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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 nov. 2025, n° 23/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/04492 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAQE
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
[P] [J]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 24 février 1995 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
absente à l’audience,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J]
né le 14 octobre 1965 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [C]
née le 03 août 1945 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me BRIEX Caroline, avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [W], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 25 septembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 10 mars 2022, Monsieur [X] [I] a acquis sur la commune de [Localité 10] une parcelle cadastrée 000 CT [Cadastre 1] lieudit [Localité 7].
Monsieur [P] [J] est nu propriétaire et sa mère Madame [R] [C] épouse [J] est usufruitière de la parcelle voisine, cadastrée 000 CT [Cadastre 2].
Un bornage amiable a été organisé entre les parties afin de délimiter les limites de la parcelle 000 CT [Cadastre 2] le 12 mai 2022.
A la suite de l’établissement du bornage, Monsieur [X] [I] a alerté ses voisins sur le fait que leur hangar empiétait sur sa parcelle à hauteur de 42m².
Par courrier d’avocat du 9 octobre 2022, le conseil de Monsieur [X] [I] a mis en demeure Madame [R] [C] épouse [J] de démolir le hangar empiétant sur la propriété ainsi que de remédier aux eaux pluviales s’y déversant.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit des 13 et 14 novembre 2023, Monsieur [X] [I] a assigné Monsieur [P] [J] et Madame [R] [C] épouse [J].
Monsieur [P] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] ont effectué des travaux sur le hangar en mars 2024 et supprimé l’empiétement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 18 septembre 2025.
Elle a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] demande au tribunal de:
— juger qu’aucune servitude d’égout de toit n’a été instituée entre les parties,
— juger que les eaux de pluie se déversent du toit de hangar sur son terrain,
— par conséquent, condamner Madame et Monsieur [J] à faire tous les travaux nécessaires à prendre à leur charge les eaux pluviales qui s’écoulent sur la parcelle [Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] à [Localité 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— en tout état de cause, débouter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par les consorts [J],
— juger, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner Madame et Monsieur [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Madame et Monsieur [J] à lui payer la somme de 800 € au titre des frais de commissaire de justice engagés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] demandent au tribunal de:
— dire et juger qu’ils ont tout mis en oeuvre et notamment ont fait tenir un bornage amiable au contradictoire de Monsieur [X] [I] afin de trouver une issue amiable,
— dire et juger que Monsieur [G], expert géomètre établissait un rapport le 3 août 2022 par lequel il retenait l’empiètement réciproque sur leur parcelle et celle de Monsieur [X] [I],
— dire et juger que les procès-verbaux en date du 30 janvier 2024 et 16 avril 2024 établis par Maître [Y] [D] huissier de justice établissent qu’ils ont procédé à la remise en état des lieux, ont modifié sensiblement le hangar litigieux et ont créé des gouttières de sorte que ce dernier ne se trouve plus en état d’empiètement,
— dire et juger qu’il ressort plan de division établi par Monsieur [G], géomètre expert, en date du 3 août 2022 et du procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2024 dressé par Maître [Y] [D], huissier de justice, que Monsieur [X] [I] a implanté sa clôture en état d’empiètement sur leur parcelle et n’a procédé à aucune remise en état,
— juger que Monsieur [X] [I] ne démontre plus qu’ils puissent empiéter de quelconque manière sur sa parcelle,
— juger que Monsieur [X] [I] ne démontre aucunement qu’ils procèderaient à quelconque rejet d’eaux pluviales sur la parcelle et, en l’occurrence, et au demeurant qu’une gouttière a manifestement été créé sur le hangar litigieux,
— débouter Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [X] [I] à leur verser la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les donnés acte, simples constats et les dire et juger, ne comportant pas de demande mais s’assimilant à de simples constatations, n’ont aucune portée juridique et ne seront donc pas examinés.
Sur l’écoulement des eaux pluviales
Aux termes de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [X] [I] sollicite la condamnation de Madame et Monsieur [J] à faire tous les travaux nécessaires à prendre à leur charge les eaux pluviales qui s’écoulent sur la parcelle CT [Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] à [Localité 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Il soutient qu’au regard de la pente du toit du hangar, l’intégralité des eaux pluviales tombant sur ce toit se déversent directement sur son fonds, qu’aucun ouvrage n’a été installé afin de récupérer les eaux pluviales, malgré les travaux effectués sur le hangar, et qu’aucune servitude d’égout des toits n’a été instituée entre les parties.
En réponse, les consorts [J] affirment que Monsieur [X] [I] ne démontre pas que les eaux de pluie se déversent sur sa parcelle, que la modification du hangar a permis le net retrait de ce hangar vis-à-vis de la parcelle du requérant, et qu’ils ont financé l’installation de gouttières, ce dont ils justifient.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que le hangar litigieux appartenant aux consorts [J] empiétait sur la parcelle de Monsieur [X] [I], et que suite à la plainte de ce dernier, les premiers ont détruit la partie du hangar empiétant sur la parcelle voisine en mars 2024.
La facture des travaux datée du 30 mars 2024 et le procès-verbal de commissaire de justice daté du 16 avril 2024 produits par les défendeurs le confirment.
Monsieur [X] [I] ne formule plus de demandes au titre de l’empiétement.
Au soutien de sa demande afférente aux eaux pluviales, le requérant produit un constat de commissaire de justice daté du 7 septembre 2023, qui indique qu’au regard de la pente du toit du hangar des voisins, l’intégralité des eaux pluviales tombant sur ce toit se déverse directement sur le fonds du requérant.
Ce constat étant antérieur aux travaux effectués par les défendeurs, il est dénué de pertinence.
Monsieur [X] [I] produit un constat de commissaire de justice daté du 2 septembre 2024, qui ne fait aucune mention sur l’écoulement des eaux pluviales.
Les photocopies de photographies jointes au constat sont inexploitables.
Les consorts [J] produisent la facture des travaux effectués sur le hangar en mars 2024, confirmant la pose de gouttières, et une photographie non datée du hangar litigieux, sur lequel des gouttières sont installées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande de condamnation à effectuer les travaux afférents eaux pluviales.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [I], qui succombe, seront condamné aux entiers dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des frais de commissaire de justice engagés.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ aux consorts [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [P] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 13 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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