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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UQ5
N° Minute : 25/415
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.M. [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [G] [N]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de moyens [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCM [Adresse 15]), en date du 09 avril 2025, de Madame [G] [N], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour déterminer l’état d’enclavement de son ensemble immobilier, en outre de fixer l’assiette d’une servitude de passage, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 20 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [G] [N], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner la SCM [Adresse 15] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCM [Adresse 15], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses,
Vu l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCM [Adresse 15] démontre qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier, ainsi que du domaine viticole de [Adresse 16] à [Localité 13], comprenant notamment la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 2]. Il est également constant que Madame [G] [N] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section BN, n° [Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12]. En outre il n’est pas contesté que les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11] appartenant à Madame [G] [N], permettent un accès aux propriétés respectives des parties depuis la voie publique. La SCM [Adresse 15] expose que Madame [G] [N] a pris l’initiative de condamner l’accès au chemin traversant les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11], empêchant ainsi Madame [E] veuve [W], représentante de la SCM [Adresse 15], d’accéder normalement à sa propriété. Cette dernière indique que son ensemble immobilier est désormais enclavé et qu’elle dispose d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11]. En ce sens, il lui apparait légitime qu’un expert judiciaire puisse intervenir, pour établir l’état d’enclavement de sa propriété, tout en fixant l’assiette de la servitude de passage.
Au soutien de ses demandes, la SCM [Adresse 15] produit un acte de vente authentique en date du 05 août 2011, un acte de vente authentique en date du 05 août 2020, un acte de vente après déclaration d’utilité publique au profit de la société RESEAU SNCF en date du 16 octobre 2023, des actes de vente notariés en date des 06 octobre 1987 et 27 mai 1994, outre des photographies du second chemin d’accès à la propriété.
En réplique, Madame [G] [N] s’oppose à l’intégralité des demandes adverses, cette dernière indique que la propriété de la SCM [Adresse 15] n’est pas enclavée, que la servitude revendiquée n’est pas titrée et n’existe pas. En outre, que les questions qui se posent dans le cadre du présent litige sont juridiques et non techniques, de sorte que la désignation d’un expert judiciaire est dépourvue d’intérêt légitime.
Dès lors, s’agissant de l’état d’enclavement de la propriété appartenant à la SCM [Adresse 15], il convient de constater qu’il existe deux chemins d’accès à savoir, le chemin privé appartenant à Madame [G] [N] sur les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11] et un second sur les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. Il y a lieu de préciser que la parcelle cadastrée section BN, n°[Cadastre 3] appartient désormais à la société RESEAU SNCF et que les deux autres parcelles font l’objet d’une procédure en délaissement. Il est démontré que le chemin d’accès traversant les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11] a été fermé par Madame [G] [N].
Toutefois, il apparait que la propriété de la société demanderesse peut être desservie par le chemin d’accès traversant les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5].
Au surplus, il y a lieu d’observer que la SCM [Adresse 15] dispose d’une servitude de passage conventionnelle portant la parcelle cadastrée section BN, n°[Cadastre 3] appartenant désormais à la société RESEAU SNCF, tel qu’il ressort de l’acte authentique de vente en date du 16 octobre 2023.
Ainsi, il convient de considérer que la question juridique portant sur l’état d’enclavement ou non de la propriété de la SCM [Adresse 15] nécessite une interprétation qui échappe à la compétence du juge des référés. En effet, en l’état, la position d’enclavement de la propriété appartenant à la société demanderesse n’est pas démontrée. Les pièces produites aux débats par les parties, permettront aux juges du fond de statuer, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure d’investigation technique complémentaire, laquelle n’apparait pas utile en l’espèce.
S’agissant de la servitude revendiquée par la société demanderesse, il convient d’observer que l’acte de vente en la forme authentique dressé entre la SCM [Adresse 15] et la SCI PV-[Localité 13] le 05 août 2020, portant notamment sur la parcelle cadastrée section BN, n°[Cadastre 1], jouxtant les parcelles des parties à l’instance, enseigne qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage portant sur les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11], ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse. En outre la fixation d’une servitude judiciaire pour prescription acquisitive, état d’enclavement ou par destination du père de famille, demeure-là encore une question juridique qui doit être soumise au juge du fond. Là encore, les pièces produites aux débats par les parties, permettront aux juges du fond de statuer, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure d’investigation technique complémentaire, laquelle n’apparait pas utile en l’espèce.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve de l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire, en l’état des éléments produits aux débats.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCM [Adresse 15], qui succombe, demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCM [Adresse 15] ne permet d’écarter la demande de Madame [G] [N], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de moyens [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à la demande de Madame [G] [N] ;
Condamnons la société civile de moyens [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [G] [N], la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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