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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00496 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLRB
S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [L] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 315 518 803 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G] – demeurant [Adresse 10]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [R] [B], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [L] [G]
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé en date des 01 septembre 1994, la Société Française des Habitations Economiques a donné à bail à Monsieur [L] [G] un logement situé au numéro [Adresse 3] au [Adresse 5]) dont le loyer initial est de 2.447,15 francs et un emplacement de stationnement n°60 situé à la même adresse dont le loyer initial est de 376,48 francs.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA ANTIN RESIDENCES venant aux droits de la Société Française des Habitations Economiques a fait délivrer une assignation à Monsieur [L] [G] par exploit du 25 juin 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges au 31 janvier 2024 et constater la résiliation du bail,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement,
— ordonner sans délai l’expulsion de à Monsieur [L] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [L] [G], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au titre du logement et de l’emplacement de stationnement égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à son départ effectif par remise des clés, un procès verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 5.599,41 euros au titre de la dette locative au 28 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
— condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 410,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamner Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 20 décembre 2023,
A l’audience, le conseil de la SA ANTIN RESIDENCES déclare que la dette a diminué et qu’elle s’élève à la somme de 1.464,85 au 15 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délais mais qu’en l’absence du défendeur, il maintient l’intégralité des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [L] [G] régulièrement cité à étude est non comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 26 juin 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif du logement d’habitation et de l’emplacement de stationnement:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [L] [G] au 15 novembre 2024 s’élève à la somme de 1.464,85 euros terme d’octobre 2024 inclus, Monsieur [L] [G] s’acquittant très irrégulièrement du paiement de ses loyers et charges depuis le 28 février 2023.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme demandée de 1.464,85 euros au titre de son arriéré locatif pour le logement et pour l’emplacement de stationnement au 15 novembre 2024 et ce avec intérêt au taux légal depuis le 20 décembre 2023, date du commandement de payer.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire et l’expulsion:
• Le logement d’habitation.
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe 4.4, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 20 décembre 2023 pour avoir le paiement de la somme de 4.301,34 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant été que partiellement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater pour le logement d’habitation la résiliation du bail au 31 janvier 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
• L’emplacement de stationnement.
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des décomptes fournis et du commandement de payer délivré que Monsieur [L] [G] ne s’est acquitté que partiellement dans le délai imparti des sommes dues et qu’il manque régulièrement à son obligation de payer mensuellement son loyer pour l’emplacement de stationnement depuis le 28 février 2023.
Ces manquements récurrents constituant une violation grave des obligations de locataire il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement d’habitation, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
A compter de la résiliation judiciaire du contrat relatif à l’emplacement de stationnement, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] est condamné à payer la somme de 410,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité e de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [G] et la SA ANTIN RESIDENCES pour le logement situé au numéro [Adresse 4] au [Adresse 6] par l’effet de la clause résolutoire à compter du 31 janvier 2024,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [G] et la SA ANTIN RESIDENCES pour l’emplacement de stationnement n°60 situé au [Adresse 6],
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 1.464,85 euros au titre de son arriéré locatif (loyer, charges et indemnités d’occupation) pour le logement et pour l’emplacement de stationnement selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal depuis le 20 décembre 2023, date du commandement de payer,
DIT que Monsieur [L] [G] devra quitter les lieux sur simple demande du propriétaire. A défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT que Monsieur [L] [G] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au montant du loyer actualisé augmenté des charges mensuelles, à compter du 31 janvier 2024 pour le logement et à compter du 14 février 2025 pour l’emplacement de stationnement, (les sommes déjà comptabilisées à ce titre dans le décompte locatif jusqu’au 15 novembre 2024 venant en déduction), et ce jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 410,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 20 décembre 2023.
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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