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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 25 févr. 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00195 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILNH / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [M] [X]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieure. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 13 avril 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [S] [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
et de
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] (54) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [B] demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [W] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros), avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande d’usage du nom [B] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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