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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CS AUTO PLUS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03365 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETSW
[W] [N]
C/
S.A.S. CS AUTO PLUS
S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille ZAVAGLIA de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
AJ Totale n° 51109-2024-000110 du 09 février 2024
DEFENDEURS
S.A.S. CS AUTO PLUS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître GUILBAULT ASSOCIÉES de la SCP GUILBAULT ASSOCIÉES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis DECARME, magistrat à titre temporaire
Greffier : B.DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire et rendu avant dire droit
prononcé par la mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
par Denis DECARME, Président
assisté de B.DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juillet 2022, Madame [W] [N] a acheté auprès de la SAS CS AUTO un véhicule de marque Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le prix de 9 900 euros.
Se prévalant de graves défaillances techniques moteur survenues sur le véhicule, nécessitant un remorquage au garage ACW, Madame [W] [N] a fait diligenter une expertise amiable par Monsieur [O] [A] du cabinet IDA, laquelle a été réalisée les 28 septembre et 18 octobre 2023 et a mis en exergue un encrassement du moteur avec pour conséquences :
— super cliquetis,
— usure moteur,
— dommage tête de piston.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable, les parties ont tenté de régler amiablement le litige.
En raison de l’échec des pourparlers, par exploits séparés de Commissaires de justice signifiés les 14 novembre 2024 à la SAS CS AUTO et le 31 0ctobre 2024 à la SA AXA, Madame [W] [N] les a attrait devant le tribunal judiciaire de CHALON EN CHAMPAGNE aux fins d’obtenir leurs condamnations in solidum à la somme de 9 606,20 euros de dommages et intérêts, au titre des vices cachés lors de la vente outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ( frais irrépétibles), les dépens.
A titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée le 11 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 09 septembre 2025, Madame [W] [N] était représentée par son conseil qui a déclaré s’en rapporter à ses dernières écritures.
Madame [W] [N] a demandé au tribunal de :
— condamner in solidum la SAS CS AUTO et la SA AXA France IARD à la somme de 9 606,20 euros de dommages et intérêts, au titre des vices cachés lors de la vente outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ( frais irrépétibles) et les dépens.
S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] [A] et invoquant les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil, Madame [W] [N] a soutenu que le véhicule vendu par la SAS CS AUTO présentait avant la vente des vices cachés légitimant sa demande condamnation à des dommages et intérêts et que les condamnations qu’elle sollicite doivent être prononcées in solidum avec la SA AXA France IARD et ce en application de l’article L-124-3 du Code des assurances.
Elle a indiqué que le contrôle technique fourni par la venderesse au moment de la vente ne mettait pas en évidence de désordres graves qui se sont révélés à l’usage.
Elle reconnaissait par ailleurs que la SA AXA France IARD n’avait pas participé aux mesures d’expertise amiable.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé , il y aura lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En défense, la SAS CS AUTO a demandé au tribunal de :
— débouter, en l’état Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu que Madame [W] [N] ne démontrait pas que les vices affectant le véhicule existaient au moment de la vente. Elle a contesté les conclusions du rapport de l’expert précisant qu’elle ne s’est pas présentée aux deux accedits dès lors que sa protection juridique lui avait indiqué détacher un expert pour la représenter.
Elle a souhaité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer les responsabilités de chacun des intervenants.
La SA AXA France IARD, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
En vertu de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même Code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du Code de procédure civile stipule qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [W] [N] rapporte la preuve de l’achat du véhicule litigieux à la SAS CS AUTO par la production de la facture d’achat du véhicule, du certificat de cession et du procès-verbal de contrôle technique du 30 juin 2022.
De même, elle produit deux rapports d’expertise amiable, la SAS CS AUTO n’était pas présente mais était représentée aux opérations d’expertise par Monsieur [Z] [S], expert mandaté par sa compagnie d’assurance protection juridique aux termes desquels l’expert amiable a relevé des dysfonctionnements affectant le véhicule objet de la vente.
La SAS CS AUTO a soutenu que la preuve de l’existence d’un vice caché n’était pas rapporté ni son antériorité à la vente.
De plus, elle semble imputer la casse du moteur à la société NORAUTO qui aurait rajouté de l’huile sans s’interroger sur l’origine de ces pertes.
Toutefois, il n’est pas possible contrairement au souhait de la SAS CS AUTO de contraindre la société NORAUTO de participer à une mesure d’expertise judiciaire sans l’avoir préalablement appelée dans la cause.
Il est également à observer que la SA AXA France IARD n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable.
Aussi, avant de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur l’existence de vices cachés et d’un préjudice, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au fond.
Ces éléments constituent le motif légitime exigé par les textes susvisés, de sorte qu’il sera fait droit à la demande subsidiaire d’expertise formulée par Madame [W] [N], selon les modalités précisées au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les demandes accessoires et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et rendue avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les demandes au fond et accessoires formées par les parties
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [T] [K] domicilié [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX02] – Mél : [Courriel 10]) lequel aura pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux sur les lieux où il est entreposé après s’être fait remettre tous documents ayant trait à la vente du véhicule Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 9], en date du 02 juillet 2022 par les parties dûment convoquées ;
— entendre les parties et leur conseil ;
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— indiquer si ces désordres et défauts résultent d’une usure normale du véhicule compte tenu de son âge et du kilométrage parcouru ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, frais de gardiennage ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que l’expert pourra, en tant que de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un projet de rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour émettre tout dire écrit ;
DISPENSE Madame [W] [N] de procéder au versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert cette dernière étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ce en application de l’article 116 du décret 2020 117 du 20 décembre 2020 ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de surveillance des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficulté dans les opérations d’expertise, il lui en sera référé ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première date utile après dépôt du rapport d’expertise à la diligence du Greffe ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le Juge,
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