verbal précise qu’il annule et remplace le précédent acte signifié le 20 mars 2023.
Le même jour, M. [F] [I] [Y] a fait procéder au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [L] [F] [K] [Y] au sein de la SCI Alma [Y], pour garantir cette même créance et en vertu de la même ordonnance. Une précédente mesure de nantissement judiciaire provisoire des mêmes parts sociales a été entreprise par procès-verbal du 10 mars 2023 avec dénonciation au débiteur le 20 mars 2023. L’issue de cette procédure n’a pas été précisée.
La saisie conservatoire et le nantissement provisoire ont été dénoncés au débiteur le 26 avril 2024.
Par acte du 12 décembre 2024 remis à parquet, M. [L] [F] [K] [Y] a fait assigner M. [F] [I] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en caducité de l’ordonnance et contestation des mesures conservatoires. Aux audiences du 20 mars 2025 et du 19 juin 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [L] [F] [K] [Y] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Sursoit à statuer dans le souci d’une bonne administration de la justice, dans l’attente (i) d’une décision définitive du Tribunal Judiciaire de Beyrouth, purgée de tout recours sur les actions en nullité de l’offre réelle de consignation et en validité de celle-ci, respectivement initiée par Monsieur [F] [I] [Y] et Monsieur [F] [Z] [Y], inscrites devant ce tribunal sous les numéros 444/2024 et 470/2024 (ii) d’une décision définitive du Tribunal Judiciaire de PARIS sur l’action en déclaration de simulation initiée par Monsieur [F] [I] [Y], inscrite sous le numéros de RG 24/B9950,
Au fond, à titre principal,
— Prononce la caducité de l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2023,
Subsidiairement,
— Prononce la nullité de l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2023,
Plus subsidiairement,
— Rétracte l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2023,
— Ordonne, aux frais exclusifs de Monsieur [F] [I] [Y], la mainlevée :
* De la saisie conservatoire des parts sociales détenues par Monsieur [L] [F] [K] [Y] au sein de la SCI Alma [Y] (RCS [Localité 7] n°851186387), pratiquée par procès-verbal du 20 mars 2023, réitérée par procès-verbal du 17 avril 2023, dénoncée au débiteur saisi par exploit remis au procureur de la république le 26 avril 2023,
* Des nantissements judiciaires provisoires inscrits sur les parts sociales détenues par Monsieur [L] [F] [K] [Y] au sein de la SCI Alma [Y] (RCS [Localité 7] n°851186387), pratiquées par procès-verbal du 10 mars 2023, dénoncé au débiteur saisi par exploit remis au parquet le 20 mars 2023 et par procès-verbal du 17 avril 2023, dénoncé par acte remis au parquet dénoncé au débiteur saisi par exploit remis au parquet le 26 avril 2023,
— Prononcer la nullité la nullité de l’acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire de droit corporel et commandement de payer du 14 novembre 2024,
En tout état de cause,
— Rejette toutes les demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamne Monsieur [F] [I] [Y] à payer à Monsieur [L] [F] [K] [Y] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
— Rappelle que la décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
— Juge que les formalités de mainlevée et de radiation seront effectuées sur simple dénonciation de la décision au créancier poursuivant et au tiers saisi,
— Rappelle que le créancier a, à sa charge, les frais occasionnés par la saisie, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la mainlevée,
— Condamne Monsieur [F] [I] [Y] à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour sa part, M. [F] [I] [Y] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [L] [F] [K] [Y] de ses demandes,
— Condamne M. [L] [F] [K] [Y] à verser à M. [F] [I] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 20 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens et faire des rappels
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ainsi que les demandes visant à rappeler les applications du droit ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même Code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
M. [F] [I] [Y] soutient que la demande de M. [L] [F] [K] [Y] est irrecevable en ce qu’elle ne figure pas dans l’assignation et n’a pas été portée avant toute défense au fond.
Or la procédure devant le juge de l’exécution étant orale et M. [L] [F] [K] [Y] ayant soulevé l’exception de procédure à l’audience, avant toute défense au fond, sa demande est recevable.
Le 30 septembre 2024, M. [F] [K] [Y], l’un des codébiteurs solidaires à la sentence arbitrale, a déposé deux chèques devant notaire pour un montant total de 5.139.500 dollars américains selon les règles d’offre réelle et de consignation prévues par le droit libanais.
Le 10 octobre 2024, M. [F] [I] [Y] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Beyrouth en nullité de l’acte d’offre réelle et de consignation.
Le 12 novembre 2024, M. [F] [Z] [Y] a assigné M. [F] [I] [Y] devant le même tribunal afin de demander la validité de l’acte d’offre réelle et de consignation
Le 8 novembre 2024, M. [F] [I] [Y] a également assigné M. [L] [F] [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en déclaration de simulation, l’action visant à faire reconnaitre que la SCI Alma [Y] est un prête-nom de M. [L] [F] [K] [Y] et à faire réintégrer le patrimoine de la société dans celui de ce dernier.
L’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Beyrouth pourrait conduire à priver d’effet la saisie conservatoire s’il était considéré que le paiement intervenu était libératoire, mais elle est sans incidence sur l’appréciation de la régularité des saisie et sûreté conservatoires opérées ainsi que sur le principe de créance de M. [F] [I] [Y] et les menaces pesant sur le recouvrement, seuls à même de déterminer le bien fondé des demandes relatives à la contestation la demande de rétractation de l’ordonnance et mainlevée des nantissements et saisie.
De la même manière, l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris est sans rapport avec la l’appréciation portée sur les mesures conservatoires, l’incidence qu’elle peut avoir sur la valeur des parts sociales et de la vente pouvant être contestée dans le cadre d’une contestation de l’éventuelle conversion, laquelle n’est pas contestée par le débiteur dans la présente instance.
En conséquence, M. [L] [F] [K] [Y] sera débouté de sa demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Sur la caducité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Enfin, il résulte de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution en son 2°, que actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, la saisie conservatoire et le nantissement de parts sociales détenues par M. [L] [F] [K] [Y] au sein de la SCI Alma [Y] ont été pratiqués le 17 avril 2023.
M. [F] [I] [Y] a déposé une requête aux fins d’exequatur de la sentence arbitrale le 12 février 2024, exequatur obtenu par ordonnance du 26 février 2024.
M. [F] [I] [Y] soutient qu’une sentence arbitrale n’ayant pas encore force exécutoire constitue une décision de justice au sens de l’article L.511-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et que dans le cas présent il avait déjà obtenu le 21 novembre 2022 la sentence arbitrale qui établissait l’existence et la liquidité de sa créance, de sorte que le délai d’un mois pour introduire une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire ne trouvait pas à s’appliquer.
La cour de cassation a pu retenir qu’une ordonnance du juge de l’exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d’actes de défaut de biens délivrés par l’office des faillites de l’arrondissement de [Localité 5], titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier dans le mois suivant la mise en œuvre de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d’engager la procédure permettant de conférer à ces titres l’exequatur afin qu’ils soient exécutoires sur le territoire français (Cass. Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-17.381).
Il est inopérant de soulever que cette jurisprudence est inapplicable au cas présent en ce qu’elle ne vise ni une décision de justice ni une sentence arbitrale puisque les actes de défaut constituent des titres exécutoires au sens du droit suisse, assimilables en conséquence aux actes étrangers évoqués par l’article L.111-3 et nécessitaient l’exéquatur pour obtenir force exécutoire sur le territoire français. Ils sont donc soumis au même régime que la sentence arbitrale.
Aussi, en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour obtenir le qualificatif de titre exécutoire la sentence arbitrale doit avoir été déclarée exécutoire par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Si l’article R. 511-7 du même code n’imposait pas à M. [F] [I] [Y], disposant d’une sentence arbitrale d’introduire une procédure pour obtenir un titre, il lui imposait d’accomplir les formalités nécessaires afin de rendre ce titre exécutoire.
Dans ces conditions, faute pour M. [F] [I] [Y] d’avoir engagé dans le mois suivant l’exécution des mesures conservatoires, la procédure permettant de conférer à sa sentence arbitrale l’exequatur, l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution doit être déclarée caduque.
La mainlevée des mesures sera dès lors ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, M. [L] [F] [K] [Y] soutient que M. [F] [I] [Y] a agi de façon malveillante et de mauvaise foi dans le but de faire pression contre les co-débiteurs alors que les délais de recours en annulation n’ont pas expiré. Il fait valoir que ces mesures, sujettes à publicité, obèrent ses capacités d’endettement et de développement des entreprises qu’il dirige.
Or M. [L] [F] [K] [Y] ne démontre pas en quoi la mesure de saisie conservatoire et la mesure de nantissement conservatoire ont empêché le bon fonctionnement de la société civile immobilière dont il est associé.
Le préjudice de M. [L] [F] [K] [Y] n’étant pas établi, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, M. [F] [I] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
La mainlevée des mesures conservatoires ayant pour effet de laisser de facto les frais de ces mesures à la charge de celui qui les a avancés. Il n’y a pas lieu d’effectuer un rappel au dispositif, ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [F] [I] [Y], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Par ailleurs, il sera condamné à verser à M. [L] [F] [K] [Y] la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2023 ;
DONNE mainlevée de la saisie conservatoire de parts sociales détenues par M. [L] [F] [K] [Y] au sein de la SCI Alma [Y] pratiquée le 20 mars 2023 et réitérée le 17 avril 2023 par M. [F] [I] [Y] ;
DONNE mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues par M. [L] [F] [K] [Y] au sein de la SCI Alma [Y] pratiqué le 10 mars 2023 et réitéré le 17 avril 2023 par M. [F] [I] [Y] ;
DEBOUTE M. [L] [F] [K] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [F] [I] [Y] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] [Y] à payer à M. [L] [F] [K] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Acheteur
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Imputation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail commercial ·
- Preneur
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Délais ·
- Juge ·
- Vigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- État ·
- Maçonnerie
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Partie ·
- Dire ·
- Mission ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Titre ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Régie ·
- Gare routière ·
- Transport ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Ministère
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.