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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00097
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMYU
AFFAIRE : [G] [J], [H] [J] C/ [T] [E]
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [G] [J]
née le 05 Septembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [H] [J]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E] auto entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Q] & CO, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis le premier du 23 septembre 2022 et le second du 1er mai 2023, Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J] ont confié à Monsieur [T] [E] l’aménagement de leur jardin et l’édification d’un cabanon de jardin sur leur propriété située [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]).
Invoquent différents désordres affectant ces travaux, Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J] ont saisi leur assureur lequel a fait diligenter une expertise amiable.
L’expert a rédigé un rapport le 27 avril 2024.
Soutenant que l’expert amiable aurait constaté différents désordres mais qu’aucun accord n’aurait pu être finalisé, Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J] ont, par exploit du 07 mai 2025, fait assigner Monsieur [T] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Monsieur [T] [E], régulièrement cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable de Monsieur [S] [R], la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0689992310
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise ou son fournisseur,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes, en précisant s’il s’agit de défauts de conformités aux dispositions contractuelles, aux normes en vigueur ou aux règles de l’art, de vices de conception ou de défauts d’exécution
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 mars 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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