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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 24/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02474 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7U
7 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Gary MARTY
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 30]
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 35] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [J] [B] demeurant [Adresse 17]
Madame [J] [B]
née le 22 Mai 1999 à [Localité 29]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV MARINE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
[W]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 32] [Localité 33] assureur de la société [W] pour la période di 21/10/2021 au 13/10/2022
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société [W]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 25]
ayant établissement [Adresse 10]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
VSA ASSURANCES, VITALITE SANTE ASSURANCES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RCD PRO ASSURANCES LEADER UNDERWRITING – service sinistre [Adresse 36] marque du groupe PROWESS ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, MAF
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/02474, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] à GUJAN MESTRAS et Madame [J] [B] ont fait assigner la SCCV MARINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SCCV MARINE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] à [Localité 34] la somme de 13.118,28 euros à titre de provision ;
— condamner la SCCV MARINE à verser à Madame [B] la somme de 28.118,25 euros à titre de provision ;
— condamner la SCCV MARINE à leur verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 02 juin 2025, les requérants ont maintenu leurs demandes, Madame [B] ayant toutefois limité sa demande de provision à la somme de 15.000 euros.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que Madame [B] a, par acte du 30 novembre 2021, acquis une maison d’habitation sise [Adresse 19] à [Localité 34], sur une parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 3], mitoyenne d’un projet de construction situé [Adresse 23] à [Localité 34], porté par la SCCV MARINE. Ils expliquent qu’avant démarrage des travaux, un référé préventif a été introduit donnant lieu à la désignation de Monsieur [N] en qualité d’expert, lequel a fait état diverses préconisations qui n’ont pas été suivies par la SCCV MARINE. Ils ajoutent qu’en raison de l’apparition d’importants désordres sur le bien de Madame [B], consistant notamment en des infiltrations et fissures, cette dernière a été autorisée à assigner d’heure à heure la SCCV MARINE afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Ils font valoir qu’il résulte du rapport définitif de l’expert judiciaire que la responsabilité de la SCCV MARINE est évidente dans les désordres qu’ils subissent et qu’il sont en conséquence bien fondés, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à solliciter une provision à valoir sur la réparation des dommages causés d’une part aux parties communes et d’autre part aux parties privatives de l’immeuble. En réponse aux écritures adverses, ils indiquent que l’assignation n’est pas nulle faute de démonstration d’un grief et ils précisent que le SDC est recevable en ses demandes dès lors que l’autorisation des copropriétaires n’est pas nécessaire pour assigner en référé.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 14, 21 février et 5 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00542, la SCCV MARINE a fait assigner la société [W], la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 32] [Localité 33] en qualité d’assureur de la société [W], la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [W], la société RCD PRO ASSURANCES LEADER UNDERWRITING, la société VSA, VITALITE SANTE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV MARINE, ainsi que la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR devant la présente juridiction afin de voir :
In limine litis,
— juger que l’assignation du syndicat des copropriétaires est nulle.
A titre principal,
— ordonner la jonction avec le dossier principal enregistré sous le N°RG 24/00274,
— déclarer son argumentation recevable et bien fondée,
— déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société [W],
— condamner la société [W] et ses assureurs à la relever indemne des demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement,
— condamner la société RCD PRO ASSURANCES LEADER UNDERWRITING, la société VSA et la MAF au titre de leur garanties à payer à Madame [B] et au syndicat des copropriétaires les demandes formulées dans les termes suivants,
“constater que les préjudices allégués par le Syndicat de copropriétaires s’élèvent à la somme de 13 118,25 euros
constater que les préjudices allégués par Madame [B] s’élèvent à la somme 15 000 euros.
En conséquence,
condamner la SCCV MARINE à verser au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] la somme de 13 118,28 euros à titre de provision
condamner la SCCV MARINE à verser à Madame [B] la somme de 28.118,25 euros à titre de provision,
condamner la SCCV MARINE à verser au Syndicat de copropriétaires et à Madame [B] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV MARINE a maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le défaut de régularisation de l’action d’un syndicat des copropriétaires engagée par le syndic sans mandat de l’assemblée générale des copropriétaires entraîne l’annulation de l’acte introductif d’instance. Elle ajoute que Madame [B] s’est toujours présentée dans le cadre du référé préventif comme étant la propriétaire de l’immeuble, sans jamais indiquer que l’immeuble était en copropriété, que le rapport préalable ne faisait ressortir aucun dommage ni avant travaux, ni pendant les travaux au niveau de la salle de bain de Madame [B], qu’elle se plaint de l’existence d’humidité qui se trouverait dans le mur de l’immeuble qui n’est pas sa propriété et qu’elle a totalement mis à nu et qu’en outre, elle ne dispose d’aucune preuve permettant de justifier que les travaux qu’elle a entrepris étaient nécessaires.
La société [W] a demandé à la présente juridiction de :
À titre liminaire,
— juger nulle l’assignation délivrée à la requête du SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] A [Localité 34],
A titre principal,
— juger que la demande formée par la SCCV MARINE à son encontre, aux fins d’être garantie et relevée indemne de son éventuelle condamnation à verser une provision, souffre manifestement de contestations sérieuses,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la SCCV MARINE et toutes autres parties à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la SCCV MARINE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elle explique au soutien de ses prétentions s’associer à la demande de la SCCV MARINE tendant à ce que soit déclarée nulle l’assignation délivrée par le SDC et conclut en outre au rejet de la demande de provision au motif qu’elle n’a jamais été partie à l’expertise judiciaire qui fonde les demandes formulées à son encontre.
La MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 32] [Localité 33] en qualité d’assureur de la société [W] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31], intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de :
A titre liminaire,
— recevoir l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31], sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 32] [Localité 33], et statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation délivrée par le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] à [Localité 34],
A titre principal,
— débouter la SCCV MARINE de sa demande aux fins d’être garantie et relevée indemne de toute éventuelle condamnation provisionnelle en raison de l’existence de contestations sérieuses.
— débouter LA MUTUELLE DES ACHITECTES FRANÇAIS ou toute autre partie de leur demande de garantie et relevé indemne formée à son encontre.
Subsidiairement :
— déduire de toute éventuelle condamnation de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] la franchise contractuelle d’un montant de 1.500 €.
— déduire de toute éventuelle condamnation de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] les plafonds de garantie stipulés dans les Conditions particulières de la police.
En tout état de cause :
— débouter la société MIC INSURANCE COMPANY ou toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la SCCV MARINE et toute autre partie succombante à verser à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la SCCV MARINE et toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Elles exposent que par voie de fusion absorption, la MUTUELLE [Localité 32] [Localité 33] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] (ci-après « SMAB »), laquelle vient donc désormais aux droits de la MUTUELLE [Localité 32] [Localité 33], et s’oppose à la demande de relever indemne dirigée à son encontre. Elle soutient que la preuve de son intervention dans l’édification de la résidence [Adresse 37] n’est pas rapportée, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance, que le rapport d’expertise concerné ne lui est pas opposable, que la mobilisation des garanties de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] n’est pas démontrée, que le volet RC de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] n’est pas mobilisable et enfin, que le quantum des réclamations est sérieusement contestable. A titre subsidiaire, elle indique être fondée à opposer la franchise contractuelle d’un montant de 1.500 euros et déduire de toute éventuelle condamnation les plafonds de garantie stipulés dans les Conditions particulières de la police.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [W] et la société RCD PRO ASSURANCES LEADER UNDERWRITING ont demandé au Juge des référés de :
À titre liminaire,
— mettre hors de cause la société LEADER UNDERWRITING (RCD PRO ASSURANCES)
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à la requête du SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] A [Localité 34]
A titre principal,
— déclarer et juger que la demande formée par la SCCV MARINE à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’être garantie et relevée indemne de son éventuelle condamnation à verser une provision souffre manifestement de contestations sérieuses,
— En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formées par la SCCV MARINE à l’égard de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire,
— déclarer et juger que la demande de provision d’un montant de 28.118,28 € dirigée par Madame [B] contre la SCCV MARINE souffre manifestement de contestations sérieuses,
— En conséquence, limiter la demande de provision de Madame [B] à la somme de 13.118,25 €
— juger que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est en droit d’opposer sa franchise contractuelle de 1.500 € et la DEDUIRE du montant des condamnations éventuelles mises à sa charge,
A titre reconventionnel,
— condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [W] à produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte.
En tout état de cause
— condamner la SCCV MARINE ou toute partie succombante à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANYla somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs MAILLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que la société LEADER UNDERWRITING n’est pas une compagnie d’assurance mais seulement un intermédiaire et qu’elle doit par conséquent être mise hors de cause. Elles considèrent en outre que la demande de relever indemne se heurte à de sérieuses contestations dès lors que d’une part, la SCCV MARINE ne justifie pas des travaux réalisés par la société [W] sur le chantier, que d’autre part, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] n’est pas opposable à la société [W] et à ses assureurs et qu’enfin, les garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables.
La MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a demandé au Juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur les exceptions de procédure et moyens de défense au fond opposés par la SCCV MARINE aux fins de voir rejeter les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 19] A [Localité 34],
représenté par Madame [J] [B], et Madame [J] [B] à titre
personnel.
— Débouter Madame [B] de ses demandes, et à défaut, réduire le montant de la provision susceptible de lui être allouée.
— Déclarer irrecevables car prescrites, les demandes formées par la SCCV MARINE à son encontre,
— A défaut, écarter l’ensemble des demandes formées par la SCCV MARINE à son encontre, celles-ci se heurtant à de multiples contestations sérieuses.
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la Société [W] et la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 32] [Localité 33] et/ou la Société MIC INSURANCE COMPANY, à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— Condamner la SCCV MARINE à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande provisionnelle de Madame [B] doit être rejetée et à défaut réduite, en raison de l’absence de pièces justificatives permettant de déterminer le montant de ses préjudices. Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formée à titre subsidiaire à son encontre, en raison de l’expiration du délai de prescription biennal prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances. Elle indique que l’appel en garantie est en tout état de cause infondé dès lors que les garanties d’assurance souscrites auprès d’elle ne sont pas susceptibles d’être mobilisées dès lors que l’assurance dommages-ouvrage souscrite constitue une police d’assurance de dommage ne comportant aucune garantie de responsabilité de l’assuré envers les tiers et que la police d’assurance de responsabilité décennale du CNR ne couvre nullement la responsabilité de l’assuré, lorsque celle-ci est recherchée au titre de dommages causés à immeuble riverain, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier lors de l’audience du 28 avril 2025 sous le RG n°24/02474.
Bien que régulièrement assignée, la société VSA ASSURANCES, VITALITE SANTE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV MARINE n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 02 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] en qualité d’assureur de la société [W], laquelle vient aux droits de la MUTUELLE [Localité 32] [Localité 33] après fusion absorption et dont il convient d’ordonner la mise hors de cause.
Il convient en outre de mettre de cause la société RCD PRO ASSURANCES, LEADER UNDERWRITING, laquelle n’est pas assureur mais exerce une activité de courtage en assurances, et n’est donc tenue d’aucune obligation assurantielle.
Sur l’exception de procédure
Aux termes des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En revanche, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
En l’espèce, la SCCV MARINE soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires n’a pas été autorisé à agir en justice par décision de l’assemblée générale.
Le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue en effet une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.
Toutefois, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les procédures en référé.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception soulevée par la SCCV MARINE et à laquelle se sont associées la société [W], la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 32] [Localité 33] en qualité d’assureur de la société [W], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31], la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [W], la société RCD PRO ASSURANCES, LEADER UNDERWRITING, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de leurs demandes de provision, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] A [Localité 34] et Madame [J] [B] versent aux débats le rapport définitif du 6 mai 2024 rendu par Monsieur [N] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente juridiction le 27 février 2023 entre Madame [B] et la SCCV MARINE, ainsi que le rapport définitif du 19 octobre 2023 rendu par ce même expert dans le cadre du référé préventif ordonné le 17 mai 2021.
Il résulte du premier de ces rapports que le bien appartenant à Madame [B] est affecté de “désordres par fissuration en façade arrière nord affectant un mur porteur bâti en pierres et moëllons anciens” ainsi que d’un “défaut de récupération des eaux pluviales au débouché du chéneau encaissé entre les deux immeubles”, ce qui “génère des venues d’eau importantes et régulières en pied de mur”.
Monsieur [N] impute ces désordres à la SCCV MARINE en indiquant notamment que “la réaction du promoteur tant dans la mise en place des protections par bâchage que de l’étude des étaiements a été particulièrement lente” et que les infiltrations “sont la conséquence directe de l’absence de travaux sérieux de mise hors d’eau provisoire ainsi que d’une réfection très tardive du chéneau encaissé” .
Se fondant sur une devis émis par la société SOLRENOV, l’expert judiciaire estime le coût des travaux réparatoires propres à remédier à ces désordres à la somme de 13.118,25 euros TTC.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] A [Localité 34] justifie en conséquence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SCCV MARINE d’avoir à lui payer la somme de 13.118,25 euros TTC correspondant aux travaux réparatoires des désordres affectant les parties communes.
En revanche, si Madame [B] sollicite une provision de 15.000 euros correspondant d’une part à un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser sa salle d’eau et d’autre part à un préjudice moral, elle ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices dont elle fait état. Sa demande ne peut par conséquent prospérer.
Sur les autres demandes
La SCCV MARINE sollicite la condamnation de la société [W] et de ses assureurs à la relever indemne des demandes formulées à son encontre et à titre subsidiaire la condamnation de la société RCD PRO ASSURANCES, de la société VSA ASSURANCES et de la MAF au titre de leur garanties à payer à Madame [B] et au syndicat des copropriétaires les sommes sollicitées par ces derniers auprès de la SCCV MARINE.
Il convient en premier lieu d’observer que les sociétés [W], la RCD PRO, VSA et la MAF ne sont pas parties aux opérations d’expertise concernées par les demandes indemnitaires et de rappeler en second lieu qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur de telles demandes qui supposeraient d’analyser les termes des contrats d’assurance.
Ces demandes ne peuvent dès lors prospérer.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [W] a sollicité à titre reconventionnel de condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [W] à produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025.
La société [W] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois, dont la présente juridiction ne se réserve pas la liquidation.
La SCCV MARINE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] A [Localité 34], tenu d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SCCV MARINE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute autre demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
Le juge ne pouvant écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la SCCV MARINE à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 31] en qualité d’assureur de la société [W] et MET HORS DE CAUSE la société MUTUELLE [Localité 32] [Localité 33] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société RCD PRO ASSURANCES, LEADER UNDERWRITING ;
CONDAMNE la SCCV MARINE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] A [Localité 34] la somme de 13.118,25 euros à titre de provision ;
ENJOINT à la société [W] de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV MARINE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 20] [Localité 34] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la SCCV MARINE aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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