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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/24
à Me BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U56
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [B], [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 3 mai 2017, la société COFIDIS a consenti à Mme [B] [T] un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]d’un montant maximal de 1.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 29 mensualités de 42,50 euros et une échéance de 16,03 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 18,30 % et un taux annuel effectif global de 19,91%.
Une augmentation de réserve portant le crédit à la somme de 3.000 € est intervenue par contrat signé le 30 janvier 2019, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 29 mensualités de 127,50 euros et une échéance de 69,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,37 % et un taux annuel effectif global de 21,19%.
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 24 septembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Mme [B] [T] un crédit renouvelable n°28931001066803 d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 126 euros et une échéance de 75,28 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 18,34 % et un taux annuel effectif global de 21,15%.
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 17 novembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Mme [B] [T] un crédit renouvelable n°01907000003796 d’un montant maximal de 1.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 29 mensualités de 42,50 euros et une échéance de 34,58 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 19,34 % et un taux annuel effectif global de 21,15%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance au titre des trois contrats de prêt, la société COFIDIS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2023, mis en demeure Mme [B] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la société COFIDIS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 .525,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]souscrit le 3 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 19,833 % à compter du 20 octobre 2023 date de la notification de la déchéance du terme;4.558,89 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable n°28931001066803 souscrit le 24 septembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 19,833% à compter du 20 octobre 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;1.579,24 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable n°01907000003796 souscrit le 17 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 19,83% à compter du 20 octobre 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Appelée pour la première fois à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2024, la socité COFIDIS a signifié à Mme [B] [T] une nouvelle assignation aux termes de laquelle elle demande de :
La jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24-1532 ;Lui allouer l’entier bénéfice de l’assignation du 28 février 2024 ;A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation de remboursement des trois contrats de prêt et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1217 et suivants, et 1224 et suivants du code civil ;La condamner au paiement des sommes de 4 .525,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]souscrit le 3 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 19,833 % à compter du 20 octobre 2023 date de la notification de la déchéance du terme;4.558,89 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable n°28931001066803 souscrit le 24 septembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 19,833% à compter du 20 octobre 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;1.579,24 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable n°01907000003796 souscrit le 17 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 19,83% à compter du 20 octobre 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 6 juillet 2024 n’a pas été enrôlée sous un nouveau numéro de procédure mais intégrée dans dans la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 24-1532. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de jonction.
Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3]Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884), les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 9 mai 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 28 février 2024, l’action de la société COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte des clauses 6.b) et 7 dont la combinaison prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut résilier le contrat de crédit dans les conditions précisées au contrat “après en avoir informé par écrit ou sur tout autre support durable (…) et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation selon les modalités prévues au contrat de crédit”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une « information » préalable – sans qu’il ne soit précisé si cette information prend la forme d’une mise en demeure -, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société COFIDIS ait adressé à l’emprunteur, le 4 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2.467,66 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 20 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’autre part, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d’une durée raisonnable.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses 6.b) et 7 intitulées « Résiliation du contrat de crédit – A l’initiative du Prêteur ” et « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » pages 9/24 et 10/24) étant abusives et partant, réputées non écrites, la société COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [B] [T] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 9 mai 2022, laissant des échéances impayées d’un montant de 2.467,66 euros.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que Mme [B] [T] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société COFIDIS
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [B] [T] (5.548,99 €) et les règlements effectués (5.184,48 €), tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit, soit la somme de 364,51 €.
Mme [B] [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable n°28931001066803
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884), les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 11 mai 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 28 février 2024, l’action de la société COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte des clauses intitulées “Résiliation” et “Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements” dont la combinaison prévoit qu’à défaut de paiement de plusieurs mensualités, le prêteur peut résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société COFIDIS ait adressé à l’emprunteur, le 4 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2.438,56 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 20 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’autre part, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d’une durée raisonnable.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées « Résiliation ” et « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » étant abusives et partant, réputées non écrites, la société COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [B] [T] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 11 mai 2022, laissant des échéances impayées d’un montant de 2.467,66 euros.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que Mme [B] [T] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°28931001066803 à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société COFIDIS
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [B] [T] (3.906,13 €) et les règlements effectués (2.060,75 €), tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit, soit la somme de 1.845,38 €.
Mme [B] [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable n°01907000003796
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884), les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 6 avril 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 28 février 2024, l’action de la société COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte des clauses 6.b) et 7 intitulées “Résiliation du contrat de crédit – A l’initiative du Prêteur” et “Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements” dont la combinaison prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut résilier le contrat de crédit après “en avoir informé par écrit ou sur tout autre support durable” et “exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une « information » préalable – sans qu’il ne soit précisé si cette information prend la forme d’une mise en demeure -, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société COFIDIS ait adressé à l’emprunteur, le 4 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 869,46 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 20 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’autre part, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d’une durée raisonnable.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses 6.b) et 7 intitulées « Résiliation du contrat de crédit – A l’initiative du Prêteur ” et « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » étant abusives et partant, réputées non écrites, la société COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [B] [T] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances dès le 6 avril 2022, ne réglant que trois échéances. Aucune échéance n’a été réglée depuis l’introduction de la présente procédure.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que Mme [B] [T] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°01907000003796 à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société COFIDIS
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [B] [T] (1.090,80 €) et les règlements effectués (188,98 €), tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit, soit la somme de 901,82 €.
Mme [B] [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [T] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction,
DECLARE recevable l’action de la société COFIDIS à l’encontre de Mme [B] [T],
DECLARE abusives :
les clauses intitulées « Résiliation du contrat de crédit – A l’initiative du Prêteur ” et « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 4]souscrit le 3 mai 2017, les clauses intitulées « Résiliation ” et « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » du contrat de crédit renouvelable n°28931001066803 souscrit le 24 septembre 2020,les clauses 6.b) et 7 intitulées « Résiliation du contrat de crédit – A l’initiative du Prêteur ” et « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » du contrat de crédit renouvelable n°01907000003796 souscrit le 17 novembre 2021, et les répute non écrites,
DECLARE que la déchéance du terme des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 2], n°28931001066803 et n°01907000003796 souscrits respectivement les 3 mai 2017, le 24 septembre 2020 et le 17 novembre 2021 n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 2], n°28931001066803 et n°01907000003796 souscrits respectivement les 3 mai 2017, le 24 septembre 2020 et le 17 novembre 2021,
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
364,51 euros au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]souscrit le 3 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,1.845,38 euros au titre du crédit renouvelable n°28931001066803 souscrit le 24 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,901,82 euros au titre du crédit renouvelable n°01907000003796 souscrit le 17 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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