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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDYM
AFFAIRE : [K] [H] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY
Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction
En présence de Mme [M] [S], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [Y], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 septembre 2019, Madame [K] [H] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à l’origine des lésions médicalement constatées en ces termes « douleur cervicale, ceinture scapulaire gauche et omoplate gauche ».
L’état de santé de Madame [K] [H], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé à la date du 02 octobre 2023.
Le 21 décembre 2023, le médecin traitant de l’assurée a établi un protocole de soins post-consolidation à effet du 03 octobre 2023 au 02 octobre 2025.
Par notification du 23 janvier 2024, la CPAM a informé Madame [K] [H] de l’avis de son médecin conseil ayant partiellement accepté le protocole de soins post consolidation, en indiquant que « certains soins ne sont pas en rapport avec les séquelles dues à l’accident de trajet du 17 septembre 2019 et ne seront pas pris en charge à ce titre : Versatis (prescrit hors AMM) »
Par lettre du 05 février 2024, Madame [K] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) qui a rejeté le recours dans sa séance du 21 mars 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2024, Madame [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Madame [K] [H], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner à la CPAM de prendre en charge l’intégralité de son protocole de soins, dont les patchs VERSATIS.
La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande de :
— juger que la décision de la [1] du 09 avril 2024 est parfaitement justifiée ;
— débouter Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge du protocole de soins post consolidation
L’article L. 315-1 du code de la sécurité, dans sa version applicable au litige « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. […] ».
En l’espèce, Madame [K] [H] fait valoir que les patchs sont prescrits depuis le 23 mai 2022 et en lien avec son accident du travail, et non pas seulement après sa consolidation. Elle ajoute que ce sont les mêmes patchs prescrits dans le cadre du protocole post consolidation. Elle précise que ces patchs l’aident quotidiennement à diminuer ses douleurs cervicales et lui permettre d’aller travailler.
La CPAM soutient que le médecin conseil a estimé que le produit [2] ne traite pas les séquelles retenues et décrites comme « discrètes séquelles douloureuses et fonctionnelles du rachis cervical », dans la mesure où le caractère léger des douleurs subsistantes justifie uniquement la prescription des antalgiques mentionnés sur le protocole de soins post consolidation. Elle indique qu’il ne peut donc pas être retenu que l’état de santé de l’assurée justifiait l’usage du [2] à la date de sa consolidation.
Il est constant que le protocole de soins post consolidation établi pour la période du 03 octobre 2023 au 02 octobre 2025, qui fait état des séquelles imputables au sinistre en ces termes « cervicalgies + douleur de la ceinture scapulaire + trouble visuel liée au décollement du vitré », est en lien avec l’accident du travail du 17 septembre 2019, en l’absence de toute remise en cause par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [H] produit les ordonnances antérieures à la consolidation de son état de santé, en date des 23 mai 2022, 17 octobre 2022, 20 décembre 2022 et 20 juin 2023, prescrites en lien avec l’accident du travail du 17 septembre 2019, dont il ressort qu’elles contiennent toutes une prescription de patchs VERSATIS, si bien qu’il ne peut être considéré que ce produit n’a été prescrit que postérieurement à la consolidation fixée au 02 octobre 2023, ce que reconnait d’ailleurs la CPAM lorsqu’elle indique qu’une délivrance de ce médicament a été effectuée le 21 juin 2023, sur la base de l’ordonnance du 20 juin 2023.
Madame [K] [H] précise également que dans le cadre du nouveau protocole de soins post consolidation, qui a pris effet récemment, le médecin conseil de la CPAM a accepté la prise en charge des patchs VERSATIS, ce que ne conteste pas la CPAM.
A l’aune de ces éléments, le tribunal considère que l’accord partiel de prise en charge du protocole de soins post consolidation, à l’exclusion du produit [2], n’est pas justifié.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [K] [H], et d’ordonner à la CPAM de prendre en charge l’intégralité du protocole de soins post consolidation établi pour la période du 03 octobre 2023 au 02 octobre 2025, en ce compris les patchs VERSATIS.
Mme [H] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
La CPAM succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FAIT droit à la demande de Madame [K] [H] ;
ORDONNE à la CPAM de prendre en charge dans son intégralité le protocole de soins post consolidation établi pour la période du 03 octobre 2023 au 02 octobre 2025, en ce compris les patchs [2] ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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