Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 7 juillet 2025, n° 24/02474
TJ Bordeaux 7 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la demande de provision était fondée sur des éléments probants et que l'obligation de la SCCV MARINE n'était pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Justification des préjudices

    La cour a estimé que Madame [B] ne justifiait ni du principe ni du quantum des préjudices allégués, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a jugé équitable de condamner la SCCV MARINE à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, le Syndicat des copropriétaires et Madame [B] demandent la condamnation de la SCCV MARINE à verser des provisions pour des désordres causés à leur immeuble. Les questions juridiques posées concernent la validité de l'assignation du syndic sans autorisation de l'assemblée générale et la contestation des demandes de provision. Le tribunal rejette l'exception de nullité soulevée par la SCCV MARINE, considérant que l'autorisation n'est pas nécessaire en référé. Il condamne la SCCV MARINE à verser 13.118,25 euros au Syndicat des copropriétaires, ordonne à la société [W] de fournir son attestation d'assurance, et accorde 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 24/02474
Numéro(s) : 24/02474
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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