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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE PICARDIE c/ S.A.S.U. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/255
DOSSIER : N° RG 24/00356 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DG5W
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires
délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [A], [D], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 mars 2021. La décision a été rendue par anticipation et mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 décembre 2024, reçue au greffe le 27 décembre 2024, la SASU, [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins :
— d’opposition à la contrainte n°022412525 signifiée le 10 décembre 2024, pour un montant de 2 695,49 euros ;
— de dénonciation de saisie-attribution signifiée le 2 décembre 2024 ;
— de dénonciation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente signifiée également par acte de commissaire de justice.
actes signifiés à la demande de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— déclarer le Pôle social incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon ;
— débouter la SASU, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte du 4 décembre 2024 pour son montant ramené à 1 622,88 euros (déduction faite de la mise en demeure irrégulière) ;
— condamner la SASU, [1] au paiement de la contrainte du 4 décembre 2024 pour son montant ramené à 1 622,88 euros ;
— condamner la SASU, [1] aux dépens ;
— laisser à la charge de la SASU, [1] les frais de signification de ladite contrainte par exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait application des articles L.131-6 et R.613-1-2 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle la procédure de calcul et de recouvrement des cotisations et indique que les cotisations et les majorations de retard appliquées sont dues et exigibles conformément aux règles légales en vigueur.
Convoqué par lettre simple à l’audience du 2 octobre 2025, la SASU, [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le ou la présidente peut ordonner la réouverture des débats.
Il ou elle doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que le tribunal ne peut vérifier que la défenderesse a bien été touchée par sa convocation, faite en lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de citation.
Ainsi, c’est par erreur que le tribunal a mis en délibéré l’affaire alors même qu’il était nécessaire de la renvoyer afin de laisser à la défenderesse la possibilité de s’expliquer ou non contradictoirement.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et de fixer l’affaire à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 16 Juin 2026 à 13 H 30,
[Adresse 4]
Salle d’audience Voltaire (P101) – 1er étage,
[Adresse 5]
DIT que le présent jugement vaut convocation aux parties à ces date et heure ;
DIT que le présent jugement est transmis à la défenderesse par lettre recommandé avec accusé de réception ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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