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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Mathilde PERCHE – 77
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6EH Minute n° 25/378
Ordonnance du 23 septembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 23 aeptembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA [Numéro identifiant 4] [Adresse 3]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [A] [Y]
né le 06 Août 1999 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] (21)
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 septembre 2025
comparant, assisté de Me Mathilde PERCHE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 17 septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 12 septembre 2025 à 14h55 par le Docteur [U] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 12 septembre 2025 à 15h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [A] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 septembre 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 13 septembre 2025 à 09h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 15 septembre 2025 à 14h15,
Vu la décision administrative rendue le 15 septembre 2025 à 14h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [A] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 17 septembre 2025 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 18 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel adressé au juge par Mme [O] [M] le 19 septembre 2025 à 20 heures 14,
M. [A] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Mathilde PERCHE, avocat assistant M. [A] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [A] [Y] a été admis en hospitalisation complète le 12 septembre 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi par le Docteur [U] de SOS 21, au soutien de son admission en soins psychiatriques sans consentement, fait mention d’une décompensation psychotique aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique. Des éléments de mégalomanie, de persécution et une logorrhée sont notamment relevés par le médecin.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente une décompensation schizophrénique de type dissociatif, à savoir une persistance des idées délirantes avec hallucinations intrapsychiques et mécanismes intuitifs de thème mégalomaniaque, avec adhésion totale, outre un discours désorganisé et diffluent. Les médecins précisent que M. [A] [Y] n’a aucune conscience de ses troubles et que son état actuel ne lui permet pas de consentir aux soins.
L’avis motivé établi le 17 septembre 2025 par le Docteur [J] n’est pas venu contredire les précédentes constatations médicales. Le médecin psychiatre précise par ailleurs que le patient s’oppose à la prise d’un antipsychotique et se pense atteint d’un trouble du spectre de l’autisme qui ne correspond pas à sa pathologie actuelle.
Avant l’audience, la soeur du patient a transmis un courriel au greffe du juge pour évoquer la situation de son frère. Elle évoque les liens étroits qu’elle entretient avec M. [A] [Y], son comportement adapté ainsi que les démarches effectuées pour s’insérer.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [A] [Y] n’a pas contesté avoir arrêté de prendre ses traitements médicamenteux afin de faire “une expérimentation”. Il a rappelé qu’il avait honoré son rendez-vous avec le Docteur [X] et qu’il s’était rendu au Centre hospitalier de la Chartreuse. Il a précisé avoir accepté, depuis peu, de reprendre des médicaments. Il a émis le souhait d’être hospitalisé sans contrainte, de peur de recevoir sans son consentement une injection.
Le patient a également souhaité remettre un courrier rédigé par sa mère, actuellement en TUNISIE.
Me Mathilde PERCHE n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a précisé que son client était consentant aux soins.
Il convient de rappeler que l’évaluation du consentement du patient aux soins relève du seul domaine médical et s’opère de préférence selon cinq aspects définis par la haute autorité de santé (capacité à recevoir une information adaptée, capacité à comprendre et à écouter, capacité à raisonner, capacité à exprimer librement sa décision, capacité à maintenir sa décision dans le temps), la notion de consentement aux soins étant sans rapport avec la notion de consentement en droit civil et le consentement donné à l’audience, n’a, au regard de sa volatilité, aucune valeur.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. Cette dernière ne semble toutefois plus actuelle, depuis peu, selon les déclarations du patient. Le consentement aux soins de M. [A] [Y], qui se trouvait en rupture thérapeutique, apparaît fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y] qui demeure bien fondée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 23 septembre 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 Septembre 2025
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