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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 24/11708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11708 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 24/11708 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GJ
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
252 AVENUE LAENNEC
59510 HEM,
né le 31 Août 1976 à ROUBAIX (NORD)
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5848 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
et
Madame [T] [B] épouse [U]
PORTE 0015
15 RUE DES TROIS FERMES
59510 HEM,
née le 26 Avril 1980 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5778 du 27/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U], de nationalité française et Madame [T] [B], de nationalité algérienne se sont mariés le 7 juillet 2002 à MOHAMMADIA (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
— [X] [U], née le 26 janvier 2005 à ROUBAIX, majeure,
— [C] [U], né le 26 janvier 2005 à ROUBAIX, majeur,
— [O] [U], née le 25 mars 2007 à ROUBAIX, majeure,
— [F] [U], né le 28 décembre 2008 à ROUBAIX,
— [S] [U], née le 8 janvier 2010 à TOURCOING.
Par requête conjointe du 21 octobre 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [M] [U] et Madame [T] [B] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 7 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 21 octobre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire a notamment :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;constaté résidence séparée des époux,attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen immatriculé BF 550 WE à l’époux, Monsieur [M] [U], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, constaté que l’autorité parentale sur [O], [F] [U] et [S] [U] est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [O], [F] [U] et [S] [U] au domicile de la mère,dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [O] [U], [F] [U] et [S] [U], à l’amiable, constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [U], et en conséquence, l’a dispensé de toute contribution.
Monsieur [M] [U] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, dire et juger que le divorce produira ses effets, dans les rapports entre les époux, à la date de la demande en divorce, dire n’y avoir lieu au règlement d’une prestation compensatoire, fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [B], dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, dire et juger que Monsieur [M] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de type amiable à l’égard des enfants, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [U], le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et débouter Madame [B] de sa demande au titre de la contribution et de l’entretien des enfants, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [T] [B] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
dire la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes,prononcer le divorce des époux [R] [I] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage, constater que Madame [B] épouse [Y] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,constater qu’aucun des époux ne remplit les conditions légales lui permettant l’octroi d’une prestation compensatoire,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2024, date de dépôt de la requête conjointe en divorce,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, dire que Monsieur [Y] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement amiable sur les enfants communs,condamner Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [B] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,débouter Monsieur [M] [U] de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires aux présentes, dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11708 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’épouse et le lieu de célébration du mariage (ALGERIE), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui concluent au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 21 octobre 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
[O] est majeure depuis le 25 mars 2025. Les prétentions des parties portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement la concernant sont donc devenues sans objet.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les époux s’accordent pour reconduire les mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs. Cet accord étant conforme à leur intérêt et à la pratique actuelle, il convient de l’entériner au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [U] et a retenu les situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [T] [B] était sans emploi.
Ressources mensuelles :
— Aide personnalisée au logement : 471,15 euros
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 1090,66 euros
— Complément familial : 289,98 euros
— revenu de solidarité active : 171,36 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2024.
— Charges particulières :
Loyer résiduel : 24,92 euros selon avis d’échéance pour le mois de septembre 2024.
S’agissant de l’époux : Monsieur [M] [U] travaillait dans le cadre d’un CDD jusqu’au 2 octobre 2024.
— Ressources mensuelles :
— Salaire : 479 euros jusqu’au 2 octobre 2024
— Prime d’activité : 273,13 euros
— revenu de solidarité active : 109,42 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2024
— Charges particulières :
Il était hébergé chez ses parents.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [T] [B]
Ressources mensuelles :
La capture d’écran faisant état des droits du mois de janvier 2025 mentionne les prestations suivantes :
aide personnalisée logement : 475,15 euros,
allocations familiales : 338,80 euros,
complément familial : 289,98 euros,
majoration + 14ans : 222, 78 euros,
forfait AF : 187,82 euros.
Charges mensuelles particulières :
Selon avis d’échéance du mois de décembre 2024, elle expose un loyer de 511,75 euros, avant déduction APL.
S’agissant de Monsieur [M] [U]
Ressources mensuelles :
Selon attestation de paiement CAF du 22 décembre 2024, il a perçu pour le mois de novembre 2024 les prestations suivantes :
prime d’activité : 192,09 euros,
revenu de solidarité active : 259,42 euros.
Il verse un avenant au contrat de travail à durée déterminée de passage en CDI mentionnant qu’à compter du 2 octobre 2024, il est soumis à un contrat de travail à durée indéterminée dont les conditions d’exécution demeurent identiques à celles initialement prévues. Toutefois, il ne verse aucun bulletin de salaire actualisé.
Charges mensuelles particulières :
Il n’actualise pas ses charges.
*
Au regard des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [M] [U], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Monsieur [M] [U] de sa demande de contribution alimentaire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 21 octobre 2024, date de la demande en divorce.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 21 octobre 2024,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 21 octobre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [T] [B], née le 26 avril 1980 à MOHAMMADIA (ALGERIE),
et de
Monsieur [M] [U], né le 31 août 1976 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 7 juillet 2002 à MOHAMMADIA (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 21 octobre 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DÉCLARE sans objet les prétentions de Madame [T] [B] relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant [O],
CONSTATE que Madame [T] [B] et Monsieur [M] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [F] [U], né le 28 décembre 2008 à ROUBAIX,
— [S] [U], née le 8 janvier 2010 à TOURCOING.
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d'[F] [U] et [S] [U], au domicile de Madame [T] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d'[F] [U] et [S] [U], à l’amiable,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [U], le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
en conséquence, DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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