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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02116 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/02116 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAW
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D], né le 5 janvier 1973, a été embauché par la SASU [16] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 14 octobre 1996.
Le 22 décembre 2023, la SASU [16] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 5 octobre 2023 dans les circonstances suivantes :
« la victime déclare : "J’ai fait une chute de plein pied ; j’ai ressenti une douleur au genou après cette chute" ».
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2024 par le docteur [L] mentionne :
« G# chute sur genou gauche douleurs +++ IRM Radios RDV chirurgie en attente ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 4 avril 2024, la [8] a pris en charge d’emblée l’accident du 5 octobre 2023 de M. [P] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 3 juin 2024, la SASU [16] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [P] [D].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 septembre 2024, la SASU [16] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [16] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [12] de l’accident déclaré par M. [P] [D] comme lui étant inopposable ;
— prononcer l’exécution provisoire.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
— débouter la société de ses demandes ;
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelles ;
— condamner la société aux dépens. ²
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 5 octobre 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;
une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SASU [16] M. [P] [D] le 22 décembre 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [P] [D] a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2023 à 11 heures sur le lieu de travail habituel de l’assuré et dans les circonstances suivantes : « la victime déclare : "J’ai fait une chute de plein pied ; j’ai ressenti une douleur au genou après cette chute" » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « genou gauche/douleur » ;
— La nature des lésions renseignée est : « genou gauche/douleur » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 7 heures 45 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16h30 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 21 décembre 2023
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2024 par le docteur [L], soit 95 jours après l’accident déclaré, fait état d’un « G# chute sur genou gauche douleurs +++ IRM Radios RDV chirurgie en attente » (pièce n°2 [10]).
En l’absence de constatation rapide des lésions, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 [10]) établie que l’accident a été signalé le jour même de sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que le salarié décrit avoir fait une chute de plain pied et avoir ressenti une douleur au genou gauche après sa prise de poste à 7 heures 45 et donc pendant son temps de travail, M. [P] [D].
Le salarié expose dans son questionnaire :
être tombé en se tordant le genou gauche et être allé directement déclaré l’accident sur le registre des accidents bénins « en boitant » ;
avoir continué à travailler toute la journée et les jours suivants, celui-ci expliquant que « ça allait » puisque son genou était « chaud » ;
que continuant à avoir le genou gonflé tous les jours en fin de journée, des difficultés à monter les escaliers et à retirer son pantalon, il a décidé d’aller voir le médecin qui l’a mis en arrêt maladie et prescrit des examens, notamment une radiographie réalisée le 13 novembre 2023, avant sa mise en arrêt de travail le 14 octobre suivant ;
qu’il n’a pas immédiatement déclaré son accident car ne voulant pas déranger l’employeur pour qui il travaille depuis 1996 en CDI mais que c’est en sachant qu’il devait aller voir un chirurgien qu’il a entamé les démarches de déclaration d’accident du travail.
Les circonstances de l’accident sont corroborées par un témoin direct, M. [X] [C], qui confirme avoir vu l’assuré se coincer le pied dans une tranchée le 5 octobre 2023 et l’avoir vu repartir en boitillant.
Le fait que l’accident ait été inscrit sur le registre des accidents bénins n’est pas non plus contestée par l’employeur.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [L] le 8 janvier 2024 (pièce n°2 [10]), celui-ci diagnostiquant « G# chute sur genou gauche douleurs +++ IRM Radios RDV chirurgie en attente » ainsi qu’une date déclarée de l’accident du travail le 5 octobre 2023.
Il ressort, concernant la question de la constatation médicale, que l’assuré a été en arrêt maladie dès le 14 novembre 2024, soit bien avant l’établissement du certificat médical initial le 8 janvier 2024.
Il ressort des propres déclarations de l’assuré dans son questionnaire que celui-ci n’avait pas directement consulté son médecin car la douleur ressentie n’était pas suffisamment intense, mais qu’il ne s’est résolu à le consulter que plusieurs jours après, voyant que son genou ne dégonflait pas, et ne souhaitant pas poser de difficultés à son employeur pour qui il travaillait depuis près de 28 ans.
Ces éléments précis et circonstanciés corroborent le motif d’une constatation tardive de la lésion survenue des suites de l’accident dont la survenance est corroborée par son inscription aux accidents bénins et le témoignage direct d’un collègue.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l’activité de M. [P] [D] en sa qualité d’ouvrier qualifié.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SASU [16] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que le certificat médical constatant les lésions est tardif, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SASU [16], la seule allégation de ce que le salarié aurait pu se blesser entre l’accident déclaré et la première constatation médicale de la maladie, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [P] [D] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 5 octobre 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [16] la décision de la [9] du 4 avril 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [P] [D].
— Sur les demandes accessoires
La société [14], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SASU [16] la décision de la [9] du 4 avril 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 5 octobre 2023 de M. [P] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU [16] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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