Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00728 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDIK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00752
N° RG 23/00728 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDIK
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [F] (CCC)
[11] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [H] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête envoyée le 28 juin 2023, Monsieur [L] [F], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] ([10]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours en infirmation contre la décision de la [11] rendue le 09 janvier 2023 et fixant sa date de consolidation au 08 janvier 2023.
Monsieur [L] [F] expose avoir travaillé en qualité d’intérimaire pour la SAS [15] et que lors de sa mise en disposition en tant que manutentionnaire au service de la société [12] le 03 septembre 2021, il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur de 2,50 mètres et s’est fracturé l’humérus droit. Il précise que son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 21 septembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité de 05 %.
Avec l’accord de Monsieur [L] [F], le tribunal a ordonné une consultation médicale et nommé le Docteur [C], lequel a examiné le requérant le 04 mars 2024.
Le Docteur [C] a conclu que la date de consolidation avec séquelle au 08 janvier 2023 était correcte.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 13 novembre 2024.
Dans sa requête en date du 27 juin 2023, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [L] [F] recevable et bien-fondé en son recours ;INFIRMER la décision du médecin conseil de la [8], fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [F] à la date du 08 janvier 2023 ;En tant que de besoin, avant-dire-droit :
ORDONNER une expertise médicale et y commettre tel Médecin-expert qu’il plaira au Tribunal avec comme mission :d’examiner Monsieur [L] [F],de se prononcer sur la date de consolidation retenue par le Médecin-conseil de la Caisse à la date du 08 janvier 2023,et de dresser rapport de ses constatations.En tout état de cause :
CONDAMNER la [11] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la [11] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] [F] soutient que son état de santé ne peut pas être consolidé au 08 janvier 2023 du fait de ses douleurs constantes et très invalidantes au quotidien résultant de son accident du travail. Il ajoute que les suites douloureuses et invalidantes de cet accident ont eu des conséquences sur son état psychologique et mental puisqu’il présente des troubles anxieux qui, selon son médecin traitant, se sont progressivement aggravés. Le requérant fait valoir que son état de santé est susceptible d’évoluer significativement puisque suite à son arthroscanner, il va revoir le chirurgien pour une réévaluation de son état en vue de s’assurer de la bonne consolidation de sa fracture non rétablie à ce jour.
En défense, la [8] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Constater que la [9] confirme l’avis du médecin conseil, en ce que l’état de santé de Monsieur [L] [F] en lien avec son accident du travail du 03/09/2021, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 08/01/2023 ;
— Homologuer l’expertise du Dr [C] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Caisse ;
— Débouter Monsieur [F] de son recours ;
— Condamner Monsieur [L] [F] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La [10] soutient que le Docteur [C] confirme l’avis du médecin conseil à savoir la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [F] au 08 janvier 2023.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [F] s’en est remis à la sagesse du tribunal. La [5] a sollicité la confirmation de la date de de consolidation. Elle a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a mis la décision en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation ou de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [F] était il consolidé le 08 janvier 2023 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
La consolidation de l’état de santé d’une victime d’accident de travail s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Il résulte du rapport du Dr [C], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [L] [F] le 04 mars 2024 que le 08 janvier 2023, la fracture semblait consolidée et aucun projet thérapeutique n’était envisagé.
Le tribunal constate que M. [F] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant et s’en remet à sagesse.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de débouter M. [F] de son recours.
M. [L] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [5] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [L] [F] ;
DÉBOUTE M. [L] [F] de son recours ;
CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Maintien
- Compagnie d'assurances ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Procuration ·
- Pièces ·
- Original ·
- Bénéficiaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Communication
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Consignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Clause ·
- Immobilier ·
- Capital ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.