Confirmation 10 juin 2025
Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03289 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFYA
Minute N°25/00725
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Juin 2025
Le 06 Juin 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 04 Juin 2025, reçue le 04 Juin 2025 à 14h30 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel du 13 mai 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [J] [V], à LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me HAJJI , avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [V]
né le 08 Septembre 1997 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Mme [X] [W] [C], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. X se disant [J] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [V], né le 8 septembre 1997 à [Localité 3] en Géorgie a été placé en rétention administrative le 7 mai 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 11 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 13 mai 2025.
Par requête en date du 4 juin 2025, la préfecture d’Eure-et-Loir a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V].
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture d’Eure-et-Loir, au motif que le registre du CRA d’Olivet ne serait pas actualisé. Il est notamment visé que le registre ne mentionne pas la date du plan de vol prévu le 7 juin 2025.
Par la combinaison des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est acquis que la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il sera rappelé que cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif.
Après vérification, il apparaît que le registre transmis ne contient pas la mention du vol prévu le 7 juin 2025. Toutefois, cette mention n’apparait pas essentielle aux fins de s’assurer de l’effectivité des droits dévolus à une personne placée en rétention administrative.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [J] [V] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 mai 2025 confirmée en appel le 13 mai 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir a obtenu un laissez-passer consulaire au profit de Monsieur [J] [V] par les autorités consulaires géorgiennes le 21 mai 2025 (pièce jointe numéro 13) et a procédé à la réservation d’un plan de vol pour le 7 juin 2025 (pièce jointe numéro 14).
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Ainsi, Monsieur [J] [V] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [J] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juin 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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