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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHOF
MINUTE : 25/327
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [M]
né le 06 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Caroline DANTON-OMRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Monsieur [S] [M] a été admis le 12 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [Z] [F] (Conjointe), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Monsieur [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 19 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 20 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
À l’audience, Maître Caroline DANTON-OMRI, conseil de Monsieur [S] [M], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé, souffrant d’un trouble schizo-affectif a été hospitalisé à la demande d’un tiers (sa conjointe) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 12 novembre 2025 pour dégradation manifeste de l’état psychique associée à des troubles du comportement avec mise en danger d’autrui : intrusion dans la chambre d’autres patients, a vidé des extincteurs devant plusieurs portes de chambres….
Le certificat de 24 heures indique que le patient, qui soufre de trouble bipolaire, a été hospitalisé pour épisode maniaque avec symptomatologie psychotique associé à des troubles du comportement, l’adhésion aux soins psychiatriques restant fragile et fluctuante.
Le certificat de 72 heures souligne le suivi irrégulier et le traitement vraisemblablement discontinu, le patient présentant à l’examen des troubles du cours de la pensée, des associations bizarres et une étrangeté dans le contact, avec une adhésion aux soins fragile.
Au jour de l’avis médical motivé du 18 novembre 2025, face à l’imprévisibilité psycho-comportementale, il a été souligné la nécessité d’initier une mesure d’isolement afin d’assurer la sécurité du patient et celle d’autrui et que si l’état psycho-comportemental tend à s’apaiser grâce à la mesure d’isolement qui a été levée et aux adaptations du traitement médicamenteux, la pensée reste manifestement perturbée dans son cours et son contenu ce qui se traduit par une bizarrerie de contact, un discours par moment inadéquat et surtout une imprévisibilité comportementale, un risque de mise en danger du patient et d’autrui ne pouvant être exclu et la conscience par le patient des troubles psychiques à l’œuvre restant partielle et superficielle, avec une participation aux soins psychiatriques largement passive.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient expliquant sa rupture de traitement depuis trois ans par la difficulté de trouver un nouveau psychiatre.
Monsieur [M] se dit aujourd’hui plus apaisé par rapport à ses angoisses familiales et professionnelles envisageant notamment une reconversion dans un autre service de son entreprise.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] [M]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 6], le 20 Novembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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