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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/250
DOSSIER : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDX4
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires
délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [W], [U], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[S], [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant ni représentéet
(n’étant plus représenté par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocats au barreau de SOISSONS)
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 mars 2021. La décision a été rendue par anticipation et mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juin 2024, reçue au greffe le 4 juin 2024,, [S], [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie le 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, pour un montant de 4 007 euros, représentant les cotisations et les majorations de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2023, faisant suite à la mise en demeure adressée le 20 décembre 2023, avec accusé de réception signé le 3 janvier 2024.
Après avoir été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, puis renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— débouter, [S], [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte contestée ;
— condamner, [S], [E] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes pour un montant de 1 630 euros, dont 1 554 euros de cotisations et 76 euros de majorations de retard ;
— condamner, [S], [E] aux dépens ;
— condamner, [S], [E] au paiement des frais de signifiation de 74,10 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait application des articles L.131-6 et R.613-1-2 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle la procédure de calcul et de recouvrement des cotisations et indique que les cotisations et les majorations de retard appliquées sont dues et exigibles conformément aux règles légales en vigueur.
Convoqué par lettre simple à l’audience du 2 octobre 2025, après renvoi de l’affaire à laquelle son conseil – déchargé depuis – ne s’était pas présenté,, [S], [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le ou la présidente peut ordonner la réouverture des débats.
Il ou elle doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que le tribunal ne peut vérifier que le défendeur a bien été touché par sa convocation, faite en lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de citation.
Ainsi, c’est par erreur que le tribunal a mis en délibéré l’affaire alors même qu’il était nécessaire de la renvoyer afin de laisser au défendeur la possibilité de s’expliquer ou non contradictoirement.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et de fixer l’affaire à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire réputé contradictoire, rendu en premier ressort"par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 16 Juin 2026 à 13 H 30,
[Adresse 4]
Salle d’audience Voltaire (P101) – 1er étage,
[Adresse 5]
DIT que le présent jugement vaut convocation aux parties à ces date et heure ;
DIT que le présent jugement est transmis au défendeur par lettre recommandé avec accusé de réception ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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